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l'Episcopat, le Gouvernement avait décidé d'introduire un bill établissant un nouveau mode de reconnaissance civile des paroisses, mais que l'archevêque l'avait prié, au nom de ses confrères, de suspendre tonte action sur ce bill pour le moment. Il dit de plus que le gouvernement serait toujours heureux d'accorder les demandes du corps des Evêques qui forme la plus haute autorité ecclésiastique de la Province.

Quant à la seconde question, le gouvernement croyait qu'il était de son devoir d'intervenir immédiatement. Par une décision du juge Berthelot, les curés de cinq des paroisses canoniques de Montréal se trouvaient en possession des registres de l'état civil, tandis que par une décision contradictoire du juge McKay, cinq autres paroisses se trouvaient privées de ces registres. Ces deux jugements soulevaient des doutes qu'il était important pour l'intérêt des familles de faire disparaitre.

La matière en litige va donc être réglée d'une manière définitive par une législation spéciale. Néanmoins, il n'est pas sans intérêt, au point de vue de l'histoire du Droit Canadien, de noter les prétentions respectives des parties dans ce débat célèbre. La plaidoirie de M. Pagnuelo est sans contredit l'argumentation la plus complète qui ait été faite en faveur de la cause de l'Evêque, tandis que le jugement de l'honorable juge McKay résume parfaitement la position assumée par le Séminaire de St. Sulpice, tantôt par l'entremise de la Fabrique et tantôt par celle de quelques citoyens. La rédaction de la Revue Critique croit se rendre utile en publiant l'un et l'autre.

LA REDACTION.

Mémoire présenté par M. Pagnuelo à l'Hon. Juge McKay, et contenant le résumé de sa plaidoirie verbale.

Ex parte

Les curés des paroisses catholiques romaines de St. Jacques-le-Majeur, St. Patrice, Ste. Brigide, St. Joseph et Ste. Anne, de Montréal,

. Et

Requérant l'authenticité pour leurs registres de baptêmes, mariages et sépultures.

C. S. Rodier, Alfred Larocque et divers autres,

I

Intervenants.

Les registres authentiques doivent être tenus, sous peine

d'amende, dans chaque église paroissiale catholique (C. C. art. 42, 44, 45, 47, 53;) par le curé, prêtre, etc., préposé (doing the parochial or clerical duty) de chaque paroisse catholique romaine, (C. de Proc. art. 1236, 7, 8, C. C. art. 44.)

Les registres doivent être tenus dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures (C. de P. art. 1238), et nommément dans chaque église succursale de Québec et Montréal(18 Vict. ch. 163—shall be lawful.)

Le double régistre doit, avant qu'il en soit fait usage, être présenté au juge pour sa paraphe, à la diligence de celui qui le tient (C. C. art. 45).

II.

Qu'est-ce qu'une paroisse catholique romaine?

"C'est, dit Guyot Répert. Vo. Paroisse, certain territoire dont les habitants sont soumis pour le spirituel à la conduite d'un curé.

"On appelle aussi paroisse, l'église paroissiale et ce mot se prend encore quelquefois pour tous les habitants d'une paroisse. "Les marques qui distingnent les paroisses des autres églises sont les fonts baptismaux, le cimetière, la desserte de l'église par un curé, et la perception des dimes. Il y a néanmoins quelquesunes de ces marques qui sont communes à d'autres églises : mais il n'y a que les paroisses qui soient régies par un curé.

"Il y a peu d'églises dont on puisse rapporter les titres d'érection en paroisses, parceque la plupart étaient anciennement des chapelles (comme St. Jean-Baptiste de Rouville, Chambly, etc.,) qui ne sont devenues paroisses que par le consentement de l'Evêque et des fidèles; mais la possession immémoriale tient lieu de titres à cet égard.

"Il y a aussi des paroisses qui sont sans territoire, et dont le ressort s'étend seulement sur certaines personnes" (comme St. Patrice, et à Québec l'église anglicane où un membre a son banc est aussi son église paroissiale.) (Canon de 1863.), voir ci-après. Qu'est-ce qu'une succursale?

C'est une église "qui sert d'aide à l'église paroissiale et dans laquelle on célèbre le service paroissial." Guyot, Rep. Vo succur sale-Dict. du droit canon. Vo do.

Quelquefois on y mariait et enterrait et il y avait des fonts baptismaux.

2 Pialés, p. 337; 2 Coudert, Code ecclesiast p. 51; Jousse, Edit. de 1695. p. 169.

Elles ont souvent une fabrique, des revenus des fondations à administrer.

2 Pialés, loc. cit.

Quoique l'article 21 de l'Edit du mois d'Avril 1695, dit Pialés (loc. cit.) ne parle que des églises paroissiales, d'autant plus que ce terme "puroissiale" est générique et peut s'appliquer à toutes les églises dans lesquelles on fait le service paroissial."

III

Mgr. l'Evêque de Montréal a érigé de véritables paroisses distinctes, avec territoire délimité, curé propre faisant toutes les fonctions curiales, l'église paroissiale dans chacune de ces paroisses étant celle bâtie sur son territoire.

(Voir lo le décret d'érection, et 20 les requêtes présentées par les curés des paroisses canoniques ou catholiques.)

Il est ajouté que ces paroisses distinctes continueront à demeurer dans l'enceinte civile de N. D.; que la paroisse N. D. sera la paroisse mère et qu'elle conservera, "au civil, son territoire, ses droits et priviléges paroissiaux." Il n'est pas parlé de ses obligations.

On démontrera plus loin que cette disposition est raisonnable et conforme à la loi, puisqu'il s'agit du civil, et que l'évêque n'erigeait ces paroisses que pour les fins spirituelles.

Le décret ajoute que pour les baptemes, mariages et sépultures, qui dorénavant se feront dans les églises de ces nouvelles paroisses, celles-ci devront être considérées comme succursales de N. D.

Que veulent dire ces dernières expressions? Elles signifient que si l'authenticité était refusée aux registres des baptêmes, etc., faits dans les nouvelles paroisses, elle devait ao moins leur être accordée comme aux registres d'une église succursale, en vertu de l'acte de 1855 (18 Vict. ch. 163.)

En effet, Mgr. de Montréal est sans cesse préoccupé des soins de ne pas priver les paroissiens de l'avantage d'avoir des registres authentiques dans leurs nouvelles paroisses, et dans sa lettre du 28 Septembre 1866, il dit que le juge ne pourra ainsi en aucune façon refuser l'authenticité à ces régistres.

Telle est l'explication bien simple de ce passage du décret. L'Evêque a voulu prévenir toute objection au sujet des registres. Si le juge refuse de reconnaître cette Eglise comme église paroissiale catholique, il sera forcé de la reconnaître au moins comme succursale.

Ce sont les curés des paroisses canoniques qui demandent au juge de parapher les régistres qui devront servir à enrégistrer les baptêmes, mariages et sépultures qu'ils feront, en leur dite qualité de curés.

Néanmoins leur requête est formulée de manière que si le juge était d'avis qu'ils ne sont pas curés d'une paroisse catholique, il pourrait leur accorder les régistres comme prêtres desservants ou faisant les fonctions curiales (C. de P. art. 1237, texte anglais) dans une succursale.

Mais le soussigné soumet que ces régistres doivent être accordés aux curés des paraisses catholiques, et qu'ils doivent porter

cet entête.

IV

Paroisse Catholique Romaine dans la Province de Quebec. Nous avons dit plus haut ce que c'est qu'une paroisse catholique.

Ajoutons qu'elle s'érige par l'Evêque conformément au droit Canon, et qu'il en a toujours été ainsi tant en France qu'en Canada.

Durant de Maillane, Dict. de droit canon, Vo. Paroisse, Edit de 1695, art. 24, et Jousse sur cet article, (non enrégistré en Canada); 2 Coudert, Code Ecclésiastique, p. 9; Ord, de Blois, 1579, art. 22; Edit de Melun, 1580, art. 27.

Aucune loi n'exigeait les lettres Patentes du Roi avant l'Edit de 1749, fait pour le seul Royaume de France, et non enregistré en Canada.

Notre Edit de 1743 ne comprend pas les "érections de chapelle "et autres titres de bénéfices," qui furent ajoutés plus tard à l'Edit de 1749.

Aussi le Notaire apostolique ne parle pas des Lettres Patentes. En canada, des paroisses furent érigées depuis 1663, et il n'y eut pas "de réglement des districts des paroisses de la nouvelleFrance," avant celui de 1721, fait alors par l'Evêque, l'Intendant et le Proc.-Général.

Depuis cette époque, l'Evêque érigea seul un grand nombre de paroisses nouvelles, dans lesquelles les tribunaux ont reconnu un curé propre, registres authentiques, obligations des paroissiens de payer la dîme, de contribuer à l'érection des églises, presbytères, etc., et corps administratif sous le nom de fabrique.

Voir Etudes p. 315 et suivants.

Depuis la conquête, les raports entre le gouvernement protestant de la Grande Bretagne et l'Eglise catholique ne sont pas ceux qui exist ient entre le Gouvernemeni Français protecteur de l'Eglise catholique, et celle-ci.

L liberté fut grantie à l'Eglise catholique par les capitulations, le Traité de Paix, l'acte impérial de 1774.

On prétendit, cependant que la couronne anglaise était seule capable d'ériger des paroisses; l'évêque catholique n'avait rien à y voir ; c'était une des prérogatives de la couronne découlant de la Souveraineté spirituelle du Roy, telle que définie par les Statuts du Parlement.

Les autres prérogatives spirituelles du Roy, que l'on cherchait à étendre à l'église catholique concernaient lo la nomination de l'Evêque; 20 l'érection des évêchés; 30 la nomination aux cures; et 40 l'érection des cures ou paroisses, (Rectories.)

Voir dépêches du duc de Portland, 6 Christie p. 52; de Lord Hobbard, 5 Christie p. 395; voir le rapport de Sewell, Christie p. 86, voir le rapport du juge Monk, 6 Christie p. 112.

On voit en 1705 Mgr. Denaut effrayé de la persistance des avocats et officiers anglais sur ces points, supplier Sa Majesté de le reconnaître civilement lui et ses successeurs, comme évêque catholique romain.

5 Christie p. 395.

Il n'eut pas même de réponse à cette supplique.

Néanmoins l'évêque catholique fut toujours nommé et institué par le pape, de l'agrément du gouverneur quant à la personne choisie, jusque vers 1840; depuis lors on a même omis la formalité de l'agrément du gouverneur. Jusqu'en 1848, l'évêque prêta serment de fidélité, mais cessa alors de le faire. Quoiqu'aucune loi, ni lettre patentes, ni commission du roi, n'eûssent reconnu civilement l'Evêque catholique de Québec, personne depuis Craig (1811) n'aurait osé soutenir que l'Evêque Catholique Romain de Québec n'était pas reconnu civilement comme tel.

En 1791 (ch. 6) la loi reconnaissait implicitement l'évêque catholique de Québec et Mr. Sewell pour lui faire la guerre, était obligé d'attaquer cette ord. de nullité; le juge Monk (6 Christie, p. 112,) le réfutait victorieusement sur ce point en 1810.

Comment l'Evêque finit-il par être reconnu comme tel, sans

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