Lapas attēli
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la valeur des prestations liquidées dans l'article 2 cidessus; et 2o les intérêts à courir du 1er janvier 1871 au 31 décembre 1882 du capital de 3,749,540 francs dû à la Sublime Porte, suivant l'article 1er.

Seront portés au passif de ce même compte: 1° les sommes déjà payées à partir du 28 mars 1866, et celles qui pourront être payées à l'avenir par la Commission Européenne ou par ses ayants-droit pour le compte de la Sublime Porte, au personnel de l'inspection générale de la navigation, conformément à ce qui a été convenu dans la séance de la Commission du 13 octobre 1866; 2o les sommes dues et celles qui le seront à l'avenir par le Gouvernement Ottoman, pour droits de navigation imposables aux bâtiments de commerce et aux trains de bois expédiés pour son compte par l'embouchure de Soulina, arrangement déjà réglé par les dispositions prises dans les séances de la Commission du 1er novembre 1867 et du 9 mars 1868; enfin, toutes autres sommes que la Commission, ou l'autorité qui lui succédera, viendrait à payer pour le compte et avec le consentement de la Sublime Porte, notamment au personnel du capitanat de port à Soulina.

Les sommes portées sur ce compte-courant ne produiront intérêt ni au profit de l'une, ni au profit de l'autre partie.

Art. 6. Si postérieurement au 31 décembre 1882, mais avant le complet amortissement de la créance principale de la Sublime Porte, les sommes portées au passif du compte courant dont il est parlé à l'article précédent atteignent le montant des sommes portées à l'actif de ce même compte, il sera clos; et, dans ce cas, les payements que la Commission Européenne continuerait à effectuer et les droits de navigation qu'elle aurait à recevoir pour le compte du Gouvernement Ottoman seraient totalisés à la fin de chaque année, pour être retenus sur le versement semestriel à effectuer le 31 décembre, en exécution de l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas contraire, le dit compte courant sera arrêté le jour où la créance principale de la Sublime Porte sera complètement amortie, et le solde actif de ce compte sera versé alors à ladite Sublime Porte par la Commission Européenne ou par l'autorité qui lui aura succédé, par termes semestriels, sous les mêmes conditions

que celles qui sont stipulées pour l'amortissement de la créance principale, dans l'article 4 du présent arrangement, sauf que la somme due en vertu de l'arrêté de compte ne produira pas d'intérêts.

Art. 7. Pour servir de point de départ au comptecourant tenu en exécution de l'article 5 ci-dessus, les parties contractantes constatent qu'à la date du 1er janvier de l'année courante les sommes payées par la Commission Européenne au personnel de l'inspection générale de la navigation et celles qui sont dues à la dite Commission pour taxes non perçues s'élevant, à la charge de la Sublime Porte, à la somme totale de 87,031 fr. 25 cts.; qu'en conséquence, le dit compte courant se soldait à cette époque par une somme de 7,111 fr. 88 c., au profit de la Commission.

Il est entendu que cette somme sera maintenue au passif dudit compte-courant, de même que les accroissements que ce passif pourra encore recevoir jusqu'au 31 décembre 1882, sauf compensation avec les intérêts à couvrir de la créance principale de la Sublime Porte.

Il est entendu, de plus, que si au dit jour 31 décembre 1882 le compte-courant présente un solde passif à la charge de la Sublime Porte, ce solde sera compensé, au profit de la Commission Européenne, sur les premiers versements qu'elle aurait à effectuer en exécution de l'article 4 du présent arrangement.

Art. 8. Conformément aux stipulations de l'article 14 de l'acte public en date du 2 novembre 1865, énoncé plus haut, le remboursement des sommes dues à la Sublime Porte en vertu du présent arrangement, y compris le service des intérêts, est garanti par une hypothèque spéciale sur le produit des droits de navigation qui seront perçus à l'embouchure de Soulina par Commission Européenne du Danube ou par l'autorité qui lui succédera, à partir du 1er janvier 1871.

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Néanmoins, il sera toujours prélevé sur le produit desdits droits de navigation les sommes nécessaires pour amortir les emprunts déjà contractés par la Commission Européenne en 1867 et 1868, pour achever ses travaux, et à la garantie desquels le dit produit a été affecté privilège, ainsi que les sommes destinées à assurer l'entretien, la conservation et le développement des travaux

par

d'amélioration, et le service des établissements mentionnés dans l'article 16 du Traité de Paris.

Il est entendu, d'ailleurs, que lors des révisions du tarif des droits de navigation auxquelles il doit être procédé, en exécution de l'article 15 de l'acte public du 2 novembre 1865, et dans l'évaluation du revenu qui sera jugé nécessaire pour l'avenir, la somme à attribuer annuellement à la Turquie, jusqu'à l'extinction complète de sa créance, sera prise en considération au chiffre normal de 360,000 francs.

Art. 9. En considération du surcis consenti par la Sublime Porte pour le remboursement de sa créance et des facilités qu'elle a assurées à la Commission Européenne depuis le commencement de ses travaux, la dte Commission renonce d'une manière absolue à toutes les prétentions qu'elle pourrait avoir à élever, à raison des intérêts, frais de recouvrement et autres dépenses qudconques qu'elle a dû supporter, pour se procurer les ressources nécessaires, lorsque le payement des somnes demandées à la Sublime Porte a éprouvé des

retarcs.

Ar. 10. Il est entendu que la Commission Européenne aura toujours la faculté de rembourser la totalité ou le olde de la somme dont la Sublime Porte sera créanciée en vertu du présent arrangement, ou d'effectuer, à compte de cette somme, des remboursements partiels, et ce, sans attendre l'échéance des versements stipulés dans l'artile 4 ci-dessus.

Dans le cas où un ou plusieurs de ces versements auraient été effectués déjà, à l'époque où le remboursement total srait offert par la Commission, ce versement ne comprenait plus que la somme restant due en capital et en atérêts échus, d'après un calcul à faire.

L'autorité qui succédera à la Commission Européenne jouira également de cette faculté de rembourser par anticipation.

Il est entenc que, dans tous les cas où des remboursements parels anticipés auront été effectués sur le capital dû à Sublime Porte, les intérêts dont ce capital est producif, à partir du 1er janvier 1871, diminueront en proprtion des sommes remboursées.

Art. 11. Le prsent arrangement sera ratifié par la Sublime Porte dans in délai de deux mois ou plus tôt

si faire se peut, et l'exemplaire ratifié sera déposé aux archives de la Commission Européenne.

En foi de quoi, le dit arrangement a été signé en deux originaux, à Galatz, cejourd'hui 2 novembre 1869. Pour la Commission Européenne

du Danube:

N. Zulauf.
A. D'Avril.
B. Berio.
D'Offenberg.
J. Stokes.

Pour la Sublime Porte:

Suleyman.

8.

Nouveau Règlement de navigation et de poice applicable au Bas-Danube; signé à Galatz, le 8 novembre 1870, par les membres de la lommission Européenne.

La Commission Européenne du Danube, vu l'aricle 112 du règlement de navigation et de police appleable au Bas-Danube, en date du 2 novembre 1865, annexé à l'acte public relatif à la navigation des em ouchures dudit fleuve, signé à Galatz le même jour et ratifié dans la séance de la Conférence de Paris, en date du 28 mars 1866;

Attendu que conformément audit article 12, le règlement sus-énoncé a été modifié dans un rand nombre de ses dispositions;

Que d'un autre côté, des disposition nouvelles ont été édictées pour répondre à des besoingreconnus postėrieurement à la mise en vigueur du sust règlement du 2 novembre 1865;

Considérant que cette diversité de dispositions de police applicables au Bas-Danube est un obstacle à ce que les navigateurs acquièrent facilenent une connaissance suffisante de celles qui ont por eux un caractère obligatoire ;

Qu'il y a dès-lors opportunité de réunir ces dispositions en un seul règlement, après les avoir soumises à une nouvelle révision;

Arrête le règlement dont la teneur suit:

Dispositions générales.

Art. 1er. L'exercice de la navigation sur le BasDanube, en aval d'Isaktcha, est placé sous l'autorité de l'inspecteur général de la navigation du Bas-Danube et du capitaine du port de Soulina.

Ces deux agents fonctionnent, l'un et l'autre, sous la surveillance de la Commission Européenne du Danube; leur autorité s'exerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

Art. 2. L'exécution des règlements applicables au Bas-Danube est également assurée par l'action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures conformément à l'article 19 du Traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des Traités ou des usages, soit par suite d'une délégation générale ou spéciale.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les autorités préposées à la police du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la puissance territoriale.

Art. 3. L'inspecteur général est spécialement préposé à la police du Bas-Danube, à l'exclusion du port de Soulina.

Il est assisté de plusieurs surveillants répartis sur les diverses sections fluviales de son ressort.

Art. 4. Le capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la rade extérieure de Soulina.

Art. 5. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent règlement par l'inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina, ou par les agents placés sous leurs ordres.

Ils sont également tenus de leur décliner, s'ils en sont requis, leurs noms, ainsi que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de leur présenter leur rôle

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