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(517, 518] ADDITIONAL MEMORANDA TOUCHING NEUTRALITY LAWS AND THE EXECUTION THEREOF IN COUNTRIES OTHER THAN THE UNITED STATES AND GREAT BRITAIN.

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No. 1.-ORDONNANCE DU ROI, POUR RÉGLER LA CONDUITE ET FIXER LES OBLIGATIONS DES COMMERÇANTS ET GENS DE MER DE SES ÉTATS EN TEMPS DE GUERRE ENTRE D'AUTRES PUISSANCES MARITIMES, (LE 4 MAI 1:03.)

Nous, Chrétien Sept, par la grâce de Dieu Roi de Dannemarc & de Norvégue, &c., &c., à tous ceux qu'il appartiendra :

[520] Quoique les règles d'après lesquelles les commerçants et gens. de mer, nos sujets, doivent se conduire en temps de guerre entre d'autres puissances maritimes, soient déterminées par plusieurs de nos ordonnances antérieures, nous avons néanmoins jugé nécessaire, dans les circonstances actuelles, d'exposer dans une seule ordonnance le contenu de ces règlements, modifié à plusieurs égards, et tel qu'il devra dorénavant servir de règle, afin que par la présente la plus grande publicité soit donnée aux principes invariables, d'après lesquels nous entendons maintenir en tout temps les droits des commerçants et gens de mer de nos états, et que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance relativement aux devoirs qu'il aura à remplir comme sujet danois dans un cas semblable. En consequence, c'est notre volonté royale que le règlement suivant soit dorénavant ponctuellement observé comme la seule règle de leur conduite par tous ceux qui voudront prendre part aux avantages que la neutralité de notre pavillon, en temps de guerre, assure au commerce et à la navigation légitime de nos sujets; à ces causes, révoquant par la présente nos ordonnances antérieures relativement à la conduite de nos dits sujets pendant une guerre maritime étrangère, nous ordonnous et publions ce qui suit:

ART. 1. Quiconque des commerçants ou gens de mer de nos états voudra faire partir un vaisseau à lui appartenant, pour quelque port ou [521] place étranger, sur laquelle l'effet d'une guerre survenue entre

d'autres puissances maritimes pourra s'étendre, sera tenu de se procurer un passeport royal en latin, et les autres papiers et actes requis pour l'expédition légitime d'un navire. À cette fin nos sujets seront avertis, au commencement d'une pareille guerre, pour quels ports ou places étrangers on aura jugé nécessaire que leurs navires soient pourvus de notre passeport royal en latin.

ART. 2. Ce passeport ne pourra être délivré au propriétaire du vaisseau qu'après qu'il aura obtenu le certificat qui constate sa propriété. ART. 3. Pour obtenir le certificat ordonné par l'article précédent, il faut être notre sujet, né dans nos états, ou avoir aquis, avant le commencement des hostilités entre quelques puissances maritimes de Europe, la jouissance complète de tous les droits de sujet domicilié, soit de nos pays, soit de quelqu'autre état neutre. Le propriétaire du navire

pour lequel on demande le certificat devra, dans tous les cas, résider dans quelque endroit de nos royaumes ou des pays à nous appartenants. ART. 4. Il faudra, pour se procurer le certificat ci-dessus énoncé, se présenter pardevant le magistrat de la ville ou place maritime d'où l'on

expédie le navire, ou bien du lieu de la résidence de la plupart [522] des propriétaires; *ceux-ci seront tenus de certifier ou tous per

sonnellement, soit par serment de vive-voix, soit par formule de serment écrite et signée de leur propre main, ou du moins le proprié taire principal au nom de tous, que le navire est vraiment à eux, tous ensemble nos sujets, appartenant, & qu'il n'a à son bord aucune contrebande de guerre qui soit pour le compte des puissances belligé rantes ou pour celui de leurs sujets.

ART. 5. Durant le cours d'une guerre maritime étrangère personne née sujet d'une des puissances qui s'y trouvent impliquées ne pourra être capitaine d'un bâtiment marchand naviguant sous notre passeport royal, à moins qu'il n'ait justifié d'avoir acquis le droit de burgeoisie dans nos royaumes ou pays, avant le commencement des hostilités.

ART. 6. Tout capitaine marchand qui veut être admis à conduire un navire muni de notre passeport royal doit avoir acquis le droit de bourgeoisie quelque part dans nos états. Sa lettre de bourgeoisie devra être en tout temps à bord de son navire. Avant son départ du port où le passeport lui aura été remis, il sera tenu de prêter serment, suivant la formule prescrite, qu'à son su & de sa volonté il ne sera rien commis ou

entrepris relativement au dit navire qui puisse entraîner quelque [523] abus des passeports et certificats qui lui ont été délivrés. *L'acte

de serment sera envoyé au département, compétent, avec la requête pour la délivrance des passeports. Mais en cas que cela ne puisse deffectuer par raison s'absence du capitaine, le propriétaire du navire sera tenu d'en donner connaissance au dit département, & notre consul ou commissaire de commerce dans le district où le capitaine se trouve pourvoira sous sa responsabilité à ce qu'en recevant le passeport il prête le serment ordonné.

ART. 7. Il ne doit se trouver à bord des navires munis du passeport ci-dessus ordonné aucun subrécargue, facteur, commis ni autre officier de navire sujet d'une puissance en guerre.

ART. 8. La moitié de l'équipage des navires ci-dessus spécifiés, y com pris les maîtres & contre-maîtres, sera composé de gens du pays. Sil arrive que l'équipage d'un navire devienne incomplet en pays étranger par désertion, mort ou maladie, & que le capitaine soit dans l'impossi bilité de se conformer à la règle susdite, il lui sera permis d'engager autant de sujets étrangers, & de préférence ceux des pays neutres, qu'il en aura besoin pour continuer son voyage; de manière, cependant, que le nombre des sujets d'une puissance en guerre qui se trouveront à bord

du navire n'excède en aucun cas le tiers du nombre entier de [524] l'équipage. Chaque changement *qui y aura lieu, le capitaine

sera obligé de le faire insérer, avec explication des causes qui l'ont rendu nécessaire, dans le rôle d'équipage appartenant au navire, lequel rôle sera dûment attesté par le consul ou commissaire de commerce, ou son délégué, dans le premier port où le navire entrera, pour que cette attestation puisse servir de légitimation au capitaine partout où besoin sera.

ART. 9. Les actes et documents ci-après spécifiés devront toujours être à bord des navires pourvus de notre passeport royal, savoir : Le certificat ordonné par l'article 2;

La lettre de construction, &, si le navire n'a pas été construit pour compte du propriétaire actuel, il y sera joint le contrat de vente ou let

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