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II.

Quand le timbre doit-il être apposé?

Il faut ici distinguer entre les effets de commerce créés en Canada, et ceux créés à l'étranger qui sont seulement négociés dans la Puissance.

Pour les effets de commerce créés en Canada, le timbre doit être apposé lorsqu'ils sont émis; car, c'est à ce moment qu'ils commencent à exister au point de vue légal, (L. C. R. 17 p. 3; contra, ibid. p. 51).

Mais, que faut-il entendre par émission? Il faut entendre, non pas la confection, ni l'action de signer, mais la remise au premier porteur ou bénéficiaire. C'est à ce moment, mais à ce moment seulement, que le document est dans la circulation, et qu'il produit des effets légaux. Auparavant, ce n'était qu'un morceau de papier. Or le billet ou la traite d'accommodation n'étant émis, n'entrant en circulation que lorsqu'ils sont escomptés, c'est à ce moment seulement qu'ils ont besoin d'être vêtus de timbres, (Downes c Richardson 5 B et A, page 674.

Quant aux effets de commerce créés à l'étranger, ils doivent être timbrés au moment où ils sont négociés pour la première fois en Canada. Et, par négociation, il faut, ici, entendre endossement ou acceptation; car la loi (sect. 4) ne s'occupe pas du transfert des effets au porteur créés à l'étranger. Est-ce par inadvertance, est-ce à dessein? C'est ce qu'on ne pourrait dire avec certitude.

Du reste, pourvu que le timbre soit mis au moment voulu, peu importe, s'il s'agit d'un effet créé en Canada, que ce timbre soit apposé par le faiseur ou tireur, ou par le preneur; et, s'il s'agit d'un effet étranger négocié en Canada, que le timbre soit apposé par l'endosseur ou par le preneur.

La loi dit, il est vrai, (sect. 10) que le timbre doit être mis par le faiseur, ou le tireur, ou, s'il s'agit d'un effet étranger, le premier endosseur en Canada. Mais cela veut seulement dire que ce sont ces personnes qui sont obligées de payer le coût du timbre. Car l'intention du législateur, qui est d'assurer le paiement de l'impôt, se trouve aussi bien réalisée d'une manière que d'une autre.

Mais, encore une fois, car on ne saurait faire trop d'attention à ce point, il faut en tout cas que le timbre soit mis, s'il ne l'a été plus tôt, pendant que les parties, soit à l'émission d'un effet, soit à sa première négociation en Canada, sont encore en présence l'une de l'autre. Dès que les parties se sont séparées, ne se fût-il

écoulé qu'une minute, il est trop tard, et les conséquences graves que nous allons voir seront produites. Sans doute on présume bien que les timbres qui se trouvent sur un effet de commerce ont été mis au moment voulu; mais la preuve contraire est permise. C'est ainsi, par exemple, qu'on pourrait prouver qu'une lettre de change qui comporte avoir été tirée hors du Canada, sur laquelle on n'a apposé de timbres qu'an moment de sa négociation dans la Puissance, a réellement été tirée dans le Canada, et aurait dû être timbrée lors de sa confection, (Bartlett c Smith, 11 M. et W. p. 483; Hamelin c Bruck, 9 Q. B. p. 306; Steadman c Duhamel, 1 C. B. p. 888).

Ceci montre le danger d'une pratique très générale dans le commerce. Beaucoup de marchands se font donner des billets, les gardent, ou même les mettent dans une banque pour faire collecter, et n'y apposent des timbres qu'au moment où ils sont obligés de s'en servir dans une poursuite. Il est clair qu'il y a là une violation flagrante de la loi, une violation qui fait perdre des sommes considérables à l'Etat, et peut entraîner les résultats les plus désastreux pour ceux qui s'en rendent coupables.

Quels sont les timbres qu'il faut apposer?

Cette question ne soulève guère de difficultés. D'abord, il faut que ce soient des timbres émis par le gouvernement du Canada. Il est bien évident, par exemple, que l'apposition d'un timbre judiciaire, ou d'enregistrement, de la province de Québec, serait considérée comme non avenue.

Mais il ne suffit pas qu'on se serve de timbres émis par le gouvernement du Canada. Il faut que ce soient des timbres destinés aux effets de commerce. C'est ainsi par exemple, qu'il ne servirait de rien d'apposer des timbres-poste. On a jugé le contraire en Angleterre, mais c'est parceque le statut anglais n'avait pas une disposition précise comme celle du nôtre.

Quant à la valeur que doivent avoir les timbres, elle dépend de la somme portée dans l'effet de commerce. Il faut 1 cent pour $25; 2 cents pour une somme de $25.01 à $50 inclusivement; 3 cents de $50.01 à $100 inclusivement; puis 3 cents pour chaque $100 additionnels, et pour la fraction de 100 qui dépasse le dernier cents piastres. Par exemple: un billet de $600.01 doit porter 21 cents de timbres. En effet, il faut 3 cents pour le premier cent, 3 cents pour chacun des cinq $100 additionnels, puis 3 cents pour la fraction de 100 qui dépasse 600.

Mais, pour savoir la valeur des timbres qu'il faut mettre sur un effet de commerce qui porte intérêt, faut-il tenir compte seulement du principal, ou bien faut-il compter, en qutre, les intérêts à accroître jusqu'à l'échéance? (Pruessing c [ng, 4 Barnew. et Ald. page 204). Il ne faut tenir compte que du principal; car le document, lors de sa création, ne comporte que le principal, et comme il pourrait être payé de suite, exiger un timbre pour les intérêts, ce serait exiger un timbre pour.

Voilà pour le cas où il s'agit d'un effet de commerce à un seul exemplaire. Mais, s'il s'agit d'une lettre de change à plusieurs exemplaires, chacun devant porter la preuve de l'acquittement du droit, on doit traiter chacun comme une lettre de change distincte, et le revêtir de timbres en conséquence. Seulement, s'il y a deux exemplaires, on doit mettre 2 cents là où il en faudrait 3 pour un exemplaire unique; s'il y a trois ou quatre exemplaires, on n'est obligé de mettre qu'un cent sur chacun à la place de chaque 3 cents qu'il faudrait sur un exemplaire unique.

Supposons, par exemple, une traite tirée à deux de change pour $543. Chaque exemplaire devra porter 12 cents de timbres. En effet, il faut y mettre autant de 2 cents qu'il aurait fallu de 3 cents sur un exemplaire unique. Or, d'après ce que nous avons vu plus haut, il aurait fallu ici 6 fois 3 cents. Il faudra donc apposer 6 fois 2 cents sur chacun des deux exemplaires.

S'il y avait eu trois exemplaires ou quatre, chacun aurait dû porter 6 cents de timbres.

Comme on peut le voir, le total du droit se trouve plus élevé, non seulement pour 4 exemplaires que pour trois, mais même pour deux que pour trois. En effet, ce total sera de 24 cents pour deux exemplaires, et de 18 cents seulement pour trois.

Il y a là une anomalie. L'intention évidente de la loi, c'est de faire payer le même droit, quel que soit le nombre d'exemplaires. Mais, pour réaliser complètement cette intention, il aurait fallu, au cas de deux exemplaires, ne mettre que 1 cent, au lieu de 3, sur chacun; au cas de quatre exemplaires, il aurait fallu ne mettre que de cent, à la place de 3 cents, sur chacun d'eux. Cela aurait nécessité des timbres pour des fractions de cent. Ne voulant pas en émettre, on a dû adopter le système que nous avons

vu.

Nous savons quels timbres il faut mettre dans chaque cas, et la valeur totale que doivent représenter ceux mis sur un même document. Il ne me reste plus qu'à ajouter ceci, savoir: peu importe

la valeur de chacun des timbres apposés. Ainsi, lorsqu'il faut 60 cents, on peut indifféremment se servir d'un seul timbre de 60 cents, ou bien de plusieurs timbres de 1, 2, 10 cents, etc.

Comment doivent être mis les timbres?

timbre des effets de

C'est parceque je me La loi autorise le gou

J'ai toujours supposé, jusqu'ici, que le commerce consiste dans un timbre mobile. suis placé au point de vue de la pratique. vernement à faire fabriquer du papier timbré. On pourrait, si la chose eût été faite, satisfaire à la loi en écrivant les effets de commerce sur une feuille de ce papier portant le timbre voulu.

Mais l'administration n'a pas encore fait fabriquer de ce papier. Elle en a probablement été empéchée par la dépense qu'aurait entraînée la confection de papier aux différentes sortes de timbres nécessaires, et surtout par ce qu'elle supposait que le commerce préférerait des timbres mobiles au papier timbré. Souvent il arrive, dans le cours des affaires, qu'une personne prépare un billet, soit pour le faire signer par son débiteur, soit pour le faire escompter. Que cette personne change d'idée, que le débiteur refuse de signer, ou la banque d'escompter, la valeur du timbre sera perdue, si le billet est sur du papier timbré. Au contraire, on ne perd rien, dans un cas pareil, avec des timbres mobiles.

Nous allons donc nous occuper exclusivement de ceux-ci. Voici comment ils doivent être apposés. Après les avoir collés sur le document à timbrer, ou avant de le faire, peu importe, le faiseur ou tireur écrit sur le timbre son nom, ou ses initiales, ou une partie quelconque de sa signature. Il est évident qu'il peut faire faire cette opération par une autre personne comme il peut lui faire signer pour lui le document.

Mais une personne qui n'en aurait pas reçu le mandat du tireur ou du faiseur, n'aurait pas plus le droit d'oblitérer le timbre que de signer le document. Par conséquent, on doit considérer comme illégale une pratique assez répandue dans le commerce. On laisse, volontairement ou par inadvertance, le timbre intact jusqu'au moment où l'on a besoin du document dans une poursuite, ou pour un protêf. Puis alors, le porteur, ou une personne quelconque met les initiales du faiseur ou tireur, et la date que nous allons voir. Ceci est contraire, non seulement à la lettre, mais à l'esprit le plus évident de la loi (sect. 4).. En effet, la formalité dont nous nous occupons, a pour objet d'empêcher que le même timbre ne puisse servir une seconde fois. Il faut donc que, dès la

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pre

No. 2.

mière fois qu'on en fait usage, on le mettre impropre à servir de Or, avec la pratique que je viens de signaler, le même timbre pourrait passer successivement sur dix billets, ou même davantage.

En même temps que l'on met sur le document la signature ou les initiales du tireur, ou du faiseur, il faut aussi y écrire ou imprimer la date du document.

Mais, que faut-il entendre ici par date du document? Est-ce la date qui y est portée? Est-ce, au contraire la date du jour où il est véritablement créé comme effet de commerce, c'est-à-dire, la date du jour où il est mis en circulation par la remise qui en est faite? La loi n'est pas très-claire sur ce point. Dans un endroit, elle dit qu'on doit mettre la date du jour où le timbre est apposé. Quelques lignes plus loin, elle exige que la date écrite sur le timbre s'accorde avec celle du document.

Je n'hésite cependant pas à dire que la date qu'il faut écrire, c'est celle portée sur le document. Il ne faut pas oublier que, comme le statut lui-même le déclare, cette formalité, comme celle de l'apposition de la signature, a pour but d'identifier le timbre avec le document, pour empêcher qu'il ne serve une seconde fois sur un autre. Le timbre doit donc porter les caractères qui servent à individualiser un effet de commerce, à le faire distinguer de tout autre. Or ces caractères, ce sont le nom de la première personne qui y devient partie, et la date qui y est mise. Il faut donc que ces deux choses soient écrites sur le timbre, pour que l'oblitération en soit complète, pour qu'on ne puisse plus le faire servir.

Quant à l'objection tirée de ce que la loi dit, dans un endroit, que l'on doit mettre la date de l'apposition du timbre, il est facile d'y répondre. Le rédacteur de la loi s'est placé au point de vue de ce qui arrive le plus souvent en pratique; il a supposé que le timbre est apposé précisément le jour où le document est écrit, par conséquent à la date qui y est portée. La preuve qu'il a entendu obliger de mettre sur le timbre cette dernière date, c'est qu'il ne fait résulter une présomption de violation de la loi, que du fait de n'avoir pas inscrit une date s'accordant avec celle du billet, et non du fait d'avoir omis d'indiquer la date de l'apposition du timbre.

Si l'opinion que je viens de soutenir, et la raison que j'en ai donnée sont admises, il faut considérer comme erronée la décision de la Cour de Révision de Québec, dans la cause de la Banque

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