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ont longtemps subsisté entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord et qui sont connus sous le nom des questions de l'Alabama et de SanJuan. Pour les correspondances et mémoires échangés sur ces questions et qui sont d'une grande étendue, nous devons renvoyer aux publications spéciales et spéciales et surtout à l'édition officielle américaine qui a paru en 5 Volumes. Nous avons cependant admis les Protocoles du Tribunal de Genève qui, quoique assez peu substantiels, conserveront à jamais un grand intérêt historique. Notre Volume se termine par la série des Traités conclus entre la France et l'Allemagne pour effectuer, en exécution de la Paix de Francfort, le règlement définitif entre les deux pays. Nous reproduisons le texte français des Protocoles de Francfort, qui à été déjà plusieurs fois publié; nous aurions préféré pouvoir offrir le texte allemand, mais il paraît que pour le moment encore des considérations fondées s'opposent à sa publication.

D'après ce que nous venons d'exposer, le Recueil, au moyen des trois derniers volumes, quant au domaine politique proprement dit, est parvenu à se mettre, à peu de chose près, au courant de l'actualité, dont il a, pour ce qui concerne l'Allemagne, parfaitement atteint le niveau par rapport aux documents qui sont du domaine des relations commerciales.

Nous nous efforcerons pour la suite égale

ment de le maintenir aussi complet et authentique que possible. Pour parvenir à ce but nous avons dû mainte fois en appeler directement aux Chancelleries des deux mondes et nous saisissons cette occasion pour exprimer, au nom de la Rédaction comme des lecteurs, nos respectueux remercîments pour la bienveillance que les organes officiels des Gouvernements ont mise à seconder nos vues.

En concluant nous ferons observer que la Table Générale chronologique doit paraître en même temps que le présent Tome du Nouveau Recueil Général et qu'elle en embrasse déjà le

contenu.

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1.

Traité de délimitation entre la Perse et la Turquie, faisant suite au Traité de paix du 28 juillet 1823*); signé à Erzeroum, le 31 (19) mai 1847.

Traduction.

Art. 1er. Les deux Puissances Musulmanes arrêtent que les réclamations pécuniaires qu'elles avaient élevées jusqu'à présent, l'une à charge de l'autre, soient totalement abandonnées; mais que nulle atteinte ne soit portée par cet arrangement aux dispositions (prises) pour le réglement des réclamations insérées dans l'article 4.

Art. 2. Le Gouvernement de Perse s'engage à abandonner au Gouvernement Ottoman tous les terrains plats, c'est-à-dire, les terrains de la partie occidentale de la province de Zohab; et le Gouvernement Ottoman s'engage de son côté à abandonner au Gouvernement Persan la partie orientale, c'est-à-dire, tous les terrains montagneux de la province de Zohab, avec la vallée de Kerrind.

Le Gouvernement Persan se désiste de toute espèce de prétention relative à la ville et à la province de Suleimanié, et s'engage formellement à ne jamais exercer nulle espèce d'immixtion ni d'empiètement par rapport au droit du souveraineté du Gouvernement Ottoman sur la dite province.

Le Gouvernement Ottoman s'engage formellement à ce que la ville et l'échelle de Mohammara, l'île de Khizr, le lieu d'ancrage, et aussi les terrains de la rive orientale, c'est-à-dire, de la rive gauche du Schatt-ul-Arab,

*) Voir N. Recueil T. VI. p. 282. Nouv. Recueil gén. Tome XX.

A

qui sont en la possession des tribus reconnues comme relevant de la Perse, soient dans la possession du Gouvernement Persan en pleine souveraineté. Outre cela, les navires Persans auront le droit de naviguer en pleine liberté sur le Schatt-ul-Arab, depuis l'endroit où ce fleuve se jette dans la mer jusqu'au point de contact des frontières des deux parties.

Art. 3. Les deux Parties Contractantes ayant par le présent Traité abandonné leurs autres réclamations territoriales, s'engagent à nommer immédiatement des deux côtés des Commissaires et des Ingénieurs, afin que ceux-ci déterminent les frontières entre les deux Etats d'une manière conforme à l'article précédent.

Art. 4. Il est respectivement décidé que des Commissaires seront immédiatement nommés de part et d'autre, pour juger et régler d'une manière équitable les questions des dommages essuyés des deux côtés depuis l'acceptation des propositions amicales tracées et communiquées par les deux grandes Puissances médiatrices au mois de Djemaziy-ul-evvel, 1261; ainsi que celles des droits de pâturages depuis l'année où leur paiement a été arriéré.

Art. 5. Le Gouvernement Ottoman promet de fixer à Brousse le domicile des Princes Persans fugitifs, et de ne pas permettre qu'ils s'absentent du dit lieu, ni qu'ils entretiennent des relations clandestines avec la Perse. Et les deux hautes Puissances s'engagent à ce que, conformément au précédent Traité d'Erzeroum, les autres transfuges soient tous rendus.

Art. 6. Les négociants Persans paieront en nature ou en argent comptant les droits de douane pour leurs marchandises, selon la valeur actuelle et courante des dites marchandises, et de la manière indiquée dans l'article relatif au commerce du Traité d'Erzeroum conclu en 1238. On ne demandera rien (pas une pièce de monnaie) en sus du montant fixé dans le dit Traité.

Art. 7. Le Gouvernement Ottoman promet d'accorder les priviléges nécessaires pour que, en conformité des Traités précédents, les pélerins Persans puissent visiter, en toute sûreté et à l'abri de toute espèce de vexation, les lieux saints qui se trouvent dans les Etats Ottomans. Et, de plus, désirant raffermir et consolider les liens de l'amitié et de la concorde qui doivent subsister entre les deux Puissances Musulmanes et entre leurs sujets

respectifs, il s'engage à prendre les mesures les plus convenables à ce que, de même que les pèlerins Persans jouissent de tous les priviléges dans les Etats Ottomans, les autres sujets Persans aussi en participent, et que, tant pour leur commerce que sous d'autres rapports, ils soient mis à l'abri de toute sorte d'injustice, de molestation, ou d'incivilité. Outre cela, le Gouvernement Ottoman promet de reconnaître les Consuls qui seront nommés par le Gouvernement Persan dans tels endroits des États Ottomans où les intérêts commerciaux et la protection des sujets et négociants Persans l'exigeraient à l'exception de la Mecque la vénérée, et de Medine la resplendissante; et d'observer à l'égard des dits Consuls tous les priviléges dûs à leur caractère officiel et qui sont observés envers les Consuls des autres Puissances amies.

De son côté, le Gouvernement Persan s'engage à user en toute chose de procédés réciproques, soit envers les Consuls qui seront nommés par le Gouvernement Ottoman dans tels endroits de la Perse où ils seront jugés nécessaires, soit à l'égard des sujets et négociants Ottomans qui fréquenteraient la Perse.

Art. 8. Les deux Hautes Puissances Musulmanes s'engagent à adopter et à mettre à exécution les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer les vols et les brigandages des tribus et des autres peuplades établies sur les frontières; auquel effet, elles placeront des troupes dans les lieux convenables. Et elles s'engagent à s'acquitter de leur devoir quant à toute espèce d'acte d'agression, tels que pillage, déprédation, ou meurtre, qui aurait lieu sur leurs territoires respectifs.

Les deux Hautes Puissances laisseront une fois pour toutes à la libre volonté des tribus qui, leur Suzerain n'étant pas connu, sont contestées, la faculté de choisir et de désigner les endroits où dorénavant elles demeureront toujours; et il est arrêté que les tribus dont la dépendance est connue, seront forcées de rentrer dans le territoire de l'Etat dont elles relèvent.

Art. 9. Tous les points et les articles des Traités précédents, et particulièrement ceux du Traité conclu à Erzeroum en 1238, qui ne sont pas spécialement modifiés ou annulés par le présent Traité, sont confirmés dans toute leur force et dans toutes leurs dispositions, comme s'ils eussent été insérés mot-à-mot dans cette

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