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OBJECTIONS.

1ère Objection.

C'est vrai, dit-on: la loi reconnait comme corporation pour les fins spirituelles, toute congrégation, mission ou paroisse qui n'est pas une paroisse reconnue civilement; mais il faut pour cela que cette paroisse ne soit pas dans les limites d'une paroisse reconnue civilement.

Je réponds que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Si le statut de 1831 a pu faire cette distinction, (ce qui est encore douteux) les paroles dont on s'autorisait pour soutenir ce sentiment, ne se rencontrent plus dans la loi; on ne les a pas fait disparaitre sans dessein.

D'ailleurs le principe en vertu duquel cette loi générale a été passée, est un principe de droit public bien connu. Il est exprimé en toutes lettres dans la 14 et 15 Vict. ch. 175. "Attendu que l'admission de l'égalité, aux yeux de la loi, de toutes les dénominations religieuses est un principe reconnu de la législation coloniale; et attendu que dans l'état et la condition de cette province, à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l'assemblée législative, qui reconnait et déclare qu'il est le principe fondamental de notre politique civile. (Statut de 1851.)

En 1856 la législature passa une loi (19 et 20 Vict. ch. 141) au sujet de l'église anglicane, pour lui reconnaître le pouvoir de régler (regulate) ses affaires dans les matières qui concernent la discipline, et qui sont nécessaires au bon ordre et gouvernement de cette église, afin qu'il lui soit permis d'exercer les mêmes droits de régie (self government) dont jouissent les autres com munautés religieuses.

Or, en vertu de cette loi générale reconnaissant à l'église anglicane des pouvoirs communs à toutes les communautés religieuses, le synode démembra la paroisse anglicane de Québec, érigée par lettres patentes, en cinq paroisses, avec territoire délimité, curé propre, etc., église-mère, églises-filles, etc., exactement comme à Montréal.

Des esprits méticuleux eurent des inquiétudes sur la validité de ce démembrement, et s'adressèrent à la Législature. Or celle-ci déclara (29 et 30 Vict. ch. 148).

Que le Synode avait eu "plein pouvoir et autorité de faire et adopter le dit canon, qui a eu pleine force et effet depuis son adoption par le dit synode, et continuera à avoir pleine force et

effet jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou amendé par le synode dn dit diocèse."

C'est peut-être la meilleure réponse à cette prétendue objection.

Pourquoi l'Evêque serait-il libre de diviser et subdiviser son diocèse en paroisses ici, et ne le pourrait-il pas un peu plus loin.

Du moment que ces divisions n'affectent pas les divisions municipales et autres du même genre, sa liberté doit être égale partout dans l'étendue de son diocèse.

Quoi le Pape peut en vertu de la même loi générale, diviser le diocèse de Québec en dix ou vingt diocèses différents, qui ont de suite l'existence corporative, et l'Evêque ne pourra pas diviser ses paroisses aussi librement !

2nde Objection.

“La paroisse N.-D. conserve au civil son territoire, ses droits et priviléges paroissiaux."

Sans doute. C'est ainsi que la fabrique de N.-D. reste propriétaire de son cimetière, qui se trouve dans la paroisse de N.D. de Grâce; que la dette de la fabrique reste la même; que l'Eglise-mère N.D. aura les mêmes droits de faire bâtir des Eglises et presbytères par le Séminaire de S.S., droits que M. Rousselot craint de voir perdre par le démembrement.

Le curé de N.D. continue à tenir des registres, mais seulement pour les baptêmes, mariages et sépultures qu'il fera pour ses paroissiens, c'est-à-dire pour ceux sur lesquels il y a juridiction ecclésiastique, et non pas pour les paroissiens de St. Jacques ou St. Patrice.

3ème Objection.

“Il a fallu régulariser toutes les paroisses qui n'avaient pas été érigées civilement; cela s'est fait par différents statuts, en 1860, 1861, etc. Donc on reconnaissait la nécessité d'une reconnaissance civile."

La réponse est facile: il suffirait de citer le passage suivant de Foucart (Droit administ. p. 520) pour satisfaire les plus exigeants.

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'Lorsqu'un principe nouveau vient remplacer dans le droit public, un principe qui a été appliqué pendant plusieurs siècles, les esprits imbus des idées anciennes ne comprennent pas immédiatement toute la portée du système nouveau, et mêlent dans l'application les conséquences de théories contradictoires. C'est

ce qui est arrivé, à l'égard du principe de la liberté de conscience et des cultes. Longtemps les publicistes, les jurisconsultes et le législateur lui-même sont tombés dans cette confusion, que le temps n'a pas encore complètement fait cesser."

On sait en outre que nos législateurs oublient quelquefois d'une année à l'autre les lois qu'ils passent: que souvent des députés se mêlent de traiter des sujets qu'ils ne connaissent pas: que même sur les questions les mieux connues, celles de la procédure, par exemple, on trouve des statuts qui dénotent une ignorance déplorable de nos codes. Que penser des statuts sur

des sujets encore obscurs, pour lesquels on a fait des lois d'expédience au jour le jour!

D'abord les reconnaissances civiles qui ont eu lieu par statuts avaient pour but d'ériger ces territoires en municipalité.

L'acte de 1861 a sa raison d'être dans le fait suivant: l'acte de 1855 érigeait en municipalité toute paroisse érigée soit par l'autorité ecclésiastique, soit par l'autorité civile. Or, on sait que bien des paroisses n'avaient jamais eu de reconnaissance civile, ni même d'érection canonique régulière, (St. Jean-Baptiste de Rouville, par exemple jusqu'en 1848). C'est pourquoi on déclare que toute paroisse dans laquelle on a tenu des registres pendant dix ans comme paroise sera considérée une paroisse régulière, malgré l'absence du décret canonique ou civil.

Si l'on n'avait eu en vue que l'absence du décret civil, cette loi était inutile, puisque les statuts de 1855 érigeait en municipalité toute paroisse soit canonique soit civile.

4e Objection.

"Il y a appel à Rome du décret d'érection des paroisses à Montreal."

Réponse.-Le fait n'est pas prouvé.

Le fut-il, que l'appel ne serait pas suspensif.

10. Les requérants se présentent comme curés de paroisses· canoniques: donc le décret s'est exécuté.

20. Le droit canon ne considère pas comme suspensifs les appels de décrets d'érection de paroisses, ni d'aucun décret qui ne fait qu'exécuter les prescriptions du Concile de Trente.

Stremler, Traité des peines ecclé., de l'appel et des cong. Rom. p. 389, No. 4, 7, 12.

MACKAY, J.

Having seen and examined the petition, dated 31st October, 1872, of the Rev. A. Mercier, Curé of the Canonical Parish of St. Jacques le Majeur de Montreal, asking me to parapher and attest Registers to serve for the registration of acts of Baptisms, Marriages and Burials in the said Parish for Nov. and Dec., 1872; seen also the Décrêt Episcopal of 25th September, 1866, referred to in said petition (admitted by all parties to be authentic); having heard all the parties, nommément, the petitioner; also Monseigneur the Roman Catholic Bishop of Montreal, and Alfred LaRocque, Esq., a parishioner of said Parish of St. Jacques, and Damase Masson, Esq., parishioner of the Parish of Notre Dame of Montreal, and Charles W. Schneider and three other parishioners of said Parish of St. Jacques, also parishioners civil and proprietors in the Parish (civil) of Notre Dame of Montreal; the undersigned, Judge of the Superior Court, observes that a démembrement has been made from the Parish of Notre Dame de Montreal, and an erection canonical of a distinct parish, called St. Jacques le Majeur, in the enceinte civile of the Parish of Notre Dame, the Church of St. Jacques being appointed Parish Church of said Parish Canonical of St. Jacques le Majeur; that the Superior of the Seminary of St. Sulpice and the Curé of said Parish of Notre Dame de Montreal, and the Marguilliers de la Fabrique de Notre Dame de Montreal, opposed said démembrement.

This démembrement seems to have not been preceded by petition of inhabitants (freeholders), such as referred to in cap. 18, Cons Stat. L. C., nor does it appear that any notice by or from the Bishop's Commissary was posted up at the door of the Church whatever, as by Sect. 9, of Cap. 18, Cons. St. of L. C., before the said Commissary (deputy of the Bishop) proceeded to his operations referred to in his procès-verbal of 20th Sept., 1866, and preceding the said Décrêt Canonique.

The undersigned observes also that, by the said Décrêt, it is ordered that the Church of Notre Dame shall be the Mother Church, and also that it shall preserve au civil son territoire, ses droits et privilèges paroissiens comme si le présent démembrement n'avait pas eu lieu; vu qu'il n'a pour but que le bien spirituel des âmes."

This reservation in favour of Notre Dame is large. We know exactly what before the Bishop's Décrêt, the rights au civil

of Notre Dame. It was a Parish canonically and civilly erected. Its rights were not unaccompanied by burdens, and we know what these were in respect of Registers.

It is said that by said Décrêt said Parish of St. Jacques le Majeur shall be considered, for baptisms, marriages, burials and other offices, succursale de Notre Dame.

I am asked to allow and attest registers for said Parish Church of St. Jacques for the registration of births, marriages and burials in it.

Under what circumstances and in favor of what churches, my office may be invoked for such purpose is a matter of regulation by the Law Civil. The law on the subject involves regulations as to evidence in the courts of law, the effects of these being merely temporal. Extracts from such registers properly certified, the registers kept by the person authorized by the law, make proof of themselves. Registers may be kept in parishes merely canonical; but authenticity is property only of civil registers. (See Stuart's Rep.) At different times, parishes merely canonical have resorted to the Legislature to obtain civil effects for registers of theirs. Parishes canonically erected have existed for years without civil erection, and some have resorted to Parliament to get recognition civil and to be recognized for civil purposes, without confirmation by the regular commissioners for the erection of civil parishes.

Registers have been, and are being now, kept by the proper Curé for the Civil Parish of Notre Dame de Montreal and its whole limits.

Can I, as the law stands, name another to keep registers within that territory?

The Décrêt Canonique before me reserves and allows to the Parish Church of Notre Dame its territory and rights, au civil, as if démembrement had never been from made it.

It has been insisted upon that the Church of St. Jacques is entitled to registers from the mere fact of being a Church of a Roman Catholic canonical parish. If not entitled so, is it entitled as succursale to Notre Dame Parish Church?

D. Masson opposes the granting of registers whatever to St. Jacques, while Schneider and al. say ; "If registers are to be al"lowed, it must only be for St. Jacques as succursale to Notre Dame;" but the registers are not asked in that way.

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VOL. II.

EE

No. 4.

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