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JURISPRUDENCE COMPARÉE

DE LA

COUR D'APPEL.

I.-Droit d'appel.

L'article 1142 du Code de Procédure Civile dit: Il y a appel de tout jugement de la Cour de Circuit "lorsque la somme ou la valeur de la chose demandée est de cent piastres ou plus." Le statut ajoute que le droit d'appel se détermine par le montant demandé et non par celui accordé. 20 Vict. c. 44, s. 60.

1o. Il n'y a pas d'appel de tout jugement de la Cour de Circuit, quand le montant demandé excède £25.

Le droit d'appel se détermine par le montant accordé et non par celui demandé.

Per Duval, Caron, Badgley et Monk.

Bellerose et Hart, 8 juin 1869. 1 Revue Légale, 157.

10. Il y a appel de tout jugement de la Cour de Circuit, quand le montant demandé excède £25.

Le droit d'appel se détermine par le montant demandé et non par celui accordé.

Per Duval, Caron, Drummond, Badgley et Monk.

Gutman et La Compagnie du Grand Tronc, 1 déc. 1870. L'article 1115 dit: "Il y a appel au même tribunal de tout jugement final rendu par la Cour Supérieure."

20. Sur l'appel d'un jugement final de la Cour Supérieure condamnant le défendeur à payer $30, jugement fut rendu le 8 septembre 1870, à l'unanimité des juges, dans le sens de Bellerose et Hart; mais il fut retiré deux jours après avoir été prononcé; et au terme suivant, la Cour (Duval, J. C. disssident) rendit un jugement contraire au premier et décida qu'il y a appel de tout jugement final de la Cour Supérieure. McCarthy et Lafond, décembre 1870.

20. Il n'y a pas d'appel d'un jugement final de la Cour Supérieure, de la part d'une partie qui se plaint seulement qu'on lui a refusé des frais, quel que soit le montant de ceux-ci. L'appel interjeté en ce cas sera renvoyé, même si la partie adverse ne le demande pas.

Per Duval, Caron, Badgley et Drummond.

Fillion et Le Séminaire de Québec, "Q" 19 septembre 1868.

30. Il y a appel d'un jugement rendu en Chambre sur une demande de sequestre, le juge pouvant la recevoir comme la cour, suivant l'article 876.

Per Duval, Caron, Drummond, Badgley et Monk.

30. Il n'y a pas appel d'un jugement rendu par un juge en Chambre, même sur une demande de sequestre; cet appel n'a lieu que des jugements de la

cour.

Per Duval, Caron, Drum

Dambourgès et Morison, 10 mond, Badgley et Monk.

juin 1869.

Blanchard et Miller, 10 mars

1871.

L'article 1178, par. 3, dit: "Il y a appel à Sa Majesté en Son Conseil Privé de tout jugement final rendu par la Cour du Banc de la Reine, en appel, dans toute cause où la matière en litige (in dispute) excède la somme ou valeur de £500 stg."

Jugé par le Conseil Privé:

1o. Que pour déterminer la valeur de la matière en litige, il faut considérer le montant du jugement aussi bien que celui de l'action.

20. Que pour déterminer la valeur de la matière en litige, il faut considérer les intérêts accrus depuis le jour de l'institution de l'action.

Kilborn et Boswell, 7 L. C. Jur. 150; 13 Moore P. C. 477.

40. Pour juger de la valeur de la matière en litige, il ne faut pas avoir égard au montant ré clamé par l'action, mais à celui accordé par le jugement.

Duval, Caron, Drummond, Badgley et Monk.

40. Pour déterminer s'il y a appel au Conseil Privé il faut uniquement considérer le capital demandé. Il ne faut pas considérer, dans la computation des £500, les intérêts accrus depuis la jour de l'institution

Burland et Larocque 4 sep de l'action. tembre 1869.

Duval, Caron, Drummond,
Badgley et Monk.

Wilson et Demers, “Q,"
"* 18

septembre 1870.

Voyer et Richer, "Q," 18 septembre 1870.

Mêmes juges, Mr. le juge Monk ne siégeant pas.

* Tout décision indiquée "Q" a été prononcée à Québec, et toute

autre non ainsi indiquée a été rendue à Montréal.

Permission d'appeler ayant depuis été demandée directement à Sa Majesté en Son Conseil Privé, l'appel fut accordé sur le seul principe qu'il faut considérer les intérêts accrus depuis le jour de l'action aussi bien que le capital.

Voyer et Richer P. C. 8 février 1871.

II. Cautionnement en appel.

50. Le cautionnement, dans les appels de la Cour de Circuit, doit, à peine de nullité, mentionner une somme déterminée pour laquelle les cautions se sont rendues responsables.

Per Duval, Drummond et Badgley. Caron, diss.

La Fabrique de Ste. Julie et Pâquet, "Q," 20 juin 1868. 60. On doit y annexer les affidavits par lesquels des cautions ont justifié de leur solvabilité; sinon, le cautionnement sera rejeté, même si l'Intimé n'a pas invoqué cette cause de nullité.

Même cause.

50. Il n'est pas nécessaire que le cautionnement, dans les appels de la Cour de Circuit, mentionne une somme déterminée pour laquelle les cautions. se sont rendues responsables.

Per Duval, Caron, Badgley, Monk et Mackay.

La Fabrique de Ste. Julie et Pâquet, "Q," 14 déc. 1868.

60. Les affidavits de justification des cautions n'ont pas besoin d'être annexés au cautionnement.

Per Duval, Caron, Drummond, Badgley et Monk.

Gingras et Veer, "Q," 20 septembre 1868.

III.-Certificat de la transmission du transcript.

L'article 1181 de notre Code de Procédure Civile dit: "L'exécution du jugement de la Cour du Banc de la Reine ne peut non plus être arrêtée ou suspendue après six mois à compter du jour auquel l'appel est accordé, à moins que l'appelant ne produise au greffe des appels, un certificat du greffier du Conseil Privé de Sa Majesté, ou de tout autre officier compétent, constatant que l'appel y a été logé dans ce délai et que des procédures ont été adoptées sur cet appel."

7o. "Considérant que les ap"pellants n'ont point produit "au greffe des appels, dans le "délai de six mois à compter "du jour auquel un appel à Sa

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70. La partie qui interjette appel au Conseil Privé doit bien transmettre le dossier dans les six mois qui suivent le jour où elle a obtenu la permission d'interjeter appel, mais elle n'est pas obligée de produire dans ce dé

"compter du neuvième jour de "décembre dernier, un certificat "du Greffier du Conseil Privé "de Sa Majesté, ou de tout "autre officier compétent, cons"tatant que l'appel y a été "logé dans ce délai, et que des "procédures ont été adoptées "sur le dit appel, etc."

Per Duval, Caron et Drummond. Badgley, diss. Morrison et Dambourgès, 10 juin 1869.

lai à la Cour d'appel un certificat constatant la transmission. Per Duval, Aylwin, Caron, Drummond et Badgley. Evanturel et Evanturel, 20 décembre 1867.

"Vu enfin que rien n'oblige "les appellants à établir par "certificat ou autrement que "le dossier est parvenu à sa "destination en temps opportun "et y a été légalement déposé "et admis, etc.”

Caron, Drummond, Badgley et Monk.

Morrison et Dambourgès, 9 décembre 1869.

IV.-Exécution provisoire des jugements dont il y a appel au

Conseil Privé.

Principe Général: "Cette cour, étant dessaisie de la présente "cause (par l'appel au Conseil Privé) n'a ni autorité ni juridic"tion pour y donner ou rendre aucun ordre ou jugement quelcon"que."

Caron, Drummond, Badgley et Monk.

Morrison et Dambourgès, 9 déc. 1869. La même doctrine est consacrée dans une cause de The Montreal Assurance Company et McGillivray; Per LaFontaine, Aylwin, Duval et Mondelet, 3 septembre 1860, 10 L. C. Rep. 385; et aussi en cause de Herse et Dufaux, Infrà, No. 10, et de Muir et Muir, mars

1871.

8o. Quoique le certificat requis par le statut ne soit pas produit dans les six mois, cette cour peut refuser l'exécution provisoire, et elle est justifiable de le faire quand le transcript a été certifié et envoyé.

Duval, Drummond, Badgley

et Mondelet.

Jones et Lemoine, 6 juin

1867, 17 L. C. Rep. 377.

So. Si le certificat requis n'est pas produit dans les six mois, cette cour ne peut refuser l'exécution provisoire dans aucune circonstance.

Duval, Caron et Drummond; Badgley, diss.

Morrison et Dambourgès, 10 juin 1869.

90. Cette cour ne peut, pendant l'appel au Conseil Privé, se dessaisir du dossier et le renvoyer à la Cour Supérieure, pour faire exécuter le jugement provisoirement, bien que le certificat du C. P. ne fut pas trans

mis.

Aylwin, Drummond, Badgley et Mondelet.

Jones et Lemoine, 7 décembre 1866.

100. Durant l'appel au Conseil Privé, cette cour est dessaisie de la cause et ne peut s'enquérir de l'insolvabilité des cautions, survenue depuis l'appel, ni exiger de nouvelles cautions.

Per Duval, Caron et Drummond; contrà Badgley & Monk. Herse et Dufaux, 8 juin 1870.

So. Cette cour peut, pendant l'appel au Conseil Privé, se dessaisir du dossier, et le renvoyer à la Cour Supérieure, pour faire exécuter le jugement pro visoirement, bien que le certificat du C. P. ne fut pas trans

nions.

Duval, Caron et Drummond; Badgley, diss.

Morrison et Dambourgès, 10 juin 1869.

100. Que durant l'appel au Conseil Privé, cette cour, quoique dessaisie de la cause, peut s'enquérir de l'insolvabilité des cautions et en ordonner de nouvelles; mais cette cour n'a pas le droit de donner suite à son jugement et d'ordonner le renvoi de l'appel, à défaut de nouvelles cautions.

Duval, Caron, Drummond, Badgley & Monk.

Johnson et Connolly, 9 mars 1871.

V.-Prescription.

110. Rien, pas même une reconnaissance expresse et par écrit de la dette, ne peut suspendre la prescription de cinq ans des billets promissoires.

Per Duval, Meredith, Drummond et Mondelet; Aylwin diss. Fenn v. Bowker, 10 L. C. J. p. 121. (1866.)

11o. La prescription de cinqans des billets promissoires peut être interrompue; l'impossibilité où était le créancier de poursuivre son débiteur est une cause d'interruption suivant la maxime: "contrà non valentem agere non currit præscriptio.

Per Duval, Caron, Badgley et Monk.

Wilson v. Demers, 7 septembre 1870; 14 L. C. J. 317

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