Lapas attēli
PDF
ePub

564

D'un autre côté, n'est-il pas vraisemblable que les armements en course des états du Sud ont contribué, dans une certaine mesure, à la prolongation de la lutte, soit en affaiblissant les ressources des états du Nord, soit en soutenant le moral des confédérés; et n'en est-il pas résulté une augmentation des frais de la guerre? Voilà bien toute une série de dommages qui ont été engendrés par le fait de l'existence des corsaires du Sud. On peut les analyser et les grouper, appeler ceux-ci directs, ceux-là indirects, quoique ces deux caractères soient loin d'être toujours clairement marqués; mais on ne peut les séparer, on ne peut même les concevoir les uns sans les autres. Ils forment un ensemble naturel, et c'est par un triage tout à fait arbitraire que l'Angleterre a reconnu les "dommages directs," et repoussé les "dommages indirects."

Dira-t-on que les dommages indirects, par leur étendue même comme aussi par leur caractère vague et incertain, échappent à une évaluation rigoureuse? Qu'il est impossible, par exemple, d'apprécier dans quelle mesure les armements en course des confédérés ont pu contribuer à la prolongation de la guerre ? Cette objection est assurément des mieux fondées; mais quoi! appartient-il bien aux parties en cause de trancher la difficulté qu'elle soulève? N'est-ce point l'affaire du tribunal de décider nonseulement ce qui lui semble légitime ou illégitime dans les réclamations portées la possibilité d'une évaluation? devant lui, mais encore ce qui lui paraît échapper N'est-ce pas empiéter sur sa compétence et ses attributions que de limiter d'avance son verdict? Sied-il bien surtout à la partie inculpée de lui dire: "Voici un dommage que l'on m'accuse d'avoir causé et pour lequel j'invoque votre arbitrage, mais je n'entends point vous accorder le droit de le reconnaître et de l'apprécier dans toute son étendue réelle, car je n'ai qu'une foi limitée dans la rectitude de votre jugement: je crains que vous ne sachiez pas discerner ce qu'il y a de faux ou d'exagéré dans les réclamations qui sont portées devant vous, et je ne veux pas m'exposer sans réserves aux conséquences d'un verdict qui me condamnerait, ou si vous l'aimez mieux, je ne me soucie pas de réparer tout le dommage que j'ai causé.”

Tel est pourtant l'attitude que l'Angleterre a prise dans cette affaire. D'accord avec les États-Unis, elle convoque un tribunal d'arbitres, puis aussitôt voici qu'après avoir pris connaissance du mémoire de la partie adverse, la tête lui tourne, elle prend peur, elle établit des distinctions entre les grosses réclamations et les petites, admettant la compétence des arbitres pour celles-ci, la rejetant pour celles-là, comme si elle se défiait du tribunal, comme si elle craignait qu'il ne se laissât influencer par les arguments américains, au point de la condamner à quelque dédommagement formidable, ou simplement comme s'il elle craignait qu'il ne l'obligeât à payer tout ce qu'elle pourrait devoir pour avoir manqué à ses obligations de puissance neutre. Cette défiance est assurément pen flatteuse pour le tribunal, et on peut douter qu'elle le dispose favorablement à l'égard de l'Angleterre, en admettant même qu'il consente à rendre un jugement dans les limites étroites et arbitraires qui lui sont assignées.

Extract from

VII.

"La Question de l'Alabama et le Droit des Gens," by M. Pradier-Fodéré, Paris, 1872.

Le texte du traité n'a point distingué entre les réclamations; il les a toutes soumises an tribunal arbitral, pour être réglées. Ni dans le cours des débats de la Haute Commission mixte, qui siégea pendant deux mois, ni dans aucune des clauses du traité. destiné à fixer la procédure et les attributions du tribunal arbitral, ainsi que les principes qui doivent le guider dans son jugement, l'Angleterre n'a pas élevé la moindre objection sur l'une quelconque des catégories de réclamations présentées par les ÉtatsUnis; elle les a toutes repoussées au même titre, sans faire de distinction, et ce n'est que plus tard, en présence des prétentions des États-Unis, qu'elle a fait ses réserves sur la nature de certaines réclamations déterminées, eu ne contestant pas la compétence des arbitres pour les autres.

Or, les négociateurs anglais du traité de Washington devaient s'attendre à ce que la prétention relative aux dommages indirects pourrait se produire. Ils savaient qu'un premier traité avait déjà été préparée et conclu, il y a quelques années, entre les deux gouvernements, pour le règlement des réclamations, et que le Sénat de l'Union avait rejeté ce traité, précisément parce qu'on ne pouvait y faire entrer les réclamations pour dommages indirects.

Ils étaient donc avertis. Comment expliquer leur silence à cet égard pendant la négociation du second traité? Pourquoi cette mention si générale, si élastique, de "toutes les plaintes," de "toutes les réclamations," lorsqu'ils pouvaient insérer dans le traité une clause spéciale excluant formellement les dommages indirects? Uniquement préoccupés de faire valoir l'idée que l'Angleterre n'avait point violé les devoirs de la neutralité, ils ont négligé de spécifier les réclamations sur lesquelles les arbitres auront à

se prononcer. Ils les ont toutes comprises dans la compétence du tribunal arbitral, et maintenant qu'il est possible de pressentir l'éventualité d'une condamnation à une réparation pécuniaire, le gouvernement de la Reine et la nation anglaise viennent dire: "Nous n'avons entendu déférer aux arbitres que la question des dommages directs!"

*

*

À nos yeux, l'affaire internationale qui préoccupe si vivement aujourd'hui les deux mondes n'est nullement compliquée, pourvu qu'on l'isole de la politique et qu'on la maintienne dans son domaine naturel: le droit des gens.

Il n'y a pas de contestation sur les dommages causés aux États-Unis par les corsaires susdits, dont la fuite hors des ports anglais a été regrettée par sa Majesté britannique. Il n'y a guère plus de controverse sur la responsabilité que cette fuite et ces déprédations ont fait peser sur la Grande-Bretagne. Les Anglais, du reste, sont disposés à régler le différend des dommages directs.

Que reste-t-il done?

Un tribunal d'arbitrage institué par un traité conclu dans un esprit amical, et dont la conclusion a été saluée, dans le principe, par les applaudissements de la nation anglaise ;

"Un exposé des États-Unis demandeurs, qui est essentiellement une pièce de procédure;

"Un débat ouvert, dans lequel l'Angleterre pourra faire valoir ses moyens de défense, et repousser des conclusions qui seraient manifestement contraires au droit, à la justice et à la raison.

"Les arbitres, enfin, dont on ne pourrait suspecter l'impartialité sans commettre une grave offense contre leur personne et les gouvernements qui les ont choisis.

"Il reste quelque chose de plus encore; l'obligation pour les états qui veulent tracer un sillon profond dans le champ de la civilisation, de respecter les traités.

"A propos du conflit anglo-américain, on a parlé de la force primant le droit; mais il y a une iniquité internationale non moins funeste; c'est l'infidélité se jouant de la foi jurée. Pour les états, comme pour les particuliers, tout se tient en fait de moralité. L'oubli de la parole engagée conduit à la violence. Les peuples commencent par éluder leurs engagements et finissent par opprimer les faibles."

VIII.

“Quelques mots sur la phase nouvelle du différend anglo-américain,” by G. Rolin-Jacquemyns, Brussels, 1872.

Le traité rend la commission compétente pour statuer sur les Alabama claims. Toute la question est donc de savoir si ces conclusions sont, en tout ou en partie, étrangères aux Alabama claims. Or nos lecteurs auront déjà fait le rapprochement entre les conclusions et la déclaration faite par les commissaires américains au début de la conférence du 8 mars. Non-seulement l'esprit, mais le texte en est identique. Dans l'une, comme dans l'autre, les cinq points sont formulés et dans le même ordre! La déclaration de retrait conditionnel des demandes pour dommages indirects n'est faite que pour le cas où l'Angleterre aurait accepté le paiement d'emblée de la somme demandée pour dommages directs. M. Gladstone a, nous l'avons vu, prétendu le contraire, mais nous croyons que c'est à tort. En effet:

A. Il résulte de la lecture du procès-verbal que les termes amicable settlement1 ne s'appliquent qu'au règlement immédiat saus arbitrage. Partout ailleurs il ne s'agit que de settlement, et le traité lui-même ne parle que de speedy settlement, (prompt règlement.)

B. Le regret exprimé par les commissaires américains du rejet de leur première proposition confirme cette manière de voir:

C. Lors que dans une négociation une des parties abandonne ses prétentions, c'est généralement contre la reconnaissance formelle de celle qu'elle n'abandonne pas. Sous ce rapport il était naturel que les commissaires américains fussent prêts à renoncer aux dommages indirects comme prix d'un engagement certain de payer les dommages directs. Mais il ne l'est plus qu'ils fassent cette renonciation lorsque tout est remis en question par la nomination d'arbitres. Il y aurait là une concession sans réciprocité, un effet sans cause, qui, en l'absence même de toute réserve, ne peut se présumer.

Nous devons admettre, d'après ce qui précède, que, à en juger par les documents officiels et publics, le mémoire américain ne soumet aux arbitres aucune prétention

"That in the hope of an amicable settlement, no estimate was made of the indirect losses, without prejudice, however, to the right of indemnification on their account in the event of no such settlement being made."

qui ne soit de leur compétence—c'est-à-dire, qui ne soit dans les termes du compromis. Encore une fois, quelques-unes de ces prétentions peuvent dépasser la mesure commandée par la justice et le bon sens, elles peuvent être en elles-mêmes des actes désobligeants pour l'Angleterre, et constituer une déception pour les négociateurs que cette puissance a envoyés. Mais les arbitres n'ont à consulter que les termes dù traité, éclairés, en cas d'obscurité, par les actes qui y sont relatifs. Or le traité ne stipule qu'une chose en matière de compétence, c'est qu'il s'agira d'Alabama claims, et il ne stipule pas, ce qui eût été absurde, que ces claims seront raisonnables. Car c'est précisément la question de savoir s'ils sont raisonnables qui est déférée aux arbitres.

IX.

Extract from "gli arbitrari internazionali, ed il trattato di Washington," by Auguste Pierantoni, Naples, 1872.

Il trattato contempla il caso, che tutti i reclami possano essere ammessi, poichè con l'articolo VII, stabilisce che il tribunale potrà, se lo troverà conveniente, decretare una somma da pagarsi dall' Inghilterra per tutti i reclami indirizzati.

Il trattato considera il caso, in cui alcuni reclami potrebbero per la loro dubbiezza impedire questo modo sommario di decisione, poichè l'art. X, stabilisce che, se il tribunale non decreterà una somma, una volta tanto, si nomini un ufficio di assessori per verificare quali sono i reclami valevoli.

*

*

I contraenti perciò stipularono reciprocità ed eguaglianza di diritti; all' America il diritto di presentare tutti i reclami, all' Inghilterra la latitudine di respingerli tutti e subordinatamente di restringere la misura dei danni.

Infine le due potenze convennero, mediante l'articolo XI, di considerare le decisioni del tribunale "come un regolamento completo finale, assoluto di tutti i reclami sopra menzionati.

Il principio di ermeneutica legale che tutte le clausole delle convenzioni s'interpretano le une con le altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall' altra, riconferma la pienezza della volontà delle parti a deferire ai giudici ogni specie di reclamo, indipendentemente dalla loro relativa giustizia, la quale è quistione di merito, che spetta agli arbitri di decidere.

Ma se i termini del trattato fossero oscuri, sarebbe opportuno di risalire ai motivi della convenzione.

E volentieri procederò, benanche a tale novella indagine, poichè la è tanto valorosa da dileguare ogni altra possibile obbiezione. Il protocollo riferito nella prima parte del mio scritto avverte che i commissari americani esposero in termini esattissimi tutti i capi dei loro reclami. Essi parlarono di numerose perdite dirette (extensive direct losses) e danni indiretti (indirect injury) risultanti dal passaggio sotto bandiera britannica di una grande parte della marina mercantile americana, dell' aumento dei prezzi d'assicurazione, del prolongamento della guerra e dell' aggiunta di una somma considerevole alle spese occorse per la guerra e per la soppressione della ribellione.

E questi medesimi capi invariabilmente furono ripetuti nella memoria presentata al tribunale.

L'Inghilterra però per la voce di alcuni nomini di Stato e per i clamori della sua reputatissima stampa crede di poter sostenere che una esplicita rinunzia dei danni derivati dalla protratta guerra sia stata fatta nella discussione del trattato. di essatto in questa allegazione?

Che vi ha

Reca il processo verbale che i commissarii proposero pure che l'altre commissione s'intendesse interno una somma da pagarsi dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti in una volta per tutti i reclami principali ed interessi. Mediante questo regolamento avreb bero rinunziato ai loro reclami per danni indiretti; e dichiararono non esservi pregiudizio tuttavia pel dritto di reclamare pei danni indiretti, se alcun regolamento di tal genere non fosse conchiuso.

E certo che se l'Inghilterra avesse allora accettato un regolamento immediato ed il pagamento di una somma fissa, non soltanto sarebbe mancato l'oggetto a' reclami, ma l'istesso oggetto del trattato. Invece i commissarii inglesi contestarono in genere tutte le pretese degli Stati Uniti, si ricusarono al regolamento proposto ed offrirono soltanto di sottomettersi ad un arbitrato, purchè si trovasse un arbitro conveniente e che si convenissero i punti, ai quali l'arbitrato si applicherebbe.

E gli agenti americani risposero, esponendo il loro dolore che fosse andato a monte la proposta di una somma, l'arbitrato non essendo il regolamento amichevole (the amicable settlement) in considerazione del quale avrebbero rinunziato alle loro domande di danni interessi.

Risulta inoltre dalla lettura del processo verbale che le espressioni amicable settle, ment furono adoperate per la richiesta di una liquidazione immediata senza arbitrato, e che negli altri luoghi in cui si parló di accommodamento sotto altre forme si usò la semplice parola settlement o speedy settlement, (pronta liquidazione.) Espressioni, che hanno diverso valore, e che non permettono di dire, come vorrebbe sostenere l' Inghilterra, che l'arbitro presente sia lo stesso settlement, di cui fu prima discorso dall' America.

[blocks in formation]

I commissarii inglesi non dovettero essere sorpresi dagli Americani, poichè eglino sapevano che si potesse elevar pretesa dei danni indiretti.

L'alta commissione si riunì à Washington, soltanto perchè non era stato ratificata dal Senato dell' Unione la precedente convenzione. E tra le ragioni del rigetto della medesima non ultima fù quella che non vi erano compresi i reclami indiretti. Se dunque i negoziatori inglesi erano avvertiti, perchè tacquero? Perchè a fronte delle esplicite riserve e condizioni degli agenti degli Stati Uniti non usarono alcuna espressione, che significar potesse varietà di pensiero, di mente?

L'Inghilterra perciò non può trarre alcun argomento in favore dal fatto che i commissarii americani proposero di esser disposti a rinunziare ai danni indiretti, se amichevolmente e con somma fissa, immediatamente allora si fosse dato fine alla controversia. Se pure i commissarii americani non ne avessero fatto speciale riserva, il loro diritto di presentare la istanza al tribunale arbitrale di Ginevra per i danni indiretti non sarebbe pregiudicato. Spetta poi al Tribunal di esaminare la giustizia ed il fondamento, così di questi, come degli altri danni; ma niun limite alla proposta di domande scaturisce dalla lettera e dalla ragione del trattato.

« iepriekšējāTurpināt »