Lapas attēli
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the nature and extent of which it is not competent to it to measure exclusively by its own will and pleasure.

Yet the assumption that it is competent appears to me to underlie the whole extent of the British position in this controversy.

It may, indeed, be affirmed that no sovereign power in the last resort is accountable to any other for the results of the exercise of its own judgment, arrived at in good faith.

This proposition, may be admitted to be true in point of fact; but it is obvious that proceedings under it gain no sanction under any law but that of superiority in physical force.

To escape this alternative, resort has been had to an attempt at definition of a system of rights and obligations, to which the assent of civilized nations imparts authority in the regulation of their reciprocal duties.

Under that system all the nations recognizing it are placed on a perfectly equal footing, no matter what the nature of their relative force. To borrow a sentence from the British counter case

Her Majesty's government knows of no distinction between more dignified and less dignified powers; it regards all sovereign states as enjoying equal rights, and equally subject to all ordinary international obligations; and it is firmly persuaded that there is no state in Europe or America which would be willing to claim or accept any immunity in this respect on the ground of its inferiority to others in extent, military force, or population.

Admitting this position in its fullest extent, it may, at the same time, be affirmed that, if Her Majesty's government were to enter into a contract with these various states, as a neutral power, to use due diligence in certain emergencies, not one even of the smallest of them would fail to deny that Her Majesty's government was the exclusive judge of the measure of its obligations, contracted under those words.

What is then the rule by which the actual performance of this duty

pas compétent pour estimer exclusivement, d'après sa volonté propre et son bon plaisir. la nature et l'étendue.

Cependant la supposition qu'il est compétent me semble servir de base à toute la position anglaise dans cette controverse.

On peut en effet affirmer qu'aucune puissance souveraine en dernier ressort n'a à rendre compte à une autre pour les résultats de l'exercice de son propre jugement fait de bonne foi.

Cette proposition peut être admise comme vraie en fait, mais il est certain qu'une conduite qui s'y conforme ne gagne aucune saction d'aucune loi si ce n'est de celle d'une supériorité en force physique.

Pour échapper à cette alternative on a eu recours à une tentative pour définir un système de droits et d'obligations, auquel l'assentiment des nations civilisées donne autorité dans le règlement de leurs devoirs réciproques.

D'après ce système, toutes les nations qui le reconnaissent sont placées sur un pied parfaitement égal, n'importe la nature de leur force relative. Pour emprunter une phrase du "counter-case" anglais:

"Le gouvernement de sa Majesté

ne connaît aucune distinction entre des puissances plus ou moins élevées en dignité; il regarde tous les états souverains comune jouissant de droits égaux, comme également assujettis à toutes les obligations ordinaires internationales; il a la ferme conviction qu'il n'est pas en Europe ou en Amérique, un seul état, qui veuille prétendre ni accepter à cet égard aucune exemption motivée sur son infériorité relative comme territoire, comme puissance militaire ou comme population."

En admettant cette position dans toute son étendue, on peut affirmer en même temps que, si le gouvernement de sa Majesté devait faire un contrat avec ces divers états comme puissance neutre pour exercer "due diligence" dans certaines circonstances, il n'est pas un des plus petits d'entr'eux qui manquât de nier que le gouvernement de sa Majesté fût le juge exclusif de la mesure de ces obligations contractées d'après ces

mots.

Quelle est donc la règle d'après laquelle on peut estimer l'accomplissement effectif

can be estimated? It seems to me tolerably plain. Whatever may be the relative position of nations, the obligation between them rests upon the basis of exact and complete reciprocity. Hence the compact embraced in the words "due diligence" must be fulfilled according to the construction placed upon the terms by each separate nation, subject to reasonable modifications by the just representations of any other nation. with which it is in amity, suffering injury from the consequences of a mistake of negligence or intention. These may very naturally grow out of the great differences in their relative position, which should properly be taken into consideration. In the struggle which took place in America, "due diligence" in regard to the commercial interests of one of the belligerents meant a very different thing from the same words applied to the other. The only safe standard is that which may be reached by cousidering what a nation would consider its right to demand of another, were their relative positions precisely reversed. If the due diligence actually exercised by one nation toward another does not prove to be exactly that diligence which would be satisfactory if applied to itself under parallel circumstances, then the obligation implied by the words has not been properly fulfilled, and reparation to the party injured is no more than an act of common justice.

Such seems to be the precise character of the present controversy. Her Majesty's government denies that the measure of diligence due by her as a neutral to the United States as a belligerent, during the late struggle, was so great under the law of nations as it has been, with her consent, made by the terms of the treaty. But, in either case, she claims to be the exclusive judge of her fulfillment of it, apart from the establishment of this tribunal, to which she has consented to appeal. But this very act implies the consciousness of the possibility of some debt contracted in the process by the use of these terms that may justly be claimed by another party. Of the nature and extent of that debt, and how far actually paid, it is the province of this tribunal to deter

de ce devoir? Elle me semble assez claire. Quelle que soit la position relative des nations, l'obligation entre elles repose sur la base d'exacte et complète réciprocité. Dès lors le contrat compris sous ces mots "due diligence" doit être rempli d'après l'interprétation donnée des termes par chaque nation prise séparément, sujette à des modifications raisonnables de la part des représentations justes de quelque autre nation avec laquelle elle est en rapport d'amitié, souffrant des dommages ensuite des conséquences de malentendu ou de négligence, ou d'intention. Celles-ci peuvent naturellement découler des grandes différences dans leur position relative, qui doivent être prises en considération. Dans le conflit qui eut lien en Amérique "due diligence" par rapport aux intérêts commerciaux de l'un des belligérants avait un tout autre sens que les mêmes mots appliqués à l'autre. La seule pierre de touche est celle que l'on peut trouver en considérant ce qu'une nation croirait avoir le droit de réclamer d'une autre, si leurs positions relatives étaient précisément inverses. Si la "due diligence" effectivement exercée par une nation envers une autre ne se montre pas être exactement cette "diligence" qui serait satisfaisante si elle lui était appliquée dans des circonstances analogues, alors l'obligation impliquée par les mots n'a pas été bien remplie, et une réparation envers la partie lésée n'est plus qu'un acte de simple justice.

Tel parait être le caractère précis de la présente controverse. Le gouvernement de sa Majesté nie que la mesure de diligence due par lui comme neutre aux Etats-Unis comme belligérant, pendant le dernier conflit, fût aussi grande, d'après le droit des gens, qu'elle a été faite avec son consentement par les termes du traité. Mais dans les deux cas il prétend être le juge exclusif de la manière dont elle l'a accompli, à l'exception de l'établissement de ce tribunal, auquel elle a consenti à en appeler. Mais cet acte lui-même implique, par l'emploi de ces termes, la conscience de la possibilité de quelque dette contractée dans l'affaire, et qui peut justement être réclamée par une autre partie. Quant à la nature et à l'étendue de cette dette, et jusqu'où elle a été payée effectivement, il appartient à ce tribunal d'en décider, après

mine, after full consideration of the evidence submitted. Such is the construction I have placed upon the words "due diligence."

IL-THE EFFECT OF COMMISSIONS.

This question has been discussed, more or less extensively, in the Effect of commis. papers and arguments before us.

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On behalf of Great Britain it is claimed that the rule is perfectly established that a vessel belonging to any power recognized as sovereign, or as a belligerent, has, in virtue of its commission, a right to claim a reception, and the privilege of extraterritoriality, without regard to its antecedents, in the ports of every neutral power.

The authorities quoted to sustain this position sustain it as an established general rule. I see no reason to question it.

But the question that has been raised in the present controversy is an exceptional one, which is not touched by these decisions.

The reception of vessels having an origin exclusively or even partially American, and bearing on their front no evidence of fraud or violence, does not seem to have been brought into question in this controversy. Such vessels were the Sumter, the Nashville, the Tallahassee, the Chickamauga, &c.

The case is different in regard to that class of vessels which derive their origin exclusively from a systematic and fraudulent abuse of the amity of a neutral power, setting at defiance its laws within its own jurisdiction, and taking advantage of its forbearance in the hope of involving it the more with its opponent in a responsibility for tolerating its own misdeeds.

It admits of no question, in my mind, that the outfit and equipment of the Florida, the Alabama, the Georgia, and the Shenandoah were each and all made in defiance of the laws of Great Britain and the injunction of the Queen's proclamation of neutrality. By this conduct

un examen complet des preuves qui lui ont été soumises. Telle est l'interprétation que j'ai donnée des mots "due diligence."

L'EFFET DES COMMISSIONS.

Cette question a été discutée d'une manière plus ou moins développée dans les documents et plaidoyers devant nous.

Du côté de la Grande-Bretagne on prétend que la règle est parfaitement établie qu'un vaisseau, appartenant à un pouvoir quelconque reconnu comme souverain ou comme belligérant, a, en vertu de sa commission, le droit de réclamer une réception et le privilége d'extra-territorialité, sans égard à ses autécédents dans les ports de toute puissance neutre.

Les autorités citées pour appuyer cette position la soutiennent comme une règle générale établie. Je ne vois pas de raison de la mettre en question.

Mais la question soulevée dans la présente controverse est une question exceptionnelle, à laquelle ces décisions ne se rapportent pas.

La réception de vaisseaux ayant une origine américaine en tout ou en partie, et ne portant sur leur front aucune preuve de fraude ou de violence, ne semble pas avoir été nise en question dans cette controverse. Tels étaient le Sumter, le Nashville, le Tallahassee, le Chickamauga, etc.

Le cas est différent en ce qui concerne cette classe de vaisseux qui tirent leur origine exclusivement d'un abus systématique et frauduleux du comité d'une puissance neutre, mettant au défi ses lois dans sa propre juridiction, et prenant avantage de sa bonne disposition, dans l'espoir de l'entrainer encore avec son adversaire dans une responsabilité pour avoir toléré ses propres méfaits.

Je n'en doute point, la préparation et l'équipement du Florida, de l'Alabama, du Georgia et du Shenandoah furent, pour chacun d'eux, fait en défi des lois de la GrandeBretagne et des injonctions de la proclamation de neutralité de la Reine. Par cette

the perpetrators had not only clearly forfeited all right to consideration, but had subjected themselves to the penalties of malefactors if they ever returned within the jurisdiction which they had insulted. The right to exclude vessels from British ports on these grounds, without regard to their commissions, is distinctly affirmed by Sir Roundell Palmer, one of the lawyers of the Crown during the whole period in question, and seems to be indubitable. To deny it would place every sovereign power at the mercy of any adventurous pirate on the ocean who might manage to cover himself with the threadbare mantle of the minutest belligerent.

It is a perfectly well understood principle of law that no citizen of a foreign nation, excepting, perhaps, in certain cases, a representative clothed with diplomatic privileges, is free from the obligation of conforming himself to the laws of the country in which he is residing. If he willfully violates them he is subject to the same penalties which are imposed upon native citizens. Even though not a citizen he is subject in Great Britain to be tried for quasi treason. If instead of conspiring against the Queen he enters into combinations which involve the kingdom in complications with foreign powers with which it is at peace, he surely cannot come forward and plead the possession of a commission from the authorities of his own country in his justification. Neither is the commander of a ship of a foreign power which comes within the harbor of another free from the same general obligation. If he violates any of the regulations prescribed for his government he is liable to pay the penalty by a withdrawal of his privileges or by an immediate order of exclusion from the port.

For myself, therefore, I cannot see any reason why the existence of a commission should have stood in the way of a clear expression by Great Britain of its sense of the indignities heaped upon Her Majesty's government by the violation of her laws within her various dominions, continuously persisted in during the existence of this belligerent. In my opinion it would have justified the seizure and detention of the offending vessels wherever found within the jurisdiction. But if that

conduite, les fauteurs avaient non-seulement perdu nettement tout droit au respect, mais ils étaient assujettis aux peines des malfaiteurs s'ils revenaient jamais dans la juridiction qu'ils avaient insultée. Le droit d'exclure des vaisseaux des ports anglais pour ces motifs, sans égard à leurs commissions, est nettement affirmé par Sir Roundell Palmer, un des conseillers de la couronne pendant toute la période en question, et semble étre indubitable; le nier serait mettre toute puissance souveraine à la merci de tout pirate aventureux sur l'océan qui pourrait réussir à se couvrir du manteau usé du plus petit beiligérant.

C'est un principe ne loi parfaitement bien compris, qu'aucun citoyen d'une nation étrangère, si ce n'est, peut-être, un représentant revêtu de priviléges diplomatiques, n'est exempt de l'obligation de se conformer aux lois du pays dans lequel il demeure. S'il les viole volontairement, il est assujetti aux mêmes peines qui sont imposées aux citoyens natifs. Même s'il n'est pas citoyen, il est exposé en Angleterre à être poursuivi pour quasi trahison. Si, au lieu de conspirer contre la Reine, il entre dans des combinaisons qui précipitent le royaume dans des complications envers des puissances souveraines avec lesquelles celui-ci est en paix, il ne peut certainement pas se présenter et s'appuyer pour sa justification sur la possession d'une commission des autorités de son propre pays. Le commandant d'un vaisseau d'une puissance étrangère qui vient dans le port d'une autre n'est pas exempt non plus de la même obligation générale. S'il viole quelqu'un des règlements prescrits pour sa conduite, il est exposé à subir la peine d'un déponillement de ses priviléges ou d'un ordre immédiat d'exclusion du port. Quant à moi, par conséquent, je ne puis voir aucun motif pour lequel l'existence d'une commission aurait empêché une manifestation nette de la part de la GrandeBretagne de son sentiment des indignités amassées sur le gouvernement de sa Majesté par la violation de ses lois, dans ses différents états, continuée avec persistance pendant l'existence de ce belligérant. Dans mon opinion, elle aurait justifié la saisie et l'arrêt des vaisseaux coupables, partout où on les aurait trouvés dans la juridiction.. Mais si

were considered inconsistent with a clear impartiality, it certainly demanded an entire exclusion from Her Majesty's ports. The right to decide such a point rests exclusively with every sovereign power. But an opportunity was lost for establishing a sound principle of international maritime intercourse which may not soon occur again.

III. ON THE SUPPLY OF PROVISIONS, AND ESPECIALLY OF COALS. This question of coals was little considered by writers on the law of nations, and by sovereign powers, until the present century. It has become one of the first importance, now that the motive-power of all vessels is so greatly enhanced by it.

Supplies of coal.

The effect of this application of steam-power has changed the char acter of war on the ocean, and invested with a greatly preponderant force those nations which possess most largely the best material for it within their own territories and the greatest number of maritime places over the globe where deposits may be conveniently provided for their

use.

It is needless to point out the superiority in this respect of the posi tion of Great Britain. There seems no way of discussing the question other than through this example.

Just in proportion to these advantages is the responsibility of that country when holding the situation of a neutral in time of war.

The safest course in any critical emergency would be to deny altogether to supply the vessels of any of the belligerents, except perhaps when in positive distress.

But such a policy would not fail to be regarded as selfish, illiberal, and unkind by all belligerents. It would inevitably lead to the acquisition and establishment of similar positions for themselves by other maritime powers, to be guarded with equal exclusiveness, and entailing upon them enormous and continual expenses to provide against rare emergencies.

ces mesures étaient envisagées comme ne s'accordant pas avec une stricte impartialité, elle exigeait certainement une exclusion absolue des ports de sa Majesté. Le droit de décider sur un tel point appartient exclusivement à toute puissance souveraine. Mais l'occasion fut alors perdue d'établir un principe juste des relations maritimes internationales, laquelle peut ne pas se représenter de longtemps.

LES SUBSIDES DE PROVISIONS, ET SPÉCIALEMENT DE CHARBON.

Cette question du charbon a peu été examinée par ceux qui ont écrit sur le droit desgens, et par les puissances souveraines, jusqu'au siècle actuel. Elle est devenue de la première importance, maintenant que la puissance motrice de tous les vaisseaux en est si fort augmentée.

L'effet de cette application de la vapeur a changé le caractère de la guerre sur l'océan, et donne une force très-prépondérante aux puissances qui possèdent en plus grande abondance les meilleurs matériaux pour cela dans leurs propres territoires, et le plus grand nombre de places maritimes sur le globe où des dépôts peuvent être établis à propos pour leur usage.

Il est inutile de faire remarquer la grande supériorité sous ce rapport de la position de la Grande-Bretagne. Il n'y a pas moyen de considérer la question autrement que par son exemple.

La responsabilité de ce pays, quand il garde la position d'un neutre en temps de guerre, est exactement proportionnée à ses avantages.

La conduite la plus sûre, dans une circonstance critique, serait de refuser absolument d'approvisionner les vaisseaux d'aucun des belligérants, si ce n'est peut-être en cas de détresse.

Mais une telle conduite ne manquerait pas d'être regardée comme égoïste, illibérale, méchante, par tout belligérant. Elle conduirait inévitablement à l'acquisition et à l'établissement de positions semblables pour elles-mêmes, par toutes les puissances maritimes, pour se garder avec un égal exclusivisme; et elle les entraînerait dans des dépenses énormes et continuelles pour subvenir à des circonstances rares.

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