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No. 4441.

Deutschland

26. Febr.

le Ministre d'Etat, Président du Conseil des Ministres de Son Al

u. Frankr., tesse Royale, Monseigneur le Grand-Duc de Bade, Monsieur Jules Jolly, représentant l'Empire germanique,

1871.

Thiers, et

d'un côté,

et de l'autre

le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, Monsieur

le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Jules Favre,

représentant la France,

les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit, pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieurement.

Article I. La France renonce en faveur de l'Empire alleman d à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière ci-après désignée. La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le Grand-Duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville, passe par le canton de Briey en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt ainsi que les frontières orientales des communes de Marie-aux-chênes, St. Ail, Habouville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu'elle traverse le long des frontières communales de Vionville, Bouxières et Onville, suit la frontière sud-ouest resp. sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins jusqu'à la commune de Pettoncourt, dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de Garde. La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la commune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord, de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et la Vezouze jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et St. Blaise-la-Roche du canton de Saales et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Froide fontaine, et atteindre la frontière suisse en longeant les frontières orientales des communes de Jonchery et Delle. L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale composée de représentants des Hautes Parties contractantes en nombre égal des deux côtés sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biensfonds et capitaux, qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou

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1871.

des communes séparés par la nouvelle frontière; en cas de désaccord sur le No. 4441. tracé et les mesures d'exécution, les membres de la commission en référeront u. Frankr., à leurs Gouvernements respectifs. La frontière telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le Gouvernement général d'Alsace, publiée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité. Toutefois le tracé indiqué a subi les modifications suivantes de l'accord des deux parties contractantes: Dans l'ancien département de la Moselle les villages de Marie-aux-chênes près de St. Privatla-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France avec un rayon, qui sera déterminé ultérieurement.

Article II. La France paiera à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne la somme de cinq milliards de francs. Le paiement d'au moins un

milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871 et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des présentes.

Article III. L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l'assemblée nationale siégeant à Bordeaux. Immédiatement après cette ratification les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés à la rive gauche de la Seine, et dans le plus bref délai possible fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure et Loir, du Loiret, de Loir et Cher, d'Indre et Loire, de Yonne, et de plus les départements de la Seine inférieure, de l'Eure, de Seine et Oise, de Seine et Marne, de l'Aube et de la Côte d'Or, jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes francaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif. Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes et les garnisons indispensables à la sûreté de places fortes. ¶ L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du traité de paix définitif, et le paiement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article II, en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués; après le premier versement J'un demi-milliard cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise et les parties des départements de la Seine inférieure, Seine et Oise, Seine et Marne, situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite. Après le paiement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute Marne,

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No. 4141. de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort u. Frankr., avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, 1871. et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière, si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.

Article IV. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions soit en argent soit en nature dans les départements occupés. Par contre l'alimentation des troupes allemandes, qui resteront en France, aura lieu aux frais du Gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.

Article V. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

Article VI. Les prisonniers de guerre, qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange, seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes à l'intérieur du territoire allemand une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure, qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires.

Article VII. L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ce dernier par l'assemblée nationale et par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne.

Article VIII. Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres, que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes. Dans les départements occupés la perception des impôts après la ratification du présent traité s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

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No. 4441.

Article IX. Il est bien entendu que les présentes ne peuvent Deutschland donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du terri- Frankr toire, qu'elle n'occupe point actuellement.

Article X. Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et de l'assemblée nationale française siégeant à Bordeaux.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux. Fait à Versailles, le 26 février 1871.

v. Bismarck.
(L. S.)

A. Thiers.

Jules Favre.

Les royaumes de Bavière et de Wurttemberg et le Grand Duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'Empire germanique, les soussignés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles, le 26 février 1871.

Cle de Bray-Steinburg.

Br de Wächter.

Mittnacht.
Jolly.

26. Febr.

1871.

Uebereinkunft betreffend Verlängerung des Waffenstillstandes.

Entre les soussignés, munis des pleins pouvoirs de l'empire d'Allemagne et de la République française, la Convention suivante a été conclue: Art. I. Afin de faciliter la ratification des préliminaires de paix conclus aujourd'hui entre les Soussignés, l'armistice stipulé par les conventions du 28 janvier et du 15 février est prolongé jusqu'au 12 mars prochain.

Art. II. La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à l'article 4 de la convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation. suivante, sur laquelle les Soussignés sont tombés d'accord: La partie de la ville de Paris, à l'intérieur de l'enceinte, comprise entre la Seine, la rue de Faubourg Saint-Honoré, et l'avenue des Ternes, sera occupée par les troupes allemandes, dont le nombre ne dépassera pas 30,000 hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes dans cette partie de la ville seront réglées par une entente entre deux of ficiers supérieurs des deux armées, et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées pendant la durée de l'occupation.

Art. III. Les troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie dont le montant ne serait pas encore payé seront annulées de plein droit, celles qui seraient versées ultérieurement par suite d'ignorance de la présente stipulation devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'Etat dans les territoires occupés.

Art. IV. Les deux parties contractantes conserveront le droit de

Deutschland

No. 4441. dénoncer l'armistice à partir du 5 mars, selon leur convenance, et avec un u. Frankr., délai de trois jours pour la reprise des hostilités, s'il y avait lieu.

26. Febr.

1871.

Fait et approuvé à Versailles, le 26 février 1871.

v. Bismarck.

No. 4442.

A. Thiers. Jules Favre.

No. 4442. Deutschland

u. Frankr.,

DEUTSCHES REICH und FRANKREICH. Convention in Betreff der Rückkehr der Französischen Kriegsgefangenen, vom 11. März 1871.

Art. 1. Le Gouvernement français annoncera au ministère de la 11. Ma guerre de Berlin l'arrivée des vaisseaux de transport français à Bremerhafen 1871. et à Hambourg. Trois jours après cet avis, le ministère de la guerre à Berlin remettra au gouvernement français 10,000 hommes au plus à Bremerhafen et 14,000 hommes au plus à Hambourg.

Art. 2. Concernant les prisonniers ramenés par le chemin de fer. Le Gouvernement français se charge de fournir le matériel nécessaire pour transporter les prisonniers de guerre en France. Ce matériel servira également à ramener l'armée allemande conformément aux stipulations de la convention spéciale réglant l'exécution par les chemins de fer de l'art. 6 des Préliminaires de paix.

dirigés :

Art. 3. Les convois des prisonniers rentrant en France seront

1) ceux qui passent par Metz sur Charleville,

2) ceux qui passent par Strasbourg sur Lunéville,

3) ceux qui passent par Mulhouse sur Vesoul.

Art. 4. Le Gouvernement français est autorisé à installer à Charleville, Lunéville et Vesoul

un Commandant de place,

un Intendant militaire,

un Payeur,

ainsi que tout le personnel nécessaire.

L'autorité française y installera

également un magasin de vivres et d'habillement.

Art. 5. L'autorité française pourra congédier dans ces trois places les hommes libérés du service militaire, et appartenant aux départements voisins. Tous les autres militaires libérés ou noa ne devront être dirigés que par les chemins de fer jusqu'au delà des limites du territoire occupé par les troupes allemandes. ¶ Conformément à l'article 3 des préliminaires de paix, ceux de ces hommes qui ne sont pas libérables, seront dirigés sur des points situés sur la rive gauche de la Loire.

Art. 6. Les autorités allemandes ne s'engagent à faire arriver sur chacun des 3 points indiqués ci-dessus que 4 trains par jour, de 800 à 1000 hommes chacun, et cela autant que le matériel français sera suffisant, et que les mouvements seront possibles sur les lignes allemandes.

Art. 7. L'autorité française renoncerait au transport par la ligne

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