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Art. 1325; pp. 44 et 45: Art 1341, p. 105; Art. 1583; 1
Pigeau, Proc. Civile, p. 57; Bonnier, preuves, Nos 418, 604.
La cour de Révision a confirmé le jugement avec dépens.
L'Honorable juge MONDELET dissentiens. 15 J., p. 295;
BELLE, avocat du demandeur.

MOUSSEAU & DAVID, avocats du défendeur.

FRAIS FUNERAIRES.-PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES.

COUR SUPÉRIEURE, EN RÉVISION, Montréal, 30 juin 1871. Coram MONDELET, MACKAY & BEAUDRY, J.

J. BEAUDRY, demandeur vs F. X. DESJARDINS, défendeur, et ELIZA DESJARDINS, et vir opposante, et HENRY THOMAS, et al. contestants.

Juge:-Que les frais funéraires, déclarés privilégiés sur les immeubles par l'art. 2009, C. C., comprennent ce qui est de convenance à l'état et à la fortune du défunt, au temps de son décès, et non à un temps antérieur. Qu'il peut être de convenance d'accorder des funérailles au-dessus de la dernière classe à un défunt reconnu insolvable, si son état l'exige, quand même sa fortune ne suffirait pas même à payer ses dettes.

Que le privilége en est conservé, s'il est enregistré sur bordereau, suivant l'art. 2107 Č. C., en la forme et dans les délais prescrits dans l'art. 2106, et affecte même un immeuble déjà sous saisie au temps de la mort du défunt, et qui est ensuite vendu en vertu de cette saisie.

Que celui qui a payé les frais funéraires du défunt, et qui a fait enregistrer son privilège sur ces immeubles, et dont le certificat du regi-trateur fait mention, a droit cependant aux frais d'opposition, parce qu'il est nécessaire qu'une telle opposition soit produite, pour établir que le défunt n'a laissé aucun meuble.

Que l'opposant afin de conserver, joue le rôle de demandeur, et le contestant celui de défendeur; que, partant, l'opposant a droit aux frais d'opposition du montant qu'il lui est accordé.

Le défendeur ayant été saisi, et un bien immeuble vendu, l'opposante, fille du défendeur, fit une opposition afin de conserver, alléguant que le défendeur est décédé le 14 novembre 1867, ne laissant aucun bien meuble, mais seulement des immeubles, et notamment celui saisi en cette cause; que l'opposante a payé pour ses obsèques, $156.70, montant proportionné à la position du défendeur, et à la fortune dont il avait joui; qu'elle a fait enregistrer cette créance, le 12 mai 1868,

du bail qui ne s'applique qu'au transport du bail en entier. Ainsi, un locataire peut sous-louer partie des lieux, lorsque la prohibition ne s'applique qu'au tout, et ne mentionne pas qu'il lui est interdit d'en sous-louer partie. DORION et al vs BALTZLEY C. S. R. Montréal, 30 septembre 1869, MONDELET J., MACKAY J., et TORRANCE J. confirmant le jugement de C. S. Montréal, 3 juin 1869, MACKAY J., 14 J., p. 305, et 20 R. J. R. Q., p. 264.

TOME XXII.

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dans les six mois du décès du défendeur sur ledit immeuble saisi. Le projet du rapport de distribution accorde ce montant de $156.70 à l'opposante. Les contestants allèguent: que, lors de l'enregistrement de la créance de l'opposante, et même avant que le défendeur mourut, l'immeuble affecté était sous saisie; que ladite propriété n'étant pas en la possession du défendeur, mais étant sous la main de la justice, ne pouvait être affecté pour ses dettes, et l'opposante n'a, par conséquent, aucun privilége sur les deniers provenant de la vente du dit immeuble, pour le paiement d'une créance contractée depuis cette saisie; que d'ailleurs, les dits frais funéraires sont exagérés et trop élevés. Les contestants concluent à ce qu'il soit déclaré que l'opposante n'a aucun privilége sur le produit de la vente du dit immeuble, et à ce qu'un nouvel ordre accorde aux contestants le montant de $156.70 réclamé par l'opposante. L'opposante fait motion que, vu que les contestants ont mis illégalement les mots: "Que d'ailleurs les dits frais funéraires sont exagérés et trop élevés" en autant qu'ils ne peuvent être l'objet d'une contestation du dit rapport, l'opposition même de ladite opposante n'ayant pas été contestée, la contestation soit renvoyée. Les contestants ont obtenu d'amender leur contestation, et d'y ajouter qu'ils contestaient aussi l'opposition afin de conserver; L'opposante excipa de ce jugement interlocutoire. Après enquête, la cause fut inscrite. La cour (TORRANCE, juge) a, le 30 décembre 1870, maintenu les prétentions des contestants en partie, et a réduit la collocation de l'opposante à $50, rejetant sur elle les frais de contestation. Considering," dit le jugement, "that the position and means of the deceased Desjardins, did not justify the expenditure, by the opposant, of the sum of $156.75, for which she was collocated, being the disbursements made by the opposant in giving her deceased father, a funeral service of the first class. Considering the insolvency of the deceased Desjardins, at the time of his death, doth maintain the said contestation with costs, and doth reduce the collocation in favor of the opposant for said funeral expenses to $50." L'opposante appela de ce jugement à la cour de Révision, et dit, dans son factum: L'opposante était demanderesse sur opposition. Obtenant gain de cause pour $50, lorsque sa demande entière avait été contestée par Thomas et al, elle devait avoir contre ces derniers les frais d'une contestation de $156.70 contestation que la cour considérait être complètement mal fondée en droit et partiellement mal fondée en fait. La question principale soulevée par les contestants était la question de droit suivante: Si le privilège des frais funéraires pouvait affecter un immeuble sous saisie? Or, nul doute sur ce point, si l'on considère que les art. 2090 et 2091 du Code Civil, qui prononcent la nullité de l'hypothèque

consentie par le debiteur dans les 30 jours qui précèdent sa faillite, ou postérieurement à la saisie, contiennent une exception en faveur des créances dûment enregistrées, mentionnées dans le chapitre suivant, au nombre desquelles créances ainsi exceptées se trouvent celles des frais funéraires et de dernière maladie. Troplong, privilèges et hypothèques, no 655. L'opposante a réussi sur cette question principale. N'est-ce pas le principe même sur lequel un plaideur réussit plutot que le quantum accordé, qui doit déterminer l'adjudication des frais? L'opposante n'a pu morceler sa créance telle qu'enregistrée ; c'était aux contestants, qui jouent le rôle d'un défendeur, à dire : nous reconnaissons que vous avez droit à $50. L'opposante a prouvé que le défendeur avait été inhumé suivant la position et la fortune qu'il avait eu autrefois. En accordant ce privilège des frais funéraires, la loi n'a pas voulu en excepter ceux dont la fortune aurait été détruite par des circonstances malheureuses. La création de ce privilège, au contraire, emporte l'idée que le défunt laisserait une succession obérée, et incapable de payer tous les créanciers. Les contestants n'ayant d'abord contesté que le rapport de distribution, ou l'ordre de collocation, ne pouvaient pas inclure dans cette contestation une question de fait ou quantum. Une motion fut faite par l'opposante pour rejeter ou élaguer de cette contestation cette partie qui concerne le quantum. Les contestants obtinrent d'amender leur contestation en y ajoutant qu'ils contestaient, avec l'opposition même, la créance de l'opposante. L'amendement fut fait, mais ne fut pas timbré la contestation de l'ordre ou rapport requiert un timbre de $2.50; celle de l'opposition de la créance elle-même requiert un timbre de $3.30 dans le cas actuel. L'amendement se trouve donc nul et sans effet. La motion de l'opposante doit donc être accordée, et jugement doit lui être accordé pour le montant entier. Arts 728, 753,744, C.P.C. ancien tarif de M. Honey, Nos 40, 50, 52, in finis. Art. 2002, C. C. B. C. Troplong additions citées en note du n° 135, Commentaires sur les privilèges et hypothèques, Edition Belge, tôme 1, p. 138. Guyot, Rep., Vo. Frais Funéraires. Pothier, Intr. au titre 20,

n° 117.

Les contestants, dans leur factum, disent entr'autres : qu'il est en preuve qu'un service de 3e classe eût été suffisant pour la position du défunt, et que $50 suffisaient à cette fin. Si l'opposant croyait qu'à raison de la position qu'avait occupée son père, on devait lui faire des obsèques imposantes, c'était à elle et à la famille du défunt d'en faire les frais, et elle ne pouvait exiger l'accomplissement de ce droit des créanciers du défunt, qui ne recevaient qu'une partie de leurs justes réclamations de la succession du défunt, mort insolvable. Les frais funéraires doivent être réduits, pour le privilége que la loi lui accorde, à ce qui est de convenance à l'état et à la for

tune du défunt d'après l'article 2002 du Code Civil. 1 Troplong. Commentaire des commentaires Ed. Belge n° 135 et note, nos 132 et 137; Guyot. Rep. v° Frais funéraires : Nouv. Den. vo Frais funéraires. La Cour de Révision a, le 30 juin 1871, confirmé le jugement de la cour en première instance, quant aux $50 accordées à l'opposante, mais le révise quant aux frais, et la cour ordonne, que, dans le nouveau rapport, l'opposante soit colloquée pour les frais de production d'une opposition de $50 et les frais de Révision contre les contestants. (4 R. L., p. 555.)

BONDY, pour l'opposante.

LAFLAMME, HUNTINGTON et LAFLAMME, pour les contestants.

PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES.-FRAIS DE DERNIERE MALADIE. COUR SUPÉRIEURE, EN RÉVISION, Montréal, 30 juin 1871.

Coram MONDELET, J., MACKAY, J., BEAUDRY, J.

BEAUDRY US DESJARDINS, et divers opposants, et J. A. DESJARDINS, créancier colloqué, et HENRY THOMAS et al.. contestants.

Jugé: Que la parenté entre le médecin, réclamant la valeur de ses services professionnels donnés durant la dernière maladie, et le défunt, n'est pas un motif légal pour donner lieu à une réduction de sa créance, et nonobstant que des médecins plus rapprochés de la résidence du défunt auraient pu le soigner.

2. Que l'insolvabilité du défunt n'est point non plus un motif légal pour opérer une réduction de la créance du médecin.

3. Que l'enregistrement d'un bordereau des frais de dernière maladie sur l'immeuble alors sous saisie, dans le délai fixé par la loi, est valable.

L'opposant Desjardins réclamait sur les deniers provenant de la vente des biens immeubles du défendeur, son oncle décédé, la somme de $278, montant des frais de dernière maladie, et la valeur des soins donnés par lui comme médecin, ainsi qu'il appert au bordereau desdits frais enregistrés dans le bureau d'enregistrement du comté de Vaudreuil, le 12 mai 1858. L'opposant fut colloqué pour tout le montant de la collocation. Henry Thomas et al., contestèrent cette collocation, sur le principe qu'à l'époque de l'enregistrement de ce bordereau, la propriété vendue était sous saisie, et l'a toujours été depuis (1) et était sous la main de la justice, et que le montant en était exagéré et exorbitant. L'opposant a examiné (1) C. C. Art. 2091.

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plusieurs témoins, et les contestants ont prétendu prouver, par les transquestions posées aux témoins de l'opposant, que l'opposant était le gendre et le neveu du défunt, qu'il résidait à une distance de 15 à 20 lieues du domicile du défunt, et que ses visites étaient au taux de $30 par visite. Ils citèrent 1 Troplong, Com. des Com., Ed. Belge, no 135, et Note nos 132 et 137. Guyot, Rép. Vo. frais funéraires, Nouv. Den. Vo. frais funéraires. L'opposant répondit que les contestants n'avaient fait aucune preuve, qu'un parent a besoin de soins médicaux tout autant qu'un étranger; que s'il y avait des médecins plus rapprochés de la résidence du défunt, l'on doit supposer que les médecins, au lieu de faire une visite par mois, tel que porté au compte dudit opposant, auraient fait une visite par semaine, ce qui aurait compensé amplement la différence du prix. L'opposant cita: C. C. Art. 2003. Les termes de l'article ne contiennent pas la distinction faite dans l'article 2002 au sujet de ce qui est de convenance à l'état et à la fortune du défunt." Le jugement de la Cour Supérieure à Montréal (TORRANCE, J.) rendu le 30 décembre 1870, a réduit la collocation de l'opposant à la somme de $50, et est motivé comme suit: "The Court, considering the relationship existing bet"ween the opposant, Jean A. Desjardins, and the deceased, " and that the deceased could have had the services of physicians resident at or near the place of his residence. Considering, also, his state of insolvency at the time of his death, doth maintain the contestation of said opposition "with costs, and doth reduce the collocation in favour of opposant, for expenses of the last illness, to the sum of $50; and doth order that the Prothonotary of this Court do prepare a new report of distribution, allowing the opposant "$50 for the expenses of the last illness, and distributing the "balance of the sum of $205 according to the right of the "parties." La Cour de Révision, à Montréal, a renversé le jugement, et a accordé à l'opposant le montant entier de sa réclamation pour les frais de la dernière maladie, et le jugement est motivé comme suit: "The Court, considering that there is error in the judgment, to wit: in reducing, as it did, the collocation made in favour of Jean A. Desjardins, and in maintaining said Henry Thomas et al.'s contestation, doth revising said judgment, reverse the same, and proceeding to render the judgment that ought to have been rendered in the premises. Considering that opposant, Jean A. Desjardins, is entitled, upon the proof of record, to have and maintain the collocation made in his favour, as per the report of collocation fyled on the 18th March, 1870, and posted that day; and that his proof of record support said collocation and have not been controverted by any counter proof; doth maintain said

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