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La disposition de l'alinéa rer n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

ARTICLE 14

Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, par les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère personnel et original.

Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, la reproduction par la cinématographie d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

ARTICLE 15

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels

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ARTICLE 18

La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau. L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la durée de la protection serait étendue par application de l'article 7.

ARTICLE 19

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union en faveur des étrangers en général.

ARTICLE 20

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux

12721-09--9

ARTICLE 18

The present Convention applies Convention to apply to a 11 to all works which, at the time it works not in public domain at goes into effect, have not fallen the time of its into the public domain of their going into force country of origin because of the expiration of the term of protection.

But if a work by reason of the expiration of the term of protection which was previously secured for it has fallen into the public domain of the country where protection is claimed, such work will not be protected anew.

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reau

auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

ARTICLE 21

Est maintenu l'office international institué sous le nom de "Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques."

Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération Suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau est la langue française.

ARTICLE 22

Duties of In- Le Bureau international centraternational Bulise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

more extended rights than those accorded by the Union, or when they contain other stipulations not conflicting with the present Convention. The provisions of existing treaties which answer the aforesaid conditions remain in force.

ARTICLE 21

The international office instituted under the name of "Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works" ("Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques") is maintained.

This Bureau is placed under the high authority of the Government of the Swiss Confederation, which controls its organization and supervises its working.

The official language of the Bureau is the French language.

ARTICLE 22

The International Bureau brings together, arranges and publishes information of every kind relating to the protection of the rights of authors in their literary and artistic works. It studies questions of mutual utility interesting to the Union, and edits, with the aid of documents placed at its disposal by the various administrations, a periodical in the French language, treating questions concerning the purpose of the Union. ernments of the countries of the Union reserve the right to authorize the Bureau by common accord to publish an edition in one or more other languages, in case experience demonstrates the need.

The gov

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

ARTICLE 23

Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun par les Pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des Conférences prévues à l'article 24.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les Pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

Ire classe 2 me classe 3me classe

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Expenses

of

The expenses of the Bureau of the Internation

the International Union are shared al Bureau to be shared by conin common by the contracting tracting states countries. Until a new decision, they may not exceed sixty thousand francs per year. This sum may be increased when needful by the simple decision of one of the Conferences provided for in Article 24.

To determine the part of this sum total of expenses to be paid by each of the countries, the contracting countries and those which later adhere to the Union are divided into six classes each contributing in proportion to a certain number of units, to wit:

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4me classe

15 units

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5me classe 6me classe_

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

These coefficients are multiplied by the number of countries of each class, and the sum of the products thus obtained furnishes the number of units by which the total expense is to be divided. The quotient gives the amount of the unit of expense.

Method of sharing expenses

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