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Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement. . . le

18.

(Signature du conducteur.)

B.

demeurant á .

et

Certificat de flottage.

Le train de bois conduit par

est composé de . . . . . de bois de mêtres cubes et pesant . . quintaux.

destiné pour mesurant

le . . . . 18 . .

(Signature du flotteur.)

(L. S.)

(Dénomination et signature. de l'autorité.)

Protocole de Clôture.

Au moment de procéder à la signature de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, arrêtée entre eux en vertu de leurs pleins-pouvoirs, les soussignés ont énoncé les réserves et les déclarations suivantes :

1° Concernant l'article 1 de la Convention. Il est entendu que le droit d'exercer la libre navigatien sur le Rhin et ses embouchures ne s'étend pas aux privilèges qui ne sont accordés qu'aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin, ou à ceux qui leur sont assimilés.

2o Concernant l'article 3 de la Convention. A. Il a été reconnu à l'unanimité que les stipulations du 1 er alinéa de cet article ne s'appliquent pas aux rétributions pour l'ouverture et la fermeture des ponts qui sont perçues sur d'autres voies navigables que le Rhin, ni aux droits à percevoir pour l'usage des voies navigables artificielles ou de travaux d'art, tels qu'écluses, etc.

B. Le Plénipotentiaire de Prusse a fait observer que sur la Ruhr il se perçoit encore un faible droit de navigation; que son Gouvernement a l'intention d'abolir ce droit dans un court délai, mais qu'il doit réserver à son Gouvernement la fixation ultérieure du moment où cette abolition pourra avoir lieu.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré de son côté que les préposés aux bouées sur une partie de la Meuse dans le Duché de Limbourg prélèvent encore de légers droits de bouée qui ne peuvent être supprimés sans la coopération du Gouvernement Belge, et que pour ce motif il doit réserver à son Gouvernement l'exécution des stipulations contenues dans le 2ème alinéa de l'article 3 en ce qui regarde la dite partie de la Meuse.

Les autres Plénipotentiaires n'ont fait aucune objection à ces réserves.

3° Concernant l'article 8 de la Convention. francs existant actuellement sont les suivants:

en France: Strasbourg;

Les ports

en Bade: Kehl, Maxau, Leopoldshafen, Mannheim;
en Bavière: Neubourg, Spire, Ludwigshafen;
en Hesse: Mayence;

en Prusse: Biebrich, Oberlahnstein, Coblence, Cologne, Neuss, Dusseldorf, Uerdingen, Duisbourg, Ruhrort, Wesel, Emmerich;

dans les Pays-Bas: Amsterdam, Rotterdam et Dordrecht. 4° Concernant l'article 15 de la Convention. A. Il est entendu qu'on regardera comme exercice pratique suffisant de la profession de batelier un temps d'apprentissage ou de service dans cette profession de quatre ans au moins: sur ce temps, l'aspirant doit avoir passé au moins deux ans à bord de bateaux navigant sur le Rhin, dans toute son étendue ou sur la partie du fleuve pour laquelle il recherche une patente. Toute per

sonne sollicitant une patente pour la conduite de bateaux à vapeur devra produire la preuve suffisante que sur les quatre ans mentionnés ci-dessus, elle s'est formée pendant au moins un an à la pratique de la navigation à vapeur.

B. Les États de Bade, Bavière, France, Hesse et Prusse sont tombés d'accord que les dispositions suivantes convenues entre eux sur la tenue des livrets de service de la part des gens de l'équipage continueront à rester en vigueur à l'avenir: a) Nul ne pourra être admis à contracter un engagement fixe avec un batelier du Rhin comme novice, mousse, compagnon, aide, marinier, chauffeur, matelot ou pilote sans être pourvu d'un livret de service.

Les pilotes, pourvus d'une patente particulière, n'ont pas besoin d'un livret de service. b) Nul ne pourra prétendre à une patente de batelier à moins de présenter le livret de service mentionné ci-dessus. c) Les livrets seront délivrés par les autorités locales compétentes du domicile ou de la résidence dans la forme usitée dans chaque pays pour les autres gens de service. d) Les propriétaires ou conducteurs de bateaux inscriront sur les livrets, à chaque mutation de service, les causes de cette mutation et les certificats de conduite du porteur.

Il en sera de même pour les notes et observations des autorités locales des divers ports du Rhin ou d'un affluent. e) Les réclamations contre la teneur des certificats des bateliers ou contre le refus de ceux-ci de les délivrer ou de les inscrire seront vidées par la police d'après les dispositions existantes et le résultat sera noté sur le livret. f) Les irrégularités ou les négligences dans la tenue des livrets de la part des porteurs, de même que les changements ou insertions quelconques, faits en personne ou par l'intervention d'autrui, même sans intention de tromper, seront punis dans la personne du porteur conformément aux lois ou règlements de police de chaque pays.

Pareille peine sera infligée aux gens de service qui auraient contrevenu aux dispositions précédentes, ainsi qu'aux bateliers qui auraient pris à leur service des personnes mentionnées sous la lettre a, non pourvues d'un livret de service en règle.

Quiconque, dans l'intention de tromper, aurait par lui-même ou par l'intervention d'autrui fait des changements dans son livret, ou bien mutilé ce livret, sera jugé

dans chaque État riverain selon les lois pénales existantes. Sera jugé de même quiconque aurait prêté la main à de telles manoeuvres. Si d'après ces lois il a encouru une peine pour cause de fraude ou de falsification, son livret de service lui sera retiré, soit définitivement soit pour un temps déterminé.

g) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux marins et gens d'équipage des bâtiments maritimes qui naviguent sur le Rhin. Elles restent provisoirement sans application aux gens d'équipage de bâtiments rhénans Néerlandais.

En conséquence, lorsqu'une des personnes mentionnées sous la lettre a, quitte le service d'un bateau Néerlandais, pour prendre service sur un autre bateau du Rhin, il n'y a pas lieu d'exiger d'elle la présentation d'un livret de service, au moins pour le temps qu'elle a passé sur le bâtiment Néerlandais. Toutefois, on devra veiller à ce qu'en passant d'un bateau Néerlandais au service d'un autre bateau et réciproquement, le marinier n'en tire occasion pour éluder les dispositions relatives aux livrets de service.

5° Concernant l'article 22 de la Convention.

A) On est convenu que le mode actuel de désigner la limite extrême du plus fort tirant d'eau admissible au moyen de crampons en fer sera maintenu.

B) Sera considéré comme réparation ou changement importants le renouvellement des côtes du bateau.

C) Les stipulations contenues dans l'article 17 de la Convention du 31 Mars 1831 concernant le jaugeage de bateaux appartenant à la navigation du Rhin étant motivé exclusivement par la perception du droit de reconnaissance, et ce droit ne devant plus être perçu à l'avenir, il est inutile de renouveler les dites stipulations. Cependant les hautes parties contractantes auront soin qu'à l'avenir il y ait toujours occasion de faire vérifier sur leur territoire la capacité des bateaux d'après la méthode de jaugeage arrêtée précédemment entre eux.

60 Concernant l'article 23 de la Convention. On entend par quintal, ici comme ailleurs où il est fait usage de cette expression dans la présente Convention, le quintal de douane de 50 kilogrammes.

7° Concernant l'article 30 de la Convention. Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré que, dans le cas où il devrait être jeté des ponts sur les voies navigables qui conduisent du Rhin à la mer par Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis et Brielle et auxquelles les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables, son Gouvernement aura soin que les bateaux et les radeaux puissent passer par ces ponts librement et sans obstacle par des voies de passage convenables, et que les facilités accordées pendant et après la construction aux bateliers et conducteurs de radeaux Néerlandais seront étendues de la même manière aux bateliers et conducteurs de radeaux appartenant aux autres États riverains.

Il va sans dire que la présente déclaration ne porte pas préjudice aux dispositions contenues dans le deuxième alinéa de

l'article 2.

Les autres Plénipotentiaires ont donné leur adhésion à cette déclaration.

8° Concernant l'article 32 de la Convention. Le Plénipotentiaire de France a fait observer que dans l'opinion de son Gouvernement la faculté qu'ont les États riverains d'appliquer des peines de police aux contraventions non prévues par les règlements concertés entre les hautes parties contractantes n'est pas limitée par les stipulations de cet article.

Cette opinion a été admise d'un commun accord. 9° Concernant l'article 47 de la Convention. A. Le Président restera en fonction jusqu'à la prochaine session ordinaire. B. Dans les affaires urgentes les membres de la Commission centrale pourront prendre des résolutions par voie de correspondance avec l'autorisation de leurs Gouvernements.

C. Les États riverains contribueront aux pensions, qui sont encore à payer en commun, dans les proportions suivantes:

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27172

Pays-Bas

Prusse.

Le Gouvernement de Prusse se charge de payer les pensions. Le Gouvernement de Bade accepte le soin de payer les frais de service de la Commission centrale.

Les contingents des autres États riverains aux pensions et aux frais de service seront versés d'avance dans les caisses que désigneront les Gouvernements indiqués ci-dessus. Les versements se feront en termes trimestriels, payables au plus tard le 24 Décembre, le 24 Mars, le 24 Juin, et le 24 Septembre de chaque année.

Le Gouvernement de Bade, qui a bien voulu donner un local pour les Archives de la Commission centrale, s'est chargé en même temps de la surveillance des dites Archives.

Fait à Mannheim, le 17 Octobre 1868.

Moser.

Dietz.

Weber.

Goepp.

Schmitt.

Verkerk Pistorius.

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