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vivres ou combustibles chargées à bord du navire dans la juridiction neutre ne devra en aucun cas dépasser le complément nécessaire por lui permettre de gagner le port le plus proche de son propre pays.

JAPAN.

(4) Les navires belligérants ne pourront dans les ports ou les eaux neutres, ni augmenter leurs forces de guerre, ni faire de réparations sauf celles qui seront indispensables à la sécurité de leur navigation, ni charger aucun approvisionnement excepté du charbon et des provisions suffisant, avec ce qui reste encore à bord, pour les mettre à même d'atteindre à une vitesse économique le port le plus rapproché de leur pays ou une destination neutre plus proche encore.

RUSSIA.

(7) Il est interdit aux bâtiments de guerre des Etats belligérants, pendant leur séjour dans les ports et les eaux territoriales neutres, d'augmenter à l'aide de ressources puisées à terre, leur matériel de guerre ou de renforcer leur équipage.

Toutefois les bâtiments susmentionnés pourront se pourvoir de vivres, denrées, approvisionnements, charbon et moyens de réparation nécessaires à la subsistance de leur équipage ou à la continuation de leur navigation. (Deuxième Conférence de la Paix, Tome III, p. 710.)

Discussion at The Hague, 1907.-The plenipotentiary from the Netherlands said of the replies to question III, relating to the use of neutral ports and waters:

Comme j'avais l'honneur de faire ressortir dans la séance précédente de cette Sous-Commission les règles conventionelles à édicter par rapport au régime des navires de guerre belligérants dans les ports neutres doivent en premier lieu être bien précises afin qu'elles ne donnent pas lieu à des malentendus fâcheux.

C'est dans cet ordre d'idées que je me permets d'appeler votre attention sur l'article 1 de la proposition espagnole et sur l'article 1 de la proposition japonaise où il est parlé de "base d'opérations de guerre quelle que soit la nature de ces opérations" et de "lieu d'observations ou de rendez-vous soit comme bases d'opérations de guerre ou de buts militaires de toute nature." Je crois que chaque navire de guerre belligérant sans exception tombe sous l'application de ces articles car je ne peux pas me figurer en tel navire qui ne se livre pas à des opérations de guerre dans le sens large que l'article espagnol attribue à cette expression et que les articles correspondants des propositions russes et brittanniques ne semblent pas exclure. Aussi ai-je peine à me figurer un navire de

guerre belligérant qui naviguera sans but militaire. (Article 1 japonais.)

En effet même si le navire ne fait que surveiller le commerce neutre il poursuit sans doute un but militaire. Cependant ces propositions admettent la possibilité pour les navires belligérants de s'approvisionner de vivres et de charbon (article 5 proposition espagnole et article 4 proposition japonaise), mais l'article 5 de la proposition japonaise contient encore une restriction qui pourrait être considérée comme une défense absolue, car elle comprend non seulement les navires belligérants se rendant sur le théâtre de la guerre ou se dirigeant vers cette même direction ou vers la zone des hostilités existantes, mais aussi ceux dont la destination est douteuse ou inconnue. Cette dernière catégorie semble comprendre tous les navires belligérants, les commandants de ces navires auront tous des ordres qu'il ne leur sera pas permis de communiquer aux autorités dans les ports neutres. On pourra donc les considérer comme ayant presque toujours une destination douteuse ou inconnue.

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Il y a ici une ambiguité sinon une contradiction due au sens vague des expressions opérations de guerre" etc., etc., et je me permets d'appeler de nouveau l'attention de cette Sous-Commission sur l'intérêt qu'il y aurait à mieux préciser ces expressions, si elles sont indispensables.

Avant tout, je le répète, la convention sur laquelle la Conférence tombera d'accord, devra être précise afin de ne pouvoir donner lieu à des malentendus.

Si l'incertitude qui règne maintenant à défaut de règles conventionelles, subsiste après que ces règles auront été êtablies parce qu'elles ne sont pas précises, les neutres resteront aux prises avec des difficultés qui pourront provoquer des conflits graves. La Délégation britannique, dans l'article 10a et b, a formulé quelques règles positives qui définissent l'expression base d'opérations. C'est un système que j'approuve, mais je crois qu'il faudrait encore ajouter quelques règles négatives; qu'il faudrait formuler quelques cas qui ne doivent pas être considérés comme faisant servir les eaux neutres comme base d'opération, par example:

I. Les ports et les eaux territoriales neutres ne peuvent pas être considérés comme servant de bases d'opérations de guerre, si les navires de guerre des Etats belligérants y prennent à bord des combustibles nécessaires pour atteindre le port étranger non ennemi qui est le plus proche.

II. De même les navires de guerre d'un État belligérant qui se trouvaient à l'étranger lors du commencement de la guerre, peuvent toujours se pourvoir dans un port ou les eaux territoriales neutres des combustibles nécessaires pour atteindre un port de leur pays sans que par ce fait le port neutre puisse être considéré de servir comme base d'opérations de guerre. (Ibid., p. 592.)

Sir Ernest Satow, representing Great Britain, pointed out that it appeared necessary to make a distinction—

entre les approvisionnements qu'on peut effectuer dans un port neutre il est permis d'acheter des vivres pour nourrir momentanéinent les équipages, tandis que les ravitaillements par les navires auxiliaires constitue une véritable opération de guerre. (Ibid., p. 594.)

M. Tcharykow, of Russia, said in speaking of question XII, in regard to taking provisions and coal in a neutral port:

Tout le monde, Messieurs, est d'accord pour reconnaître qu'un Etat neutre n'a pas le droit d'augmenter dans ses ports la force de combat des navires des belligérants. Car s'il le faisait il favoriserait un belligérant au détriment de l'autre. Mais, pour cette même raison, un Etat neutre n'a pas non plus le droit de diminuer dans ses ports la force de combat des navires des belligérants: en faisant cela il favoriserait l'autre belligérant au dépens de celui ci. Ces deux procédés seraient également contraires au droit des gens et constitueraient une infraction à la neutralité de l'Etat en question.

Si l'Etat neutre veut éviter les reproches des belligérants, il doit s'abstenir de toute ingérence dans la vie intérieure du navire étranger, il ne doit pas s'ériger à son égard, en juge, expert ou inquisiteur-un rôle qui serait fatal pour sa neutralité. S'il veut rester vraiment neutre, il doit se borner à le laisser vivre.

Or, Messieurs, la vie d'un navire embrasse deux éléments qui sont indissolublement connexes: les vivres pour son équipage et les moyens de locomotion pour lui-meme. Si l'équipage était privé de vivres, les hommes deviendraient des cadavres; privé des moyens de naviguer, un bâtiment devient une épave. Dans les deux cas le navire meurt. Mais le tuer est le droit de belligérant eunemi, s'il peut y parvenir, ce n'est ni le droit, ni le devoir du neutre.

Ces considérations nous amènent à la conclusion que les restrictions qu'un Etat neutre pourrait, en bon droit, imposer dans ses ports à l'approvisionnement des navires des belligérants, tant en vivres qu'en moyens de locomotion, ne sauraient, en aucun cas, prendre les proportions d'une atteinte aux intérets vitaux de ces navires. L'Etat neutre qui dépasserait cette limite dans l'exercise de ses droits souverains se rendrait coupable d'un acte peu amical a l'égard de l'un des belligérants, il favoriserait illégalement l'autre et il s'exposerait de la part de tous au soupçon d'avoir violé sa neutralité.

Par conséquent, Messieurs, la "thèse nouvelle" comme l'a si. justement appelée la Délégation brésilienne dans son remarquable

exposé du 27 juillet, cette thèse qui consiste à vouloir refuser aux belligérants de s'approvisionner de charbon dans les ports neutresdemande à être soumise à un examen très attentif afin d'établir jusqu'à quel point elle est conforme aux principes reconnus jusqu'à présent du droit des gens.

Cette thèse est née non pas de considérations juridiques nouvelles, mais exclusivement de nouveaux perfectionnements techniques. (Ibid, p. 607.)

The Japanese plenipotentiary, M. Tzudzuki, speaking on this matter, said:

En outre de ce principe non moins universellement reconnu que les belligérants doivent s'abstenir de l'usage des ports neutres comme bases de leurs opérations belliqueuses, il s'ensuit tout naturellement que les neutres ont le devoir de ne pas permettre aux belligérants de faire usage de leurs ports dans le sens indiqué. Il me semble qu'il découle de là, avec une nécessité logique et absolue, cette conséquence que les ports neutres ne doivent pas être employés dans le but de conserver aux navires belligérants leur force de combat, sans parler de l'augmentation de cette force. Il me paraît également clair que le charbon, étant tout a fait indispensable à ces navires pour agir comme des unités de combat, a une valeur stratégique dans la guerre moderne, que l'approvisionnement en charbon est un acte qui appartient à la récupération des forces perdues, qu'en conséquence le fait de se servir de ces ports comme de bases de charbon n'est qu'une de modalités de s'en servir comme de bases stratégiques, ainsi que l'a remarqué fort bien l'un des auteurs déjà cités.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir nous rallier à l'opinion que les neutres n'ayant pas le droit de diminuer la force de combat des navires belligérants doivent en conséquence permettre à ceux-ci de s'approvisionner dans leurs ports. En effet l'approvisionnement en charbon étant un acte indispensable aux belligérants pour conserver à leurs navires leur puissance de combat, ils n'ont qu'à faire accompagner ces navires par des bateaux charbonniers et à s'approvisionner en pleine mer. C'est là un acte de préparation et de prévoyance nécessaire et suffisant pour une expédition lointaine. Tout ce que nous voulons soutenir, c'est qu'il ne doit pas être abusé des ports neutres ni pour remplacer ces bateaux charbonniers ni pour leur permettre d'executer leur service auxiliaire.

Il faut de plus ne pas perdre de vue que ces actes d'approvisionnement se font sous l'abri que la neutralité offre à ces navires en leur permettant de rester dans ses ports sans craindre d'y être molestés par leur adversaire, ce qui équivaudrait à dire que c'est le concours que donne la neutralité que permet aux belligérants de faire en sécurité des préparatifs stratégiques.

Il y a là une raison de plus pour que ces navires s'abstiennent d'opérations qui visent à la récupération périodique de leur force matérielle de combat. La même remarque s'appliquerait, peutêtre avec plus de force encore, à l'usage de ces ports pour la réparation des avaries, et pour le rétablissement des forces de l'équipage fatigué de ces navires.

Les seules exceptions que l'on devrait faire aux principes rapportés ci-dessus, ce sont les cas où des considérations humanitaires prennent le dessus, les cas du mauvais état de la mer, des avaries causées par les dangers de la mer etc. Le fait que la quantité de charbon à fournir à ces navires est limitée par les législations de plusieurs pays dans la mesure nécessaire pour atteindre leur propre port national, ne fait qu'accentuer l'idée d'asile humanitaire qui justifie ces exceptions. De même la limitation des réparations des avaries dans la measure de ce qui est absolument nécessaire pour la navigabilité, etc., etc.

La question de fait où finit l'asile humanitaire et où commence l'abus de cette hospitalité en vue de dissimuler des opération ou des préparations stratégiques est souvent très délicate et la réponse est très difficile. (Ibid., 461.)

Base. The word "base" has been used in many senses. It is often coupled with some other word which modifies its meaning. The most common expression is "base of operations," though "base of supplies," "base of communications" and other expressions are used. The modifying words are differently interpreted.

The use of neutral territory by a belligerent as a base in the sense of a place in which a belligerent may habitually prepare to wage war more effectively against his enemy, fit out expeditions, take refuge, or establish a rendezvous is usually regarded as contrary to, or a violation of neutrality. The Hague Convention relative to the Rights and Duties of Neutral Powers in Maritime War provides at the outset that the belligerent shall not throw all obligation upon the neutral, saying:

ARTICLE I. Belligerents are bound to respect the sovereign rights of neutral powers and to abstain, in neutral territory or neutral waters, from any act which would, if knowingly permitted by any power, constitute a violation of neutrality.

Review of Situation V (2).-It might happen that a naval collier would be engaged in the transportation of a certain grade of fuel which would not be adapted for

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