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déboutées par le jugement du 19 juin, 1841. Le jugement n'est pas motivé. (15 J., p. 223)

HUGH TAYLOR, avocat de la demanderesse.
FISHER & SMITH, avocat des opposants.

ACTION SUR BILLET SIGNE PAR PROCUREUR.

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL,

Montréal, 10 septembre 1870.

Coram CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J. PIERRE ETHIER, défendeur en cour inférieur, appelant, & HENRY THOMAS, demandeur en cour inférieure, intimé.

Jugé.-10. Que suivant les dispositions de l'article 89 du Code de Procédure Civil, il faut dans une cause fondée sur un billet signé par un procureur, où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider que la procuration soit prouvée.

20. Que cet article ne dispense pas le demandeur de prouver l'existence légale de cette procuration, sans quoi son action sera renvoyée sauf à se pourvoir (1).

L'action fut portée sur un billet promissoire, consenti par le défendeur appelant, à l'ordre de J. B. Labelle, qui l'a endossé et transporté à l'intimé. L'appelant ne sachant pas signer, le billet a été signé pour lui par son procureur, A. Germain, constitué tel par une procuration qui est produite. Cette procuration a été consentie en brevet par l'appelant, devant un notaire et un témoin du nom de Michel Gervais. L'appelant a apposé sa marque et consenti la procuration devant le témoin, qui, après la lecture faite, a signé comme tel témoin la procuration en question, devant le notaire qui la recevait, et l'appelant qui venait d'y apposer sa marque et y donner son approbation. Mais, singulièrement, le notaire qui recevait cette procuration a oublié de la signer, et voilà tout ce qui fit la difficulté dans cette cause. Le procureur autorisé par cette procuration, a signé le billet qui fait la base de la présente action, et qui a été mis en circulation par Labelle, à l'ordre de qui il était fait. La procuration et le billet s'étant faits et signés au même moment, personne ne s'est aperçu de cette lacune, qui n'a été

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(1) Art. 89 C. P. C.: "Dans toute action fondée sur lettre de change, bil"let négociable, cédule, chèque, écrit ou acte sous seing privé si le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider, jugement peut être rendu hors "du terme sur une demande par écrit du demandeur à cet effet, et sans qu'il "soit nécessaire de prouver les signatures apposées sur tel document (ou de "faire aucune preuve). Cette dernière parti de l'article entre crochets a été ajoutée par les résolutions contenant les amendements page 4, no 9.

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connue qu'après l'institution de l'action. Le défendeur, appelant, poursuivi sur ce billet, a comparu par procureur, mais n'a pas plaidé, bien que demande de plaidoyer lui ait été faite. L'appelant, s il eut plaidé, devait, suivant le demandeur intimé, en vertu de l'article 145 du Code de Procédure Civile, nier sous serment la vérité du billet et de la procuration, et c'était trop fort pour l'appelant de jurer qu'il n'avait pas consenti la procuration en question et le billet qui fait la base de cette action. Après sa comparution l'appelaut s'était pourvu par une requête, contre la formule de l'assignation, et, le 18 janvier, veille du jugement, il s'est désisté volontairement de cette exception à la forme, et a signé, par ses procureurs, l'inscription pour le jugement le lendemain, le 19 janvier. Ce dernier jour, ses procureurs n'ont pas comparu à l'appel de la cause, qui a été jugée comme une cause par défaut ordinaire. Le jugement rendu par la Cour Supérieure, le 19 janvier (1870), à Sorel, LORANGER, J., est comme suit: "La Cour, ayant entendu le demandeur par son avocat, le défendeur ayant comparu, mais n'ayant pas plaidé dans les délais, et ayant discontinué sa requête produite à l'encontre du rapport de Thuissier écrit au dos du Bref d'assignation, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de $317.54, mon"tant en capital, intérêts, et frais de Protêt du billet du défendeur, daté Montréal, 18 février, 1869,' avec intérêt sur $375.00, du 21 juin dernier, et sur la balance du 2 décembre " dernier, et les dépens."

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L'appelant exposait ainsi sa cause dans son factum: 10 La procuration donnée par l'appelant à Adolphe Germain qui a signé le billet pour l'appelant, n'étant pas valable comme acte notarié ou acte authentique, l'est comine acte sous seing privé vu qu'elle a été consentie devant un témoin; l'appelant y a apposé sa marque, et le témoin devant qui elle a été consentie l'a signée en présence de l'appelant. Article 1221 du Code Civil. 20 Le billet et la procuration étant opposés à l'appelant, et servant de base à la présente action, l'appelant était tenu de les désavouer formellement, de la manière réglée par le Code de Procédure Civile (article 145 C. P. C). Ne le faisant pas, ces écrits doivent être tenus pour reconnus (Article 1223 du Code Civil. 30 Or, l'article 145 du Code de Procédure Civile exige,pour le désaveu formel d'un billet ou autre écrit sous seing privé faisant la base d'une action, que le défendeur produise un plaidoyer de dénégation, accompagné d'une déposition sous serment, déclarant que le document impugné où une partie d'icelui n'est pas vrai; qu'il n'a pas consenti tel écrit, et que sa signature ou celles des personnes qui l'ont signé sont contrefuites. Si le défendeur ne produit pas tel plaidoyer, accompagné de telle déposition, le billet ou l'écrit est reconnu pour

vrai en vertu de l'article 1223 du Code Civil et les articles 89 et 143 du Code de Procédure. En vertu de ces deux derniers articles, le demandeur n'est tenu de faire aucune preuve quelconque pour prendre jugement, lorsque l'action est fondée sur billet. 40 Or, dans le cas actuel, l'appelant ayant comparu mais n'ayant pas désavoué suivant la loi les écrits sous seing privé, sur lesquels il est poursuivi, et ayant laissé prendre jugement sans not dire, a reconnu la dette réclamée; conséquemment, il a été condamné justement, et ne peut pas par le moyen d'un appel, remplacer les procédures indiqués par la loi pour désavouer formellement les écrits qui font la base de la présente action.

L'intimé exposait ainsi sa cause dans son factum : Le billet qui fait la base de l'article n'est pas signé du défendeur, qui, apparemment, ne sait ni lire ni écrire. Il est signé par Germain, “fondé de Procuration spécial à cet effet," suivant l'allegué de l'intimé, pour et au nom de l'appelant. Et il n'y a pas de telle procuration spéciale existant dans le dossier. Car on ne peut appeler de ce nom le document annexé au billet qui n'est qu'un blanc de procuration notariée.

CARON, J. (dissentiens): Action sur billet, par l'intimé, porteur contre le défendeur appelant, faiseur du billet en faveur de J. B. Labelle, qui l'aurait endossé au demandeur Thomas. Le défendeur, ne sachant ni lire ni signer, a donné au nommé Germain procuration, l'autorisant à faire et signer pour lui le billet en question. Cette procuration annexée au billet devait être en brevêt; elle est dans cette forme, et comme telle devait être signée par un notaire et un témoin. Un témoin a bien signé la procuration, et attesté par là que le défendeur avait fait sa marque sur le billet sur lequel est portée l'action; mais le notaire a oublié de signer la procuration, laquelle a été produite en cour sans cette signature et avec celle du témoin seulement. Le défendeur, ainsi poursuivi, a comparu, s'est objecté, par requête, à la forme de l'assignation, requête, de laquelle, plus tard, il s'est désisté. Interpellé de plaider, il s'y est refusé. Après avoir signé l'inscription pour jugement faite par le demandeur, et avoir fait défaut de s'y rendre. jugement a été rendu contre lui pour le montant du billet comme dans une cause par défaut. C'est de ce jugement qu'est appel. A l'encontre de ce jugement l'appelant dit: 1o Que le billet n'est signé ni du défendeur lui-même ni de personne dûment autorisé à le faire pour lui; 20 Que l'endossement en faveur du demandeur n'est pas légalement établi; 30 Que le jugement a été rendu sans preuve suffisante. Quant au premier grief, il consiste dans le défaut de signature par le notaire de la procuration mentionnée plus haut. Cette omission de la part du notaire est-elle, sous les circonstances, fatale contre le dé

fendeur? Si cet acte, dans l'état qu'il est produit, ne valait pas comme acte authentique, ne vaut-il pas comme acte sous seing privé? (C. C., Art. 1221.) Le tout pris ensemble, je serais assez disposé à le croire, et à regarder cet acte comme valable, s'il était prouvé, ou qu'il ne fut pas nécessaire de le faire. Or, il n'a pas été prouvé, puisqu'il n'a été fait aucune preuve. Mais était-il nécessaire de le prouver? L'intimé prétend que non, et le jugement le décide ainsi. L'intimé se fonde sur les articles suivants de nos codes: l'art. 145 du C. P. C. veut que toute dénégation d'un billet ou autre écrit ou document sous seing privé, sur lequel est basé une demande, soit accompagnée d'une déclaration sous serment, comme quoi le document n'est pas vrai, ou que la signature de la partie, ou celle de quelqu'autre personne sur le document, est contrefaite, etc. D'après cet article, le défendeur ayant comparu (ce serait la même chose s'il n'eut pas comparu d'après l'art. 89 du C. P. C.), la demande portée contre lui, et qui lui avait régulièrement été signifiée, comme il l'a reconnu en retirant sa requête à la forme, étant fondée sur un billet ou du moins. sur un autre écrit ou document sous seing privé, il était de son devoir d'en nier la vérité sous serment, et, ne l'ayant pas fait, d'après l'art. 89, le demandeur se trouvait exempté de faire aucune preuve. Le défendeur étant donc tenu de nier la valeur et la vérité des documents produits contre lui, la procuration et le billet étaient admis, sans qu'il fut nécessaire de les prouver. La défense me fait l'effet d'une chicane, que je ne suis pas disposé à encourager. Si je puis le faire légalement, les raisons ci-dessus données plus au long dans le factum de l'intimé me font croire que le jugement doit être confirmé; en cela, l'on est sûr que le défendeur n'aura que ce qu'il mérite, et ne paiera que ce qu'il doit.

The majority of the Court maintained the appeal, and dismissed respondent's action, sauf à se pourvoir, assigning the following reasons: The Court considering that the procuration by virtue whereof the promissory note sued upon was signed for appellant, by Germain, as attorney for that effect, for appellant, as averred and alleged in the declaration, has not been proved, and the authority of Germain in that behalf, for appellant, has not been established in evidence; considering that the statutory presumptions of the validity of the signature to promissory notes does not extend to the procuration or power of attorney, by virtue whereof such attorney is authorized to sign promissory notes for the alleged makers thereof. And, considering, therefore, that, in the judgment rendered, there is error, doth reverse, etc., reserving to respondent his recourse,

TOME XXII.

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sauf à se pourvoir against respondent.—THE HON. Mr JUSTICE
CARON dissenting. (1) 15 J. 225; 17 J. 79.
BARTHE, MOUSSEAU & BRASSARD, for appellant.
A. GERMAIN, for respondent.

PEREMPTION D'INSTANCE.

SUPERIOR COURT, Montreal, 30th November, 1870.

Coram BERTHELOT, J.

TERRILL US. HALDANE ET AL.

Held 1. That the service, by the defendants, of a notice of motion (not really fyled or presented to the Court) does not interrupt péremption.

2. That a motion for péremption d'instance may be legally made by two out of three members of a legal firm (the attorneys of record of defendants), without any substitution of attorneys previously allowed by the Court, and without evidence that the remaining member of the firm is either dead or has ceased to practice.

(1) La s. 87 du c. 44 du S. du C. 1857, 20 V. intitulé: Acte pour amender les actes de judicature du Bas-Canada était en ces termes :

Si dans une action sur lettre de change ou billet négociable, cédule, chèque, écrit ou promesse, ou autre acte ou marché par écrit sous seing privé, le défendeur fait défaut, ou si pour toute autre raison le demandeur se trouve avoir droit de procéder ex parte, alors toute signature et écriture sur telle lettre de change ou billet ou cédule, écrit, chêque, promesse, acte, ou marché sous seing privé seront présumées vraies sans en faire la preuve, et jugement pourra être rendu en conséqence; et si dans toute telle action un défendeur dénie sa signature, ou toute autre signature ou écriture sur telle lettre de change, billet ou écrit, cédule, chèque, promesse, acte ou marché sous seing privé ou la vérité de tel document ou de partie d'icelui, ou que le protêt, avis et signification d'icelui (si le demandeur allègue qu'il en a été fait) aient été régulièrement faits que cette dénégation soit faite en plaidant la dénégation générale ou dans d'autres plaidoyers, tels document et signatures seront néanmoins présumés vrais, et tel protêt, avis et signification seront considérés comme ayant été régulièrement faits, à moins qu'avec tel plaidoyer il ne soit produit un affidavit du dit défendeur ou de quelque personne agissant comme son agent ou commis et connaissant les faits en telle qualité, à l'effet que tel document ou partie importante d'icelui n'est pas vrai, ou que sa signature ou celle de quelqu'autre personne apposées au dit document est contrefaite, ou que tel protèt, avis et signification n'ont pas été régulièrement faits et en quoi la prétendue irrégularité consiste; mais rien de contenu dans cette section ne préjudiciera à tout recours en faux ou tout recours par requête civile après jugement, si telle signature est contrefaite.

Il a été jugé, sous les dispositions de la section 87 du chap, 44 des Statuts du Canada de 1857, 20 Vic., que, dans une poursuite contre le prometteur et l'endosseur d'un billet promissoire, dont l'endossement avait été signé par procureur, pour obtenir jugement contre l'endosseur, il fallait prouver le mandat de celui qui avait endossé le billet, quoique le défendeur n'eut pas nié l'agence, sous les dispositions de cette section, que ce Statut n'avait aucune application aux pouvoirs d'un agent, qu'il était applicable seulement lorsqu'il s'agissant d'une signature, que, quoiqu'il n'était pas, aux termes du Statut, nécessaire de prouver la signature de l'agent, il était néanmoins necessaire de prouver que, de fait, il était l'agent de l'endosseur, et qu'il avait le pouvoir d'endosser le billet. Joseph et al. vs Hutton, C. S. Quécec, 20 mai 1859, 9 D. T. B. C., p. 299, et 7 R. J. R. Q. p. 258.

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