Lapas attēli
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par bâtiment, pour contribuer aux dépenses des établissements dont ils profitent.

Ceux des dits bâtiments qui seront entrés dans le port, mais sans y faire aucune opération de commerce qui serait de nature à les assujettir au paiement des taxes établies par les articles 1er, 3 ou 4 ci-dessus, acquitteront, en sus du droit fixe de cent francs établi par l'alinéa précédent, une taxe de cinquante centimes par tonneau pour droit de phare et de pilotage. Cette taxe ne sera perçue qu'une fois, à la sortie du port.

Les allèges nolisées pour transporter à travers l'embouchure la cargaison des bâtiments qui n'auront acquitté d'autres droits que ceux établis par le présent article, paieront, pour chaque passage de l'embouchure, avec une charge complète ou partielle, un droit fixe d'un franc par tonneau sur leur tonnage total.

Les allèges employées au débarquement du lest seront affranchies de toute taxe.

Les droits de cinquante centimes et d'un franc par tonneau, respectivement imposés par le présent article aux bâtiments de mer et aux allèges, seront calculés, pour les bâteaux à vapeur, sur le tonnage net, conformément aux règles établies par l'article 2.

Art. 7. Les radeaux et trains de bois dont les dimensions ne dépasseront pas cent pieds anglais en longueur, et quarante pieds en largeur, et qui auront été remorqués en descendant le bras de Soulina, paieront, à la sortie de l'embouchure, un droit fixe de cent francs.

Le droit sera de trois cent francs pour tous les radeaux et trains de bois qui n'auront point été remorqués à la descente du bras de Soulina, et pour ceux dont les dimensions excéderont cent pieds anglais en longueur ou quarante pieds en largeur.

Art. 8. Les bâtiments de guerre sont affranchis de toute taxe, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'embouchure de Soulina.

Il en est de même pour les remorqueurs lorsqu'il ne sont pas employés à transporter, comme allèges, une partie de la cargaison des bâtiments remorqués.

Art. 9. Les bâtiments de plus de soixante tonneaux, qui entreront dans le port de Soulina et qui en ressortiront avec moins du tiers de leur charge, et qui seront affranchis, en conséquence, des droits établis par les articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, acquitteront, à la sortie, une taxe de cinquante centimes par tonneau, pour droits de phare et de pilotage.

La même taxe sera acquittée par les bâtiments de mer faisant exceptionnellement service d'allège, et ce, outre le droit d'un franc par tonneau imposé par l'alinéa trois de l'article 6 ci-dessus.

Les bâtiments de mer ou allèges qui chercheront abri dans le port de Soulina contre le mauvais temps, ceux qui, par suite d'un accident quelconque, seront obligés de se réfugier dans le port et se trouveront empêchés de continuer leur voyage de mer, seront affranchis de tout droit, pourvu qu'ils reprennent la mer sans faire aucune opération de commerce.

Art. 10. Les bâtiments tant à voiles qu'à vapeur, sans aucune exception, venant de la mer avec plus du tiers de leur

charge, qui entreront dans le port de Soulina pour y décharger une partie seulement de leur cargaison, et qui reprendront la mer, pour continuer leur voyage vers un autre port, acquitteront, par tonneau de jauge imposable, un droit fixe de deux francs, lorsque la profondeur de l'embouchure excédera quinze pieds anglais; si la profondeur est de quinze pieds seulement, ou au-dessous, ce droit fixe décroîtra dans la proportion établie par l'article 1er du présent tarif, pour les bâtiments de plus de 300 tonneaux, qui ne remontent pas le fleuve et auxquels l'insuffisance de la profondeur dans la passe ne permet pas de recevoir, dans l'intérieur du port de Soulina, la totalité de leur cargaison.

Ce droit fixe sera perçu sur le tiers du tonnage imposable, si la quantité de marchandises débarquée à Soulina n'excède pas le tiers de la portée totale et imposable du bâtiment; il sera perçu sur les deux tiers du tonnage, si la quantité débarquée est de plus du tiers et n'excède pas les deux tiers de la portée. Si elle excède les deux tiers, les droits seront exigibles sur la base des articles 1er et 3 ci-dessus.

Si le bâtiment qui a déchargé à Soulina, dans le cas prévu par le présent article, moins des deux tiers de sa charge, prend des marchandises dans ce port, il acquittera en sus de la taxe exigible à raison du déchargement, le quart de cette taxe, qui sera perçu sur le tiers ou sur les deux tiers de son tonnage imposable, suivant que la quantité de marchandises embarquée sera restreinte dans les limites du tiers ou des deux tiers de la portée du bâtiment.

Art. 11. Les droits établis par les articles précédents comprendront:

La taxe imposée aux bâtiments pour couvrir les dépenses des travaux et autres améliorations effectuées par la Commission Européenne;

Les droits actuellement en vigueur pour l'entretien des phares composant le système d'éclairage des bouches du Danube; Les droits destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le service du pilotage dans la passe de Soulina, et celles des autres établissements institués en vue de faciliter la navigation.

Indépendamment de ces droits, les bâtiments ne seront assujettis à aucune autre taxe ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes du fleuve, qu'ils acquitteront, pour la descente, conformément à l'article ci-après.

Art. 12. Les bâtiments à voiles de plus de soixante tonneaux, qui auront rémonté le fleuve, en amont du port de Soulina, ainsi que les radeaux ou trains de bois, acquitteront à la sortie du fleuve, pour le pilotage obligatoire de la descente, une taxe fixée ainsi qu'il suit:

Pour le trajet de Galatz, ou d'un port situé en amont de ce point, à Soulina, cent vingt francs;

Pour le trajet de Réni ou d'Ismaïl à Soulina, cent francs; Et pour le trajet de Toultcha à Soulina, soixante et douze francs.

Cette taxe sera réduite de moitié pour les bâteaux à vapeur.

Les bâteaux à vapeur dont il est fait mention à l'article 2 ci-dessus, peuvent être affranchis de cette taxe, pourvu que le pilote du bord soit muni d'un brevet de pilote de seconde classe. En ce qui concerne le pilotage à la remonte, qui est purement facultatif, le salaire du au pilote peut être fixé de gré à gré, et il lui est payé directement par le capitaine du bâtiment piloté.

Art. 13. Le montant des droits sera versé entre les mains de l'Agent-comptable préposé à la gestion de la Caisse de navigation du port de Soulina, lequel en délivrera quittance.

Un état indiquant la réduction en francs des monnaies en usage sur le bas-Danube, sera constamment affiché dans le bureau de perception.

Cet état sera révisé périodiquement.

Les droits dont l'exigibilité sera contestée ou la liquidation critiquée par les parties, seront versés à la Caisse de navigation à titre de dépôt.

Les demandes en restitution entière ou partielle des droits payés seront portées devant la Commission Européenne ou devant l'Autorité internationale qui la remplacera; elles devront être formulées par écrit, dans les trois mois du paiement ou du dépôt, à peine de déchéance.

Art. 14. On comprendra par la dénomination de tonneau de jauge, le tonneau de registre anglais.

Le tonnage des bâtiments sera tiré des papiers de bord.

La réduction des tonneaux des différents pays, en mesures anglaises, sera faite d'après le tableau annexé au présent tarif.

Art. 15. Les bâtiments entraut dans le Danube, sans papiers indiquant leur tonnage, seront soumis, dans le but exclusif de fixer les droits de navigation qu'ils seront tenus d'acquitter conformément au présent tarif, à une évaluation approximative faite par deux experts, sous la direction du Capitaine du port et avec le concours de l'Autorité consulaire compétente; l'Agent-comptable de la Caisse de navigation aura la faculté d'assister à l'opération, soit en personne, soit par l'organe d'un délégué.

Il sera procédé de même, si le tonnage porté sur les papiers de bord est notoirement inexact, ou s'il y a contestation sur l'évaluation de la quotité du chargement d'un bâtiment dans le cas des articles 1er et 4 ci-dessus.

L'évaluation du tonnage, à défaut des papiers de bord, sera faite aux frais du bâtiment qui en sera l'objet; il en sera de même, si l'expertise constate un excédant de plus de cinq tonneaux sur la capacité indiquée par les papiers de bord, ou s'il est reconnu, contrairement à la déclaration du Capitaine ou patron, que le bâtiment porte plus du tiers de sa charge pleine; dans le cas contraire, les frais resteront à la charge de la Caisse de navigation. Dans aucun cas, ces évaluations ne pourront donner lieu à aucun appel ou recours quelconque.

Art. 16. Les profondeurs, d'après lesquelles seront déterminés les droits établis par le présent tarif, seront relevées sur la barre de Soulina, en pieds anglais.

Les sondages seront opérés sous la direction et la responsabilité de l'Ingénieur préposé aux travaux d'amélioration de

l'embouchure; les résultats en seront affichés au bureau de la Caisse de navigation et à l'office du Capitaine du port.

Si l'état de la mer ne permet pas d'effectuer les sondages, le montant des droits à percevoir sera basé sur la dernière profondeur constatée.

Il ne pourra être exigé, pour les taxes de sortie, aucun paiement supplémentaire de la part des bâtiments, ni, sauf le cas d'erreur dûment constatée dans les sondages, aucune restitution partielle de la Caisse de navigation, à raison de la différence, quelque grande qu'elle puisse être, entre la profondeur de l'embouchure au moment de la sortie du bâtiment, et celle qui aura servi de base à la liquidation des taxes payées.

Art. 17. Tout bâtiment, train de bois où radeau, qui tenterait, par un moyen quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement des droits fixés par le présent tarif, sera passible, outre les droits qu'il aura à payer conformément à ce qui précède, d'une amende égale au quadruple de ces droits.

Si l'indication du tonnage portée sur les papiers de bord, ou la déclaration relative à la quantité de marchandises débarquée ou embarquée à Soulina dans le cas de l'article 10 ci-dessus, paraît frauduleuse, il pourra être procédé, dans la forme prescrite par l'article 15 ci-dessus, à la vérification de la capacité du bâtiment, ou de la quantité de marchandises sur laquelle il aura été opéré comparativement au tonnage total.

L'application de l'amende sera prononcée en premier ressort par le Capitaine du port de Soulina; la sentence de condamnation sera notifiée à la partie condamnée, soit en personne, soit en chancellerie de l'Autorité consulaire ou locale résidant à Soulina, de laquelle elle relevera.

L'appel des condamnations sera porté devant la Commission Européenne ou devant l'Autorité internationale qui la remplacera. Il sera interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de nullité.

Les formes de procéder seront déterminées ultérieurement par des dispositions spéciales. Les jugements rendus sur appel ne seront plus susceptibles d'aucun recours.

Les condamnations prononcées par le Capitaine du port seront exécutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende sera consigné, à titre de dépôt, dans la Caisse de navigation.

Le montant des condamnations devenues définitives sera versé dans la dite caisse, pour être affecté aux dépenses de l'hôpital de la marine.

Art. 18. Les commandants des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformément à l'article 19 du Traité de Paris, seront appelés à assurer le paiement des droits établis par le présent tarif et des condamnations devenues définitives, vis-à-vis des bâtiments de leur nationalité et de ceux dont ils auront qualité de protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, soit en vertu d'une délégation générale ou spéciale.

L'action des bâtiments de guerre sera demandée, en règle, par l'entremise du Capitaine du port de Soulina, sur la réquisition

de l'Agent-comptable préposé à la gestion de la Caisse de navigation.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour exercer une action coërcitive vis-à-vis d'un bâtiment contrevenant, le Capitaine du port aura recours à l'intervention du bâtiment de guerre Ottoman stationné à Soulina.

Art. 19. Le tarif provisoire du 7 mars 1863 cessera d'être appliqué et le présent tarif entrera en vigueur après la ratification de l'Acte public auquel il est annexé, et au jour qui sera fixé par une publication spéciale à faire dans ce but par la Commission Européenne.

Fait à Galatz, le deux novembre mil huit cent soixante cinq. A. de Kremer. Ed. Engelhardt. J. Stokes. Saint-Pierre.

Offenberg.

Tableau

Strambio.

Ahmet Rassim.

indiquant

la proportion qui existe entre le tonneau de registre anglais et les mesures adoptées dans les autres Pays pour le jaugeage des

Bâtiments.

bâtiments de mer.

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