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naturally sought to get possession of his property; but though he pressed to get possession, he was kept out by the assignee of Turgeon till the 9th May. Then two young men drove up to his house and offered him the keys of the premises. The plaintiff resolved to go and see what condition the premises were in before taking the keys. The exact day on which he got possession did not appear, but it was about the eighteenth May. The premises were then found to be in bad order. Of course, a landlord's chance of renting his premises is almost gone for the year, if they remain unlet on the 18th May. The plaintiff was not able to get another tenant for 1869. He, therefore, now claimed that he was entitled to rent from defendant ès qualité, according to the terms of the original lease, and he sued for a quarters's rent, due 1st August, 1869. The defendant pleaded that there had been no tacit reconduction; that he, defendant, was not the tenant of the premises during the second year; that plaintiff himself had possession of the property during the second year; that plaintiff having refused the keys on the 8th May, defendant had done all that was necessary, and plaintiff must suffer the consequences. For tacit reconduction, of course, the tenant must be holding over with the consent of the owner. But there was no such thing here as holding over with the consent of the owner, for plaintiff was trying all the time to drive the defendant out. Tacit reconduction, therefore could not be thought of. On the pretention that eight days was the legal time, His Honor said he was against the defendant. He could not see that there was any such terin as eight days for tenants going out of a house. His Honor referred to the Code, and to the Consolidated Statutes, which made it very plain that the occupation of tenants expires on the 1st of May. The case of the plaintiff was a peculiarly hard one. He lost his year's rent through the fault of the defendant: but, then, the question came up whether the Court could give judgment on the particular state of things which the plaintiff' declares upon. It could not be held that there was tacit reconduction, The action for rent must, therefore, be dismissed with costs, reserving to the plaintiff his recourse for damages.

The judgment of the Court is as follows: "The court considering, the lease alleged of plaintiff's store and property proved, to wit, lease to Turgeon, and that Turgeon and defendant occupied said store and property to the first of May 1869, at which date said lease, it was agreed, should terminate; considering that defendant, ès qualité, and persons under him, for whom he is responsible, kept possession (contrarily to plaintiff's will or consent) of said store and property unduly after the said 1st May 1869, and that, notwithstanding eite

rated demands by plaintiff for possession, to wit, on the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th of May 1869, plaintiff was refused possession of said store and premises; Considering the retention from plaintiff of said store and premises by defendant and those under him aforesaid, on the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th May 1869, illegal, and calculated to damage plaintiff by making him lose the chance of finding a tenant for the term from the 1st May 1869, up to the 1st May 1870; Considering, however, that no contract of lease exists or has existed since the 1st May 1869, between plaintiff and defendant, ès qualité, for aforesaid store and property, and that the relation of landlord and tenant does not exist between plaintiff and defendant, and did not on said 4th, 5th, 6th, 7th and 8th May 1869, consent between the parties for a lease being clearly absent, and that, under the circumstances, the money asked by the name of rent by plaintiff, from defendant is uot due to plaintiff, and that defendant's plea is therefore well founded to extent of having this so declared, doth dismiss plaintiff's action with costs, saving to plaintiff any other recourse against defendant ès qualité for money as damages, or for what else plaintiff may be advised as to law and justice and under the facts may appartain. 15 J. 256. CARTIER, POMINVILLE & BÉTOURNAY, attorneys for plaintiff. WOTHERSPOON, attorney for defendant.

APPEAL BY THE CROWN.

SUPERIOR COURT, IN REVIEW, Montreal, 30th January 1871. Coram MONDELET, J., MACKAY, J., BEAUDRY, J.,

The Honorable GÉDÉON OUIMET, Her Majesty's Attorney-General for the Province of Quebec, pro Regina, petitioner ; and THE CORPORATION OF THE COUNTY OF COMPTON, Respondents.

Held-That no right of revision exists in favor of the Crown, when the right of appeal is denied by law. (1)

(1) La seigneurie de Nicolet, telle que concédée au sieur de l'Aubin, le 29 octobre 1672, et à Michel Cressé, le 4 nov. 1680, comprend une étendue de deux lienes, le long du Lac Saint-Pierre, une lieue en bas de la rivière Nicolet et une licue en haut de cette rivière, par une profondeur de cinq lieues, et, probablement, aussi la péninsule qui se trouve au sud d'une autre branche de la rivière Nicolet, et qui s'étend jusqu'au point où les deux branches de cette rivière s'approchent l'une de l'autre ; péninsule qu'on appelle l'Isle à la Fourche. Les actes de jouissance d'une propriété concédée, ne peuvent servir qu'à expliquer les termes de cette concession, en supposant qu'ils soient ambigus; mais ces actes, pour qu'ils puissent servir à expliquer la concession,

The respondent, having moved for the discharge of the inscription for review, for the reasons mentioned in the following judgment, the inseription was set aside, and the judgment is

motivé.

PER CURIAM: It was contended that a right of review existed in this case in favor of the Crown, though right of appeal is denied by our law. It was contended that the Crown could not be deprived of any of its privileges, Defendants urged that the question was one of jurisdiction, and not of anthority or prerogative, and that, the jurisdiction being taken away by law, the appeal could not be entertained. The court found they had no jurisdiction, and the motion to discharge the inscription would therefore be granted.

The judgment is as follows: "The court, having heard the parties, by their counsel, upon the motion of respondents that inasmuch as no deposit hath been made with the inscription for review by petitioner, and, inasmuch as the information and prosecution in this cause of the Attorney General was laid and fyled under the 10th chapter of the second title of the 2nd book of the Code of Civil Procedure, and relates solely to municipal corporations and offices, and, inasmuch as this cause is not appealable, and is, by the 5th section of the said 10th chapter of said Code, expressly excepted from the right of appeal, and is, therefore, not susceptible of revision by this Court, that the inscription for hearing in review in this cause, fyled on the 10th December last, be set aside and discharged ; having examined the record in said cause and duly deliberated, doth grant said motion, and in consequence doth set aside and discharge the said inscription for review, with costs against said petitioner. (15 J., 258; 2 R. L, 734; 1 R. C. 242;

The Attorney General, by BORLASE, attorney.
SANBORN & BROOKS, attorneys for respondents.

doivent la suivre immédiatement, et on ne considère pas comme tels, des actes faits plus de cent ans après une concession. Ces actes alors ne constituent qu'une opinion de l'interprétation qu'on doit donner à la concession; interprétation que le tribunal seul est compétent à donner. L'Ordonnance provinciale, 25 George III, chap. 2, section 33, a donné à la vente d'immeubles par le shérif, le même effet que le décret avait auparavant, et cet effet a lieu même vis-à-vis de la Couronne. Ainsi, si la Couronne a des droits dans un immeuble qui est vendu par le shérif, ces droits se trouveut purgés par la vente. Dans les poursuites où la Couronne est intéressée, elle n'est pas condamnée à payer des dépens lorsqu'elle perd, et il ne lui en est pas accordés non plus lorsqu'elle réussit. Chandler et al, et le Procureur Général, pour le Roi et al., Conseil Prive, 5 janvier 1835, confirmant le jugement de la Cour d'appel, qui confirmait le jugement de la Cour du Bane du Roi, pour le district des Trois-Rivières, 3 Ř. de L., p. 371, et 2 R. J. R. Q., p. 304.

SAISIE-ARRET AVANT JUGEMENT.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 29 avril 1871.

Coram BEAUDRY, J.

METRISSÉ dit SANFAÇON vs BRIÈRE & GUILBAULT, T. S.

Jugé-Que, d'après l'article 821 du Code de Procédure Civile, la contestation de la saisie-arrêt avant jugement doit se faire avec la contestation au mérite et non sur requête, lorsque la dette n'est pas encore due ni échue. (1)

La demanderesse, sur son affidavit, alléguant recel, fit émaner une saisie-arrêt simple, et aussi en main tierce. contre les biens du défendeur, laquelle fut rapportée en Cour Supérieure, le 28 novembre 1870, pour le recouvrement de $300, montant d'un billet fait par le défendeur, le 28 avril, 1870, et payable en avril 1871, à la demanderesse. Le 7 décembre, 1870, le défendeur présenta une requête en chambre contestant cette saisie-arrêt. La demanderesse y répondit en fait. Les parties ayant été à l'enquête, et, ayant examiné leurs témoins, furent entendues au mérite de cette requête. Le jugement de la cour renvoie la requête, ainsi que tous les procédés sur icelle, et il est motivé comme suit : La cour, considérant que la créance pour laquelle la saisie-arrêt a émané, en cette cause, n'était pas encore due ni échue, et que, d'après l'article 821 du Code "de Procédure, la contestation de l'arrêt devait se faire avec la contestation au mérite, et non sur requête, ainsi qu'il a 'été fait en cette cause, met au néant toute la procédure qui qui a eu lieu en cette cause, à compter de et y compris la dite requête, sauf aux parties à procéder de nouveau ainsi que de droit, le tout sans frais." 15 J. 259.

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BOURGOIN & LACOSTE, avocats de la demanderesse.

L. L. CORBEIL, avocat du défendeur et requérant.

SIGNATURE PAR UNE CROIX. PREUVE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 30 mai 1871.

Coram BEAUDRY, J.

BLACKBURN vs DECELLES & al.

Jugé :-Que la preuve orale à l'effet de prouver des documents sous la marque d'une croix est légale.

(1) C. P. C. Arts. 821 & 854.

Le demandeur réclamait des défendeurs, en vertu de quatre billets, en date dn 19 juin 1868, souscrits par le défendeur Decelles, et payables à son propre ordre, et par lui endossés, et ensuite endossés par le défendeur Faubert, sous croix, devant témoins, en faveur du demandeur, et protesté pour non paiement. Le 18 avril 1871, le défendeur Faubert, qui avait contesté cette action, fit la motion suivante: " que la déposition " du témoin French soit rejetée du dossier, et considérée comme nulle et de nul effet, comme tendant à prouver par témoin un arrangement ou convention, d'au-delà de cinquante piastres.'

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Lors de l'audition au mérite, et sur cette motion, les avocats du défendeur Faubert soumirent à la décision de la cour les propositions suivantes: "1°. L'écrit sous croix produit par le demandeur ne peut pas être prouvé par témoins; 2°. Il ne peut, dans tous les cas, l'être par un seul témoin; 3° L'action n'aurait pas dû être basée sur les billets, et le demandeur ne pouvait poursuivre que pour le déficit qui aurait pu exister après règlement entre le demandeur et le défendeur Decelles. Sur la première proposition, il suffit de référer à la discussion qui a eu lieu dans la cause de Neveu vs DeBleury, 12 Déc. Des Trib. du B. C. p. 117 (1), pour se convaincre qu'il n'existe aucune loi ou jurisprudence pour justifier la prétention qu'un écrit quelconque peut être fait sous croix. Qu'on l'ait toléré à raison de billets promissoires pour des petits montants, cela est admis. Dans la cause citée ci-dessus, où il s'agissait d'un reçu pour une somme légère, le reçu était attesté par trois témoins, et, encore, le juge en chef actuel a différé d'avec la majorité de la cour, et ses raisons paraissent beaucoup plus forte que celles des autres. L'Hon. juge Aylwin admet que, dans le district de Québec, le juge Panet avait déjà fait cesser l'habitude de

(1) Sous le droit français, la signature sous croix n'est pas reconnue comme légale, tandis que, sous le droit anglais, elle l'est. Par l'usage, chez la popu lation illettrée de la province, on à fait des écrits sous croix en présence de témoins, et les tribunaux ont souvent reconnu cet usage. La législature ellemême a sanctionné cette pratique, en décrétant la section 9 du chap. 2 des Statuts du Bas-Canada, de 1793, 34 George III, intitulé: Acte pour faciliter la négociation des Billets Obligatoires" qui se lit comme suit : Rien dans le présent Acte ne s'étendra ou ne sera entendu s'étendre à rendre négociables aucuns billets quelconques non signés de la main des obligés lesquels billets non signés, quoique revêtus de marques ordinaires, ne pourront être prouvés que par deux témoins, et n'auront d'autres actions et décisions que celles réglées par les lois, coutumes et usages en force dans cette Province." Ainsi un reçu fait sous croix, pour une somme excédant 100 livres dans une matière non commerciale, est valide, et il peut être prouvé par les témoins qui l'ont signé, nonobstant les dispositions de l'ordonnance qui prohibe la preuve testimoniale dans les matières excédant 100 livres. Neveu et al, et De Bleury C. B. R., en appel, Montréal, 7 mars 1861, LAFONTAINE, J.-en-C., AYLWIN, J., DUVAL, J., dissident, MEREDITH, J., et BRUNEAU, J., ad hoc, 3 J., pp. 87 et 88; 6 J., p. 51 ; 12 D. T. B. C., p. 117 ; 7 R. J. R. Q., pp. 369 et 370, et 10 R. J. R. Q., p. 234.

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