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position of neutrality. Its effect is to enable the Government to prohibit and punish, from abundant caution, many acts on the part of its subjects for which it would incur no international liability. It does empower the Government to prevent the use of its territory as a base, e. g., by aid directly rendered thence to a belligerent fleet; but it, of course, gives no right of interference with the export or carriage of articles which may be treated as contraband. (Letters on War and Neutrality, p. 90. The third topic relates to domestic regulation and is not printed here.)

Kleen also cites the prohibitions against trade in contraband which have been made by domestic regulations of various States. He further says that States should see that these regulations are enforced :

Le devoir d'abstention de l'État neutre est donc ici double: il doit s'abstenir lui-même, et il doit faire s'abstenir ses ressortissants. En conséquence, il est tenu: 1° de se retenir de toute mesure ou démarche par laquelle des articles de guerre seraient fournis à un belligérant; 2° d'insérer dans sa législation une défense formelle, conforme à celle du droit international, contre tcut trafic de contrebande de guerre par ses sujets et sous sa juridiction; 3o de surveiller par ses organes et autorités, et en usant de toute due diligence, l'observation de la défense, et d'en réprimer les transgressions. (Lois et usages de la neutralité, I, p. 382.)

Belgian domestic regulation, 1901.—As an example of the regulations which may be established by States in time of peace and in contemplation of war may be cited the Belgian regulations of February 18, 1901.

ADMISSION DES NAVIRES DE GUERRE APPARTENANT A DES NATIONS BEL

LIGERANTES.

ART. 8. Les bâtiments appartenant à la marine militaire d'un État engagé dans une guerre maritime ne sont admis dans les eaux territoriales et les ports belges de la mer du Nord que pour une durée de vingt-quatre heures. Le même navire ne peut être admis deux fois dans l'espace de trois mois.

ART. 9. L'accès des eaux belges de l'Escaut est interdit, à moins d'autorisation spéciale du gouvernement, aux bâtiments de guerre appartenant à un État engagé dans une guerre maritime. Aucun pilote ne peut être fourni à ces bâtiments s'ils ne sont pas pourvus de la dite autorisation. Si l'autorisation n'a pas été obtenue par la voie diplomatique, elle doit être demandée par l'entremise du sous-inspecteur du pilotage belge à Flessingue, qui transmettra la décision au commandant du navire.

ART. 10. Sauf en cas de danger de mer, d'avaries graves, de manque de vivres ou de combustible, l'accés des eaux territoriales et ports belges de la mer du Nord est interdit aux bâtiments de guerre convoyant des prises et aux bâtiments armés en course naviguant avec ou sans prises.

ART. 11. Si des bâtiments de guerre ou des navires armés en course appartenant à une nation engagée dans une guerre maritime sont contraints de se réfugier dans les eaux ou ports belges de la mer du Nord, par suite de danger de mer, d'avaries graves, de manque de vivres ou de combustible, ils reprendront le large aussitôt que le temps le permettra ou bien dans les vingtquatre heures qui suivront soit l'achèvement des réparations autorisées, soit l'embarquement des provisions dont la necessité aura été démontrée.

ART. 12. Le commandant de tout bâtiment de guerre d'une puissance belligérante aussitôt après son entrée dans les eaux ou ports belges de la mer du Nord sera, à l'intervention de l'administration de la marine, invité à fournir des indications précises, concernant le pavillon, le nom, le tonnage, la force des machines, l'équipage du bâtiment, son armement, le port de départ, la destination, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour déterminer, le cas échéant, les réparations ou les approvisionnements en vivres et charbon qui pourraient être nécessaires.

ART. 13. En aucun cas, il ne peut être fourni aux bâtiments de guerre ou aux navires armés en course d'une nation engagée dans une guerre maritime des approvisionnements ou moyens de réparations au delà de la mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de leur pays ou d'un pays allié au leur pendant la guerre. Un même navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois mois au moins après un premier chargement dans un port belge.

ART. 14. Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équipage, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni executer, sous pretexte de reparation, des travaux susceptibles d'accroître leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre, des hommes, marins ou soldats se trouvant à bord.

ART. 15. Ils doivent s'abstenir de tout acte ayant pour but de faire du lieu d'asile la base d'une opération quelconque contre leurs ennemis, comme aussi de toute investigation sur les ressources, les forces et l'emplacement de leurs ennemis.

ART. 16. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 7 du présent arrêté et d'entretenir des relations paci

fiques avec tous les navires, amis ou ennemis, mouillés dans le même port ou dans la même zone territoriale belge.

ART. 17. L'échange, la vente ou la cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans les eaux et ports belges. ART. 18. Tout acte d'hostilité est interdit aux bâtiments de guerre étrangers dans les eaux belges.

ART. 19. Si des bâtiments de guerre ou de commerce de deux nations en état de guerre se trouvent en même temps dans un port ou dans les eaux belges, il y aura un intervalle de vingtquatre heures au moins fixé par les autorités compétentes entre le départ d'un navire de l'un des belligérants et le départ subséquent d'un navire de l'autre belligérant. Dans ce cas, il pourra être fait exception aux prescriptions de l'article S. La priorité de la demande assure la priorité de la sortie. Toutefois le plus faible des deux bâtiments pourra être autorisé à sortir le premier. ART. 20. Le gouvernement se réserve la faculté de modifier les dispositions des articles 8 et suivants du present arrêté, en vue de prendre dans les cas spéciaux et si des circonstances exceptionnelles se présentent, toutes les mesures que la stricte observation de la neutralité rendrait opportunes ou nécessaires.

ART. 21. Dans le cas d'une violation des dispositions du présent arrêté, les autorités locales désignées par le gouvernement prendront toutes les mesures que les instructions spéciales leur prescrivent et elles avertiront sans délai le gouvernement qui introduira auprès des puissances étrangères les protestations et réclamations nécessaires.

DISPOSITIONS SPÉCIALES EN CAS DE MOBILISATION DE L'ARMÉE.

ART. 22. Aussitôt que la mobilisation de l'armée est décrétée, il est interdit à tous bâtiments de guerre étrangers, de mouiller dans les eaux et ports belges de la mer du Nord, sans autorisation préalable du gouvernement, sauf les cas de danger de mer, de manque d'approvisionnements ou d' avaries graves. Aucun pilote ne pourra, hors les cas de force majeure prévus ci-dessus, être fourni aux dits navires s'ils n'ont pas obtenu l'autorisation préalable requise. En ce qui concerne les eaux belges de l'Escaut, lorsque l'autorisation d'y pénétrer aura été accordée dans ces circonstances, le sous-inspecteur du pilotage belge à Flessingue préviendra le commandant du navire qu'il doit s'arrêter en vue du fort Frédéric pour communiquer cette autorisation au délégue du gouverneur militaire de la position d'Anvers, qui sera muni des instructions nécessaires. Le pavillon belge est hissé sur l'ancien fort Frédéric en un point visible pour les navires qui approchent.

DISPOSITIONS FINALES.

ART. 23. Un exemplaire du présent arrêté sera remis par les autorités maritimes au commandant de tout bâtiment de guerre

ou navire armé en course aussitôt après qu'il aura été autorisé à mouiller dans les eaux belges.

ART. 24. Nos ministres des affaires étrangères, de la guerre et des chemins de fer, postes et télégraphes sont chargés, chacun dans la limite de ses attributious de l'exécution du présent arrêté. (Revue Generale de Droit International Public, Vol. VIII, p. 343.)

Consideration of coaling. The question of coaling within neutral jurisdiction and questions related to this have received attention at the conferences on international law at the Naval War College. Topic IV of 1906, Situation IV of 1908, and Situation I of 1910 particularly consider this question. The later discussions show that the principles set forth in The Hague Conventions allow to States preferring the liberal standard permission to grant a full bunker supply of coal within their ports.

Coaling under Situation V.-Situation V presents the matter of coaling under somewhat different conditions. Coal is under the Declaration of London of 1909, regarded as conditional contraband by article 24 (9), which mentions "fuel and lubricants" as among the "articles and materials susceptible of use in war as well as for purposes of peace," which "are without notice regarded as contraband of war, under the name of conditional contraband."

It has been suggested that coal be added to the list of absolute contraband. This action would involve article 23 of the Declaration of London.

Article 23, Declaration of London.-Article 23 of the Declaration of London and its interpretation as set forth in the general report is as follows:

ARTICLE 23. Articles and materials exclusively used for war may be added to the list of absolute contraband by means of a notified declaration.

The notification is addressed to the Governments of other Powers, or to their representatives accredited to the power making the declaration. A notification made after the opening of hostilities is addressed only to the neutral powers.

Certain discoveries or inventions might make the list in Article 22 insufficient. An addition may be made to it on condition that it concerns articles and materials which are exclusively used for

war.

This addition must be notified to the other powers, which

will take the measures necessary to make it known to their nationals. In theory, the notification may be made in time of peace or in time of war. Doubtless the former case will rarely occur, because a State which made such a notification might be suspected of meditating a war; it would, nevertheless, have the advantage of informing trade beforehand. There was no reason for excluding the possibility.

Some have considered excessive the right given to a power to make an addition to the list by a mere declaration. It should be noticed that this right does not present the dangers supposed. In the first place, it being understood, the declaration is operative only for the power which makes it, in the sense that the article added will be contraband only for it, as a belligerent; other States may, of course, make a similar declaration. The addition may refer only to articles exclusively used for war; at present it would be difficult to name any such articles not included in the list. The future is left free. If a power make claim to add to the list of absolute contraband articles not exclusively used for war, it would draw upon itself diplomatic remonstrances, because it would be disregarding an accepted rule. Besides, there would be an eventual resort to the International Prize Court. It may be supposed that the court holds that the article mentioned in the declaration of absolute contraband wrongly appears there because it is not exclusively used for war, but that it might have been included in a declaration of conditional contraband. Condemnation would then be justified if the capture was made under the conditions provided for this kind of contraband (arts. 33-35) which differ from those which apply to absolute contraband (art. 30).

It had been suggested that, in the interest of neutral trade, a period should elapse between the notification and its application. But that would be very prejudicial to the belligerent, who wishes precisely to protect himself, since during that period the trade in articles considered by him dangerous would be free and his measure would have failed of effect. Account has been taken, in another form, of the considerations of equity which have been adduced. (See art. 43.) (N. W. C. International Law Topics, 1909, pp. 61-63.)

Memoranda on provisions of article 23.-The provisions of article 23 of the Declaration of London were embodied in different forms in the memoranda submitted to the international naval conference. Examples of these show that the list of absolute contraband was not considered as finally complete:

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