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artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

A l'exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles, tout article de journal peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction n'en est pas expressément interdite. Toutefois, la source doit être indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

ARTICLE IO

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

ARTICLE II

Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d'oeuvres drama

tiques ou dramatico - musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, pro

or artistic, whatever may be their subject, published in newspapers or periodicals of one of the countries of the Union, may not be reproduced in the other countries without the consent of the authors. With the exception of serial Reproduction of newspaper stories and of novels ("romans- articles feuilletons et des nouvelles") any newspaper article may be reproduced by another newspaper if reproduction has not been expressly forbidden. The source, however, must be indicated. The confirmation of this obligation shall be determined by the legislation of the country where protection is claimed.

The protection of the present Convention does not apply to news of the day or to miscellaneous news having the character merely of press information.

ARTICLE IO

News items not protected

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Adaptations, Sont spécialement comprises etc., considered as infringements parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions оц retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

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unauthorized public representation of a translation of their works.

In order to enjoy the protection of this article, authors, in publishing their works, are not obliged to prohibit the public representation or public performance of them.

ARTICLE 12

Among the unlawful reproductions to which the present Convention applies are specially included indirect, unauthorized appropriations of a literary or artistic work, such as adaptations, arrangements of music, transformations of a romance or novel or of a poem into a theatrical piece and vice versa, etc., when they are only the reproduction of such work in the same form or in another form with nonessential changes, additions or abridgments and without presenting the character of a new, original work.

ARTICLE 13

Authors of musical works have the exclusive right to authorize: (1) the adaptation of these works to instruments serving to reproduce them mechanically; (2) the public performance of the same works by means of these instru

ments.

The limitations and conditions relative to the application of this article shall be determined by the domestic legislation of each country in its own case; but all limitations and conditions of this nature shall have an effect strictly limited to the country which shall have adopted them.

La disposition de l'alinéa 1er n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

ARTICLE 14

Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, par les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère personnel et original.

Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, la reproduction par la cinématographie d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

ARTICLE 15

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels

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ARTICLE 18

La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau. L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la durée de la protection serait étendue par application de l'article 7.

ARTICLE 19

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union en faveur des étrangers en général.

ARTICLE 20

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux

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