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de Soulina ou en mer, est puni d'une amende de cent francs au moins ou de cent cinquante francs au plus. La même peine est applicable au capitaine qui fait piloter son bâtiment dans le Danube, entre Soulina et Braïla, par un pilote étranger au corps du pilotage fluvial."

Art. 6. L'article 12 du tarif de droits de navigation, du 2 novembre 1865, est abrogé en tant qu'il est contraire aux dispositions du nouvel article 78 ci-dessus. Art. 7. Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er juin 1868.

Fait à Galatz, le 16 avril 1868.

A. de Kremer.

A. D'Avril.

J. Strokes.

Comte Keyserling.
Offemberg.

7.

Arrangement conclu entre la Sublime Porte et la Commission Européenne du Danube pour le remboursement des avances faites par le Gouverne, ment Ottoman; signé à Galatz, le 2 novembre 1869.

La Sublime Porte ayant pourvu, conformément à l'engagement pris par les Plénipotentiaires de Turquie, dans la séance du congrès de Paris, du 27 mars 1856, à toutes les dépenses faites par la Commission Européenne, pour l'exécution des travaux dont elle a été chargée aux termes de l'article 16 du Traité du 30 du même mois, et ce jusqu'au moment où, par suite de la mise en vigueur d'un tarif de droits de navigation à l'embouchure de Soulina, les frais d'achèvement des travaux commencés ont pu être couverts au moyen des taxes prélevées directement par la dite Commission sur les bâtiments naviguant le fleuve, ou des emprunts contractés avec affectation du produit futur de ces taxes;

La Sublime Porte ayant fourni d'ailleurs, dans l'intérêt des dits travaux, en sus des sommes versées par elle en espèces, diverses prestations en nature, telles que bois de construction, matériel de dragage et de remorquage, etc.;

Et l'article 16 du Traité de Paris, énoncé ci-dessus, ayant stipulé que les frais des travaux d'amélioration exécutés aux bouches du Danube et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation seront remboursés au moyen de droits fixes payés par les bâtiments;

Dans le but de déterminer le montant des sommes dues à la Turquie, tant à raison des avances qu'elle a faites en espèces, que des prestations de toute nature qu'elle a fournies, ainsi que le mode et les conditions de remboursement de la somme dont elle sera reconnue créancière;

Vu l'article 14 de l'acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube, signé à Galatz, le 2 novembre 1865, ratifié dans la séance de la Conférence de Paris du 28 mars 1866;

Vu les déclarations faites par le délégué de S. M. I. le Sultan dans la séance de la Commission Européenne du 9 mai 1866 et dans celle du 16 octobre suivant, desquelles il résulte que, dans le but de faciliter à ladite Commission la conclusion de l'emprunt nécessaire pour achever ses travaux, la Sublime Porte a renoncé à réclamer le remboursement des avances faites par elle, et ce, jusqu'au moment où l'emprunt à contracter aurait été entièrement amorti;

Vu le contrat passé pour la conclusion de cet emprunt entre la Commission Européenne du Danube et MM. Bischoffsheim et Goldschmidt de Londres le 29 septembre 1868, aux termes duquel le capital de cent trente-cinq mille livres sterling, montant du dit emprunt, doit être remboursé par annuités dont la dernière sera exigible le 31 décembre 1882;

Vu les délibérations consignées dans le protocole de la séance tenue par la Commission Européenne le 10 août 1868, et les déclarations faites par le délégué de la Sublime Porte dans celle du 21 avril 1869, ainsi que les résolutions adoptées dans cette dernière séance sur le montant de la somme qui devra être consacrée anNouv. Recueil gén. Tome XX.

C

nuellement à l'amortissement de la créance de la Turquie;

Les délégués soussignés agissant, savoir:

Le délégué de S. M. I. le Sultan, au nom de son Gouvernement; et les délégués de S. M. I. et R. Apostolique, de S. M. l'Empereur des Français, de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de S. M. le Roi d'Italie et de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, au nom collectif de la Commission Européenne du Danube:

Ont conclu l'arrangement dont la teneur suit:

Art. 1er. I résulte du journal des recettes de la Commission Européenne du Danube, et il est reconnu par les présentes que la Sublime Porte a versé, espèces, à la dite Commission:

en

1o La somme de 316,975 ducats d'Autriche, pendant les années 1857 à 1860 inclusivement;

2o Et celle de 11,827 ducats, le 31 décembre 1863; Faisant ensemble une somme totale de 328,802 ducats. De cette somme totale il est déduit celle de 14,555 ducats, montant des frais de construction de la ligne télégraphique établie par la Commission Européenne, entre Soulina, Toulcha, Ismail et Galatz, ligne dont la remise a été effectuée, après son achèvement, entre les mains du gouvernement Ottoman, et dont ce dernier a consenti à prendre les frais à sa charge, ainsi qu'il résulte de la déclaration faite par son délégué, dans la séance de la Commission du 3 mars 1857 .

De telle sorte que la créance de la Sublime Porte, résultant de ses avances en espèces, est réduite et fixée à la somme de

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14,555

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314,247 ducats.

Ou à celle de 3,739,540 francs, au cours de 11 fr. 90 c. par ducat, ci 3,739,540 francs.

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Art. 2. Les prestatious fournies en nature à la Commission Européenne par le Gouvernement territorial sont liquidées ainsi qu'il suit:

1o 3,252 ducats 40 piastres 33 paras, pour le prix de bois de construction que la dite Commission a tirés des forêts impériales pour les travaux, antérieurement à l'année 1861, ci. 3,252 d. 40 p. 33 p.

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20 480 ducats pour le loyer d'an remorqueur placé par l'arsenal de la marine impériale à la disposition de la Commission; ce loyer calculé à raison de 15 p. 100 par an du prix d'achat du dit remorqueur, pour 146 jours de service effectif, ci

30 Et 3,000 ducats, pour le loyer d'une drague à vapeur employée par la Commission pendant deux ans; ce loyer également calculé à raison de 15 p. 100 par an du prix d'achat, ci

La valeur des dites prestations

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s'élevant ainsi à la somme de . 6,732 d. 40

Pour la réduction de cette somme en francs, on est convenu d'adopter le cours de 11 fr. 97 c. par ducat, de telle sorte que la somme revenant, de ce chef, à la Sublime Porte est fixée et arrêtée à.

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79,919 francs 37 cts.

Art. 3. Le capital de 3,739,540 francs dû à la Sublime Porte en vertu de l'article 1er du présent arrangement portera intérêts sur le pied de 4 p. 100 par an, à partir du 1er janvier 1871.

Toutefois, pour le temps à courir dudit jour 1er janvier 1871 jusqu'au jour où commencera l'amortissement du capital qui les produit, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1883, ces intérêts ne seront pas versés à la Sublime Porte, mais ils seront simplement portés, tous les six mois, au crédit du compte courant qui sera ouvert à la Turquie sur les livres de la Commission, en exécution de l'article 5 ci-après.

A partir du 1er janvier 1883, lesdits intérêts seront versés à la Sublime Porte, par semestre, en même temps

que la portion de capital devant servir à l'amortissement de sa créance, conformément à ce qui va être dit dans l'article suivant.

Art. 4. La Commission Européenne du Danube s'engage, tant pour elle-même que pour l'autorité qui pourra exercer plus tard ses attributions, à verser tous les six mois à la Sublime Porte, à partir du 1er janvier 1883, c'est-à-dire pour la première fois le 30 juin de ladite année 1883, une somme de 90,000 francs au moins, pour amortir le dit capital de 3,739,540 francs.

Sur cette somme minimum de 90,000 francs par semestre ou de 180,000 francs par an seront prélevés d'abord les intérêts échus de tout le capital encore à partir du 1er janvier 1883, et le surplus sera imputé sur le capital lui-même.

En conséquence, les dits versements semestriels devront être effectués par la Commission, ou par l'autorité qui lui succédera jusqu'à ce que le capital dû à la Sublime Porte soit entièrement amorti, suivant le décompte qui sera fait à cet effet.

Il est bien entendu que le chiffre de 90,000 francs stipulé ci-dessus pour chaque versement semestriel n'est qu'un minimum au-dessous duquel ces versements ne pourront pas descendre, et la Commission Européenne s'oblige, tant pour elle que pour ses ayants-droit, à porter lesdits versements semestriels à 180,000 francs, soit 360,000 francs par an, toutes les fois que les ressources seront suffisantes.

Il est stipulé, en outre, que la Commission Européenne ou l'autorité qui lui succèdera sera tenue, lorsque la situation de son fonds de réserve le permettra, d'effectuer à la Sublime Porte, en dehors des versements semestriels réglés par le présent article, des remboursements partiels sur le capital encore dû à cette dernière, mais que, lors même que ce capital aurait été ainsi réduit par des versements anticipés, le service régulier des semestres n'en devrait pas moins être continué sur les bases déterminées plus haut, jusqu'à complet amortissement.

Art. 5. Il sera ouvert sur les livres de la Commission un compte-courant au nom du Gouvernement Ottoman.

Seront portés à l'actif de ce compte-courant: 1° la somme de 79,919 fr. 37 c. due à la Sublime Porte pour

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