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quelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre :

La demeure de toute personne habitant le sol ottomon étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'Autorité compétente et avec assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités; et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul ou du délégué du Consul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'est-à-dire les communs, cours, jardins et enclos contigus à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les Agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du Consul, comme il est dit plus haut. De son côté le Consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de 24 heures.

part

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'Agent consulaire, les Agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des Anciens de la Commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans être assistés de l'Agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et fabrication de fausse monnaie, et ce soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties

de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve: mais dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et les membres du Conseil des Anciens qui l'assisteront, seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de la communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle-même et sans retard à l'Agent consulaire le plus rapproché.

Un règlement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

en

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'Agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du Vilayet sera vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le Conseil des Anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du Caza, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum.

Les sujets étrangers auront dans tous les cas le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du Sandjak des sentences rendues comme il est dit ci-dessus; et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du Consul, conformé ment aux traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du Consul ou de son délégué.

Le Gouvernement Impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des Anciens ou des tribunaux des Cazas, sans l'assistance du Consul, dans les contestations dont l'objet

n'excède pas la compétence de ces Conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel par devant le tribunal du Sandjak où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du Consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger comme il est dit plus haut sans l'assistance du Consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant tes tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.

Les arrangements qui précèdent resterout en vigueur jusqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les Puissances amies.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de Leurs Armes.

Fait à Constantinople le sept juin de l'année mil-huit cent-soixante-neuf.

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Acte d'accession de la Porte Ottomane au Traité du 29 mars 1864 pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce *); signé à Constantinople, le 8 avril 1865, par les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de la Russie et de la Turquie.**)

Au Nom de Dieu Tout Puissant.

Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'Empereur des Français, et l'Em

*) Voir Nouv. Recueil gén. T. XVIII. p. 63.

Les ratifications ont été échangées à Constantinople, le 15 juin 1865.

pereur de toutes les Russies, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Hellènes de l'autre part, ayant conclu entre elles, le 29 mars 1864, un Traité pour l'union des Iles loniennes au Royaume de Grèce; et Leurs dites Majestés, vu l'Acte en date du 24 avril 1819, par lequel la Sublime Porte Ottomane a reconnu te Protectorat de la GrandeBretagne sur les lles Ioniennes, ayant proposé à Sa Majesté Impériale le Sultan d'accéder au susdit Traité; et Sa Majesté Impériale ayant accepté cette proposition, les Plénipotentiaires des Hautes Puissances, savoir:

De la part de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Honorable William Stuart, Son Chargé d'Affaires près la Sublime Porte Ottomane ;

De la part de Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Léonel Marquis de Moustier, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Cordon de l'Ordre, Impérial de l'Osmanié, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Etienne d'Autriche, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur des Français près la Sublime Porte Ottomane;

De la part de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Nicolas Ignatieff, Général-Major et Aidede-camp Général de Sa Majesté Impériale, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, Chevalier Grand-Croix des Ordres Impériaux de Saint-Vladimir de la seconde classe, de SainteAnne de la première classe avec la Couronne Impériale, et de Saint-Stanislas de la première classe, Grand-Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Grand-Commandeur de l'Ordre du Sauveur, décoré de l'Ordre du Medjidié de la première classe, et de plusieurs autres Ordres étrangers;

De la part de Sa Majesté le Roi des Hellènes, le Sieur Pierre Delyanni, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, Commandeur de Son Ordre Royal du Sauveur, décoré du Nichan Iftihar en brillants de première classe de Sa Majesté le Sultan, Grand-Croix de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie, Grand-Cordon de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare d'Italie, Grand-Cordon Vert de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, Grand-Commandeur des Ordres de Danebrog de Danemark, de Charles III d'Espagne, du Lion Néerlandais des Pays-Bas, des Guelphes du

Hanovre, du Christ de Portugal, et de l'Étoile Polaire de Suède, Commandeur de la Légion d'Honneur, et de l'Ordre du Mérite de Saxe, Chevalier des Ordres de la Couronne de Fer d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Léopold de Belgique, etc., etc., etc.;

Et de la part de Sa Majesté Impériale le Sultan, Son Altesse Mouhammed Emin Aali Pacha, Son Ministre des Affaires Etrangères, décoré des Ordres Impériaux de l'Osmanié, du Médjidié et du Mérite de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de Saint-Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noir de Prusse, de Saint-Alexandre Newski de Russie, et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Se sont réunis afin de constater en due forme l'accession de Sa Majesté Impériale le Sultan, et l'acceptation de cette accession par les quatre cours signataires du Traité.

En conséquence le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Sultan déclare, en vertu de ses pleins-pouvoirs, que la Sublime Porte accède formellement au susdit Traité, signé à Londres le 29 mars 1864, entre Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur des Français, et l'Empereur de toutes les Russies, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Hellènes, de l'autre part, pour l'Union des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce, duquel Traité la teneur suit mot à mot:[Suit la teneur du Traité de Londres du 29 mars 1864.]

Les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de France, de Russie et de Grèce, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, acceptent formellement, au nom de leurs cours respectives, la dite accession de la Sublime Porte Ottomane.

Le présent Acte d'accession et d'acceptation sera ratifié, et les actes de ratifications en seront échangés à Constantinople dans l'espace de deux mois à dater de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le huitième jour d'avril, l'an de grâce mil huit cent soixante-cinq.

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