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qui sont en la possession des tribus reconnues comme relevant de la Perse, soient dans la possession du Gouvernement Persan en pleine souveraineté. Outre cela, les navires Persans auront le droit de naviguer en pleine liberté sur le Schatt-ul-Arab, depuis l'endroit où ce fleuve se jette dans la mer jusqu'au point de contact des frontières des deux parties.

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Art. 3. Les deux Parties Contractantes ayant par le présent Traité abandonné leurs autres réclamations territoriales, s'engagent à nommer immédiatement des deux côtés des Commissaires et des Ingénieurs, afin que ceux-ci déterminent les frontières entre les deux États d'une manière conforme à l'article précédent.

Art. 4. Il est respectivement décidé que des Commissaires seront immédiatement nommés de part et d'autre, pour juger et régler d'une manière équitable les questions des dommages essuyés des deux côtés depuis l'acceptation des propositions amicales tracées et communiquées par les deux grandes Puissances médiatrices au mois de Djemaziy-ul-evvel, 1261; ainsi que celles des droits de pâturages depuis l'année où leur paiement a été arriéré.

Art. 5. Le Gouvernement Ottoman promet de fixer à Brousse le domicile des Princes Persans fugitifs, et de ne pas permettre qu'ils s'absentent du dit lieu, ni qu'ils entretiennent des relations clandestines avec la Perse. Et les deux hautes Puissances s'engagent à ce que, conformément au précédent Traité d'Erzeroum, les autres transfuges soient tous rendus.

Art. 6. Les négociants Persans paieront en nature ou en argent comptant les droits de douane pour leurs marchandises, selon la valeur actuelle et courante des dites marchandises, et de la manière indiquée dans l'article relatif au commerce du Traité d'Erzeroum conclu

en 1238. On ne demandera rien (pas une pièce de monnaie) en sus du montant fixé dans le dit Traité.

Art. 7. Le Gouvernement Ottoman promet d'accorder les priviléges nécessaires pour que, en conformité des Traités précédents, les pélerins Persans puissent visiter, en toute sûreté et à l'abri de toute espèce de vexation, les lieux saints qui se trouvent dans les Etats Ottomans. Et, de plus, désirant raffermir et consolider les liens de l'amitié et de la concorde qui doivent subsister entre les deux Puissances Musulmanes et entre leurs sujets

respectifs, il s'engage à prendre les mesures les plus convenables à ce que, de même que les pèlerins Persans jouissent de tous les priviléges dans les Etats Ottomans, les autres sujets Persans aussi en participent, et que, tant pour leur commerce que sous d'autres rapports, ils soient mis à l'abri de toute sorte d'injustice, de molestation, ou d'incivilité. Outre cela, le Gouvernement Ottoman promet de reconnaître les Consuls qui seront nommés par le Gouvernement Persan dans tels endroits des Etats Ottomans où les intérêts commerciaux et la protection des sujets et négociants Persans l'exigeraient à l'exception de la Mecque la vénérée, et de Medine la resplendissante; et d'observer à l'égard des dits Consuls tous les priviléges dûs à leur caractère officiel et qui sont observés envers les Consuls des autres Puissances amies.

De son côté, le Gouvernement Persan s'engage à user en toute chose de procédés réciproques, soit envers les Consuls qui seront nommés par le Gouvernement Ottoman dans tels endroits de la Perse où ils seront jugés nécessaires, soit à l'égard des sujets et négociants Ottomans qui fréquenteraient la Perse.

Art. 8. Les deux Hautes Puissances Musulmanes s'engagent à adopter et à mettre à exécution les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer les vols et les brigandages des tribus et des autres peuplades établies sur les frontières; auquel effet, elles placeront des troupes dans les lieux convenables. Et elles s'engagent à s'acquitter de leur devoir quant à toute espèce d'acte d'agression, tels que pillage, déprédation, ou meurtre, qui aurait lieu sur leurs territoires respectifs.

Les deux Hautes Puissances laisseront une fois pour toutes à la libre volonté des tribus qui, leur Suzerain n'étant pas connu, sont contestées, la faculté de choisir et de désigner les endroits où dorénavant elles demeureront toujours; et il est arrêté que les tribus dont la dépendance est connue, seront forcées de rentrer dans le territoire de l'État dont elles relèvent.

Art. 9. Tous les points et les articles des Traités précédents, et particulièrement ceux du Traité conclu à Erzeroum en 1238, qui ne sont pas spécialement modifiés ou annulés par le présent Traité, sont confirmés dans toute leur force et dans toutes leurs dispositions, comme s'ils eussent été insérés mot-à-mot dans cette

pièce. Il est convenu entre les deux hautes Puissances qu'après que ce Traité aura été échangé, elles l'accepteront et le signeront, et que les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plutôt.

2.

Acte définitif établissant la nouvelle frontière entre la Russie et la Turquie en Bessarabie; signé à Kichineff, le 11 avril 1857, par les Commissaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie.

En vertu de l'article 20 du Traité de paix conclu à Paris, le 30 (18) mars 1856, et dans le but de fixer dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière entre l'Empire de la Russie et l'Empire de la Turquie, en Bessarabie, LL.M. M. l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies et l'Empereur des Ottomans ont nommé pour leurs commissaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Pierre Marc Besson, lieutenant-colonel du corps Impérial d'étatmajor, commandeur de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-leGrand, officier de l'ordre Impérial Ottoman du Medjidié, compagnon du très-honorable ordre du Bain;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Antoine Kalik, colonel du corps Impérial et Royal de l'état-major général, chevalier des ordres de Saint-Léopold, de la Couronne de fer troisième classe, de la Croix du Mérite militaire et de Saint-Stanislas de Russie, deuxième classe, orné de la Couronne Impériale;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Edouard Stanton, lieutenant-colonel du corps Royal du génie, chevalier de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur

Michel Fanton de Verragon, général - major du corps Impérial de l'état-major général, chevalier des ordres de Sainte-Anne, première classe avec les glaives, de SaintStanislas, première classe, de Saint-Vladimir, troisième classe avec les glaives, de l'ordre militaire de SaintGeorges, quatrième classe, et de Sainte-Anne, quatrième classe pour la bravoure, et le sieur Alexandre baron de Stakelberg, colonel du corps Impérial d'état-major général, chevalier des ordres de Sainte-Anne, deuxième classe avec les glaives, et de Saint-Stanislas, troisième classe avec les glaives;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Mouhhliss Pacsa, prince Grégoire Stourdza, général de division, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié, troisième classe, du NichanIftikhar et d'un sabre d'honneur de Sa Majesté l'Empereur Abd-ul-Medjid;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont constitués en commission de délimitation à Galatz, le 1er juin (20 mai) 1856.

Les dits Commissaires des cinq puissances, après avoir fixé sur le terrain et dans tous ses détails la nouvelle frontière en se conformant, autant que la disposition des lieux l'a permis, aux prescriptions de l'article 20 du traité susmentionné et aux stipulations ultérieures du protocole signé à Paris, le 6 janvier 1857, déclarent le tracé de cette frontière établi d'après les principes et dans les conditions ci-après:

Art. 1er. La ligne de démarcation qui séparera désormais, en Bessarabie, depuis la mer Noire jusqu'au Pruth, les Etats de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et ceux de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, est marquée sur le terrain:

1o Dans les parties sèches par une série de cônes tronqués en terre surmontés chacun d'une pierre numérotée et reliés entre eux par un fossé;

2o Dans les parties où cette ligne suit des cours d'eau, elle est marquée par leur thalweg même.

Art. 2. Ladite ligne de démarcation est rapportée sur une carte topographique et spéciale à l'échelle de 1/21000, et elle est décrite avec tous ses détails dans un cahier de spécification.

Il a été également dressé une carte générale à l'échelle de 1/210,000 de tout le territoire cédé. Cette dernière carte est accompagnée d'un tableau statistique

communiqué par les autorités locales et contenant l'état des villes, bourgs, etc. avec indication de la quantité de terrain et de population.

Art. 3. La ligne de démarcation part de la mer Noire et de la marque de bornage n° 1, qui se trouve à 2,934 mètres (1,375 sagènes) au N. E. d'un cône en terre élevé au sommet de l'angle formé par la berge de la mer et celle Est du lac Bournas.

De la marque n° 1 à celle n° 16, la direction de la frontière est Nord avec une légère brisure à la marque no 8.

De la marque n° 16 à celle n° 40, la direction générale de la frontière est Ouest avec des brisures aux nos 17, 21 et 38; sur cette étendue la frontière traverse les ruisseaux Atkalya et Adjidéré. Au nord de cette partie de la frontière, et du côté de la Russie, sont les villages de Bazi, de Ryanowka supérieure, de Kebabtchi et de Diviziou; au Sud, et du côté de la Moldavie, sont les villages de Baziryanowka inférieure et le bourg de Touzly. De la marque n° 40 à celle n° 46, la direction de la ligne est N. O. avec une légère brisure au no 45.

De la marque no 46 à celle n° 59, la direction est O. S. O. avec une légère brisure au no 55; sur cette étendue la frontière traverse le ruisseau de Sary-Yary.

De la marque n° 59 à celle n° 66, la ligne frontière suit la direction S. et traverse le ravin de Sary-Yary.

De la marque n° 66 à celle n° 81 qui se trouve sur la route postale d'Akerman à Ismaïl, la direction de la frontière est O. et elle traverse le ravin Gloubokaya; au Nord de cette partie, et du côté de la Russie, est le village d'Akmanghit; au Sud, du côté de la Moldavie, sont ceux de Tropoglon et de Karagatch.

Depuis la marque n° 21 jusqu'à celle n° 81, la ligne frontière coïncide avec les limites des propriétés.

De la marque n° 81 à celle 137, qui est située sur le val de Trajan, la direction générale de la ligne de démarcation est S. O. avec des brisures aux nos 84, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 126, 127 et 129. Sur cette étendue, la frontière longe la route d'Akerman à Ismaïl, elle traverse les rivières Sarta et Ko-Chilnik: elle passe contre la partie S. du bourg de Tatar-Bounar, contre la partie N. du village de Bakchalia et elle traverse la partie N. du village de Spaskoyé. Au N. de cette partie de la frontière et du côté de la Russie, sont le bourg de Tatar

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