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bois trouvé naviguant dans le bras de Soulina avec un tirant d'eau supérieur à celui qui est indiqué par l'article soixante (60) du présent règlement, est passible d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Toute contravention à l'une des dispositions des articles soixante-un et soixante-deux (61 et 62) ci-dessus est punie d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Art. 131. Toute contravention à l'une des dispositions de l'article soixante-treize (73) du présent règlement, relatives au jet et au débarquement du lest, est punie d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus.

§ 3. Contraventions aux dispositions du titre III, sur la police du port de Toultcha.

Art. 132. Sont punies d'une amende de dix francs au moins et de cinquante francs au plus, les contraventions à l'une des dispositions des articles soixantequinze, soixante seize et soixante-dix-sept (75, 76 et 77) du présent règlement.

§ 4. Contraventions aux dispositions du titre IV, sur le service du pilotage.

Art. 133. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article treize (13) ou du deuxième alinéa de l'article quatre-vingt-cinq (85) du présent règlement est punie d'une amende de cent cinquante francs au moins et de trois cents francs au plus.

Art. 134. Tout refus des déclarations prescrites par l'article quatre-vingt (S0) du présent règlement, de même que toute inexactitude volontaire soumise dans ces déclarations, soit par le capitaine, soit par le pilote, et toute contravention à l'article quatre-vingt-un (81) cidessus, sont punis d'une amende de cinquante francs au moins et de cent francs au plus.

Art. 135. Tout capitaine qui contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article quatre-vingt-quatre (84) du présent règlement, fait piloter son bâtiment entre Soulina et Braïla, même à la remonte et lorsqu'il se trouve lui-même à bord, par un pilote étranger au corps

du pilotage fluvial, est passible d'une amende de cent francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Le pilote fluvial, qui contrevient à l'une des dispositions de l'article quatre-vingt-huit (SS) ci-dessus, est passible d'une amende de cinquante francs au moins et de cent francs au plus.

Art. 136. Toute contravention commise par les pilotes brevetés de l'embouchure ou du service fluvial, ou par les chefs ou sous-chefs pilotes, contre les dispositions du présent règlement ou contre les instructions qui leur sont données, et à raison de laquelle contravention il n'est point édicté de pénalité spéciale, est punissable d'une amende dont le maximum ne peut dépasser trois cents francs.

§ 5. Contraventions aux dispositions du titre V, sur le service des alléges.

Art. 137. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article quatre-vingt-quatorze (94) ou à l'une des dispositions des articles quatre-vingt-quinze, cent un et cent quatre (95, 101 et 104) du présent règlement, est punie d'une amende de cent francs au moins et de deux cents francs au plus.

Art. 138. Toute contravention à la prescription édictée par le troisième alinéa de l'article quatre-vingt-quatorze (94), de même que toute contravention à l'une des dispositions des articles quatre-vingt-dix-sept (97), du premier alinéa de l'article quatre-vingt-dix-neuf (99), des articles cent, cent deux, cent trois (100, 102, 103) et du premier alinéa de l'article cent cinq (105) du présent règlement, est punie d'une amende de vingt francs au moins et de cent vingt francs au plus.

Art. 139. Toute contravention à l'une des dispositions du quatrième alinéa de l'article quatre-vingt-quatorze (94), du deuxième alinéa de l'article quatre-vingt-dix-neuf (99), et du deuxième alinéa de l'article cent cinq (105) du présent règlement, est punie d'une amende de quatre cents francs au moins et de douze cents francs au plus, et la même peine est applicable au capitaine ou patron de tout bâtiment ayant servi d'allége ou de toute allége immatriculée, qui sans y être contraint par force majeure, s'éloigne, sur la rade de Soulina, du bâtiment allégé, avant de lui avoir rendu la totalité de sa cargaison.

Art. 140. En tout état de cause, le bâtiment ou allége, à bord duquel une contravention a été commise, demeure affecté par privilége au payement de l'amende encourue, pour le recouvrement de laquelle il peut être sequestré par l'inspecteur-général de la navigation ou par le capitaine du port de Soulina, suivant le cas.

§ 6. Contraventions aux dispositions du titre VI, sur le
remorquage.

Art. 141. Toute contravention à l'une des dispositions de l'article cent onze (111), du deuxième alinéa de l'article cent douze (112), des articles cent quatorze, cent vingt et cent vingt-un (114, 120 et 121) du présent règlement, est punie d'une amende de vingt francs au moins et de cent vingt francs au plus.

La même pénalité est applicable à tout remorqueur qui entreprend, en aval d'Isaktcha, une opération pour laquelle la force de son moteur est insuffisante.

Art. 142. Sont punies:

D'une amende de dix francs au moins et de trente francs au plus, les contraventions commises contre les dispositions de l'article cent treize (113);

D'une amende de vingt francs au moins et de soixante francs au plus, les contraventions commises contre l'une des dispositions des articles cent dix-sept et cent-dix-neuf (117 et 119);

Et d'une amende de quarante francs au moins et de cent vingt francs au plus, les contraventions commises contre la disposition de l'article cent dix-huit (118) du présent règlement.

Art. 143. Les dispositions de l'article cent quarante (140) ci-dessus sont également applicables, pour le recouvrement des amendes, aux remorqueurs à bord desquels les contraventions ont été commises.

§ 7. Contraventions contre les dispositions spéciales du titre VII.

Art. 144. Toute contravention à l'une des dispositions des articles cent vingt-deux, cent vingt-trois et cent vingt-quatre (122, 123 et 124) du présent règlement, est punie d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Art. 145. Lorsqu'une contravention commise contre l'une des dispositions desdits articles cent vingt-deux,

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cent vingt-trois et cent vingt-quatre (122, 123 et 124), une contravention prévue et punie par l'un des articles cent vingt-neuf et cent trente (129 et 130) du présent règlement, est accompagnée ou suivie d'un dommage ou d'une avarie quelconque occasionné par le bâtiment, train de bois ou radeau contrevenant, aux ouvrages de la Commission Européenne du Danube ou de l'autorité qui lui aura succédé, à leur matériel flottant ou à quelqu'autre de leurs propriétés, l'amende encourue par le contrevenant est de deux cent cinquante francs au moins et de deux mille cinq cents francs au plus.

§ 8. Injures et voies de fait.

Art. 146. Toute offense ou injure commise et toute menace proférée contre les agents préposés au maintien de la police de la navigation ou à la perception des taxes établies à l'embouchure de Soulina, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l'autorité de laquelle lesdits agents tiennent leur pouvoir, est punie d'une amende de dix francs au moins et de cinquante francs au plus.

à

S'il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents de la police ou de la perception des taxes, l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l'amende peut être porté à trois cents francs.

Chapitre II.

Règles pour l'application des amendes.

Art. 147. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées par des cas de force majeure. Art. 148. Le maximum de l'amende peut être doublé en cas de récidive.

Il y a récidive pour les capitaines des bâtiments de mer, lorsque les deux contraventions sont commises sans que le bâtiment ait quitté le Danube dans l'intervalle.

Pour les patrons d'allége, pour les capitaines des remorqueurs et pour les pilotes, il y a récidive, lorsque la contravention se renouvelle dans l'espace d'une année. Pour les conducteurs de radeaux et trains de bois, y a récidive dans la contravention commise contre les dispositions de l'article soixante (60) du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs radeaux ou trains de

il

bois expédiés par le même propriétaire ou vendeur et ayant des dimensions supérieures à celles qui sont prescrites par ledit article, sont trouvés naviguant dans le bras de Soulina, sans être remorqués par un bateau à vapeur, entre le premier janvier et le trente-un décembre de la même année.

Dans le cas de l'article soixante-deux (62) ci-dessus, il y a récidive, lorsque la contravention à été commise à bord du même radeau ou train de bois, pendant deux ou plusieurs nuits, au cours du même voyage.

Art. 149. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les contrevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de la réparation civile des dommages qu'ils ont causés.

Art. 150. Les capitaines sont personnellement responsables des contraventions commises les par de leur équipage.

gens

Art. 151. L'inspecteur-général de la navigation et le capitaine du port de Soulina connaissent des contraventions commises dans l'étendue de leur ressort, contre les dispositions du présent règlement et prononcent, en première instance, l'application des amendes encourues à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences est faite à Soulina, en la chancellerie de l'autorité consulaire ou locale, de laquelle relève la partie condamnée, si la contravention a été commise pendant un voyage à la descente; elle est faite à la même autorité, dans le port de destination du bâtiment, lorsque la contravention a été commise pendant le voyage à la remonte; elle peut de même être faite valablement à la personne.

Art. 152. Le montant des amendes est versé à Soulina, entre les mains du directeur de la caisse de navigation, et pour les bâtiments de mer, ce payement est effectué, en tout état de cause, avant celui des droits de navigation qu'ils ont à payer en sortant du fleuve.

Art. 153. L'appel contre les jugements en condamnation est porté, dans les trois mois de la notification, soit devant la Commission Européenne, ou devant l'autorité qui lui succédera, soit devant le tribunal mixte qui pourra être éventuellement institué à cet effet.

En cas d'appel, le montant de l'amende est consigné, à titre provisoire, à la caisse de navigation et y reste en dépôt jusqu'à ce que la cause soit vidée.

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