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SECURITY FOR COSTS.

SUPERIOR COURT, Montreal, 31st May, 1871.

Coram TORRANCE, J.

DAVIDSON vs CAMERON.

Held: That an incidental plaintiff, residing beyond the limits of the province of Quebec, will be held to give security for costs upon his incidental demand. (1)

PER CURIAM. Counsel for plaintiff and incidental defendant has moved for security for costs upon the incidental demand, and cited McCallum vs Delano, K. B. Q., 1812, 2 R. J. R. Q., p. 285. The Court orders, under the article 29, Civil Code, security for costs to be given by the incidental plaintiff' upon his demand. (15 J., p. 217)

C. P. DAVIDSON, attorney for plaintiff and incidental de

fendant.

PERKINS & MONK, attorneys for defendant and incidental plaintiff.

WITNESS.-WRIT OF PROTECTION.

SUPERIOR COURT, Montreal, 31st May, 1871.

Coram TORRANCE, J.

MILLER US SHAW et al.

Held: 1. That a writ of protection will be issued upon cause shewn, to protect a witness from arrest upon civil process.

2. That such protection will be for a time reasonable in coming, while giving evidence and returning.

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3. That the period of protection will be decided by the Court.

(1) La section 2 du chapitre 7 des Statuts du Bas-Canada de 1801, 41 George 3, intitulée: "Acte pour amender certaines formes de procéder dans les Cours de Juridiction Civil en cette province, et pour faciliter l'administration de la Justice" était dans ces termes: "Dans tous procès, oppositions, ou autres "instances poursuivies devant les Cours Civiles de cette province, par aucune personne ou personnes non résidentes en cette province, soit que telles personne ou personnes soient sujets ou non de Sa Majesté, le défendeur ou les "défendeurs, ou autres parties concernées, auront droit et pourront obtenir "caution bonne et suffisante, à la discrétion des Juges desdites Cours, pour "sûreté de leurs frais, dans le cas ou les demandeurs ou poursuivants succom"beraient dans telles dites actions, oppositions ou instances; et toutes procé"dures seront arrêtées et suspendues jusqu'à ce que tel caution, ainsi que "ci-dessus mentionné, ait été présentée et reçue. Il a été jugé sous ces dispositions, qu'un demandeur incident qui ne résidait pas dans la province, était obligé de fournir caution pour les frais. McCallum vs Delano. Č. B. R., Québec 1812. 3 R. de L., p. 195, et 2 R. J. R. Q., p. 285.

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JOHN A. PERKINS, for plaintiff, petitioned the Court (and fyled affidavits), shewing that John Miller, of England, now in New York, was the most important witness for plaintiff. He refused to attend this Court, fearing arrest by David Torrance & Co., who had lately recovered judgment against him for $7608; that he could not be examined under Commission Rogatoire for reasons stated. He, therefore, in this suit, prayed for writ of protection, or for such order as required. Witnesses, as well as the parties to a suit, are protected by Courts of justice and privileged from arrest on civil process during the necessary time consumed by them in going to the place where their attendance is required, in staying there for the purpose of such attendance, and returning thence. Lightfoot vs Cameron, 2 W. Bl., 1113; Meekins vs Smith, 1 H. Bl., 636; Randall vs Gurney, 3 B. & A., 252; see also R. vs Wigley, 7 C. & P., 4; see also 2 Revised Statutes of New York, 402, 403. It is not necessary that the witness should be served with subpoena. Arding vs Flower, 8 T. R., 536; Walpo'e vs Alexander, 3 Doug., 46. A reasonable time is allowed to go and return, and the Courts are disposed to be liberal in making such allowance. The cases upon this point are collected in Strong vs Dickenson, 1 M. and W., 493. Upon the application counsel also cited Brooks vs Chesley, 4 Har. and McHen., 295; Norris vs Beach, 2 John R., 294; Hurst's case, 4 Dall., 487; Smyth vs Banks, 4 Id., 329; Bours vs Tuckerman, 7 John R., 538; Seaver vs Robinson, 3 Duer (N.Y.) 622; Selby vs Hills, 8 Bing., 166. Counsel only pretended that protection was against arrest upon civil process, not upon criminal or quasi criminal process. The application was entirely a common law right, but the allowance of time discretional.

JOHN L. MORRIS, for defendants, contended that cause shewn was insufficient. That there was no such proceeding by the laws of this province. That to open the door to parties attending Canada to do their own business, under color of a writ of protection, would be dangerous. Such writs are granted in the United States and in England, but not here. PER CURIAM: The application is a novel one, but adopted both in England and the United States. In Scotland it has alone been brought into disrepute by having been abused. The Court sees that the evidence sought for could not be as well taken under Commission Rogatoire as by evidence viva voce, and is therefore disposed to grant the order prayed for. The cause shewn is sufficient, and the authorities cited at the bar are applicable to the case. Greenleaf on Evidence, §§ 316-318, says: "This previlege is granted in all cases, where the attendance of the party or witness is given in any matter pen

ding before a lawful tribunal, having, jurisdiction of the cause." It extends to a witness coming from abroad without a subpoena. 1 Tidd's Pr. 196; Norris vs Beach, 2 John R., 294. But it is discretionary to fix the allowance of time, and therefore judgment is given limiting the period of protection. 15 J., p. 218)

PERKINS & MONK for plaintiff.

RITCHIE, MORRIS & ROSE, for defendants.

MUNICIPAL ELECTION EXPENSES.

CIRCUIT COURT, Montreal, 31st May, 1871.

Coram TORRANCE, J.

RAMAGE VS LENOIR dit ROLLAND, STOLE VS THE SAME, RENIX VS THE SAME.

Held.-1. That the candidate is liable for services of carters engaged at his bidding to convey voters to the polls in a municipal election. 2. That a member of an Election Committee engaging the carters will be held responsible for their wages.

3. That such contracts can be enforced at law by suit.

The plaintiffs respectively claimed wages for services of themselves and vehicles for two days. The evidence adduced proved them to be voters, and the work done to have been carrying voters to and from polls at the municipal election for councillor for the St. Lawrence ward, city of Montreal, in March, 1871. The defeated candidate, Rolland, pleaded that he never engaged the carters, or contracted, and that the work done was, in any event, illegal and contre l'ordre public.

que

B. T. DE MONTIGNY, pour le defendeur, a cité le 23e V. c. 17, s. 3, qu'il prétend s'appliquer aux élections municipales, vu qu'elle n'a aucun caractère spécial. Mais, dans le cas où l'on prétendrait que cette loi ne s'appliquerait pas aux élections municipales, n'avons nous pas l'art. 989 du Code Civil qui dit le contrat sans considération ou fondé sur une considération illégale est sans effet." "La considération est illégale," dit l'art. 990, quand elle est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public." Si donc la convention en question n'est pas prohibée par la loi, elle l'est certainement par l'ordre public, et contraire aux bonnes mœurs, et c'est ainsi que l'ont considéré les législateurs, dans la loi concernant les élections, où ils disent "il est déclaré et ordonné que le louage ou la promesse de payer ou le paiement d'aucun cheval, attelage, voiture, etc., seront des actes illégaux" Ils

ont exprimé, dans le préambule de cette loi, que ces menées étaient malhonnêtes et démoralisatrices.

J. A. PERKINS denied that the Act referred to aught but parliamentary elections. It has no bearing upon these cases which were municipal election engagements. Upon matters in issue, he cited Lord Kenyon, Rider vs Moore, and Francis vs Cliff, 371: A committee are to be considered, both collectively and individually, as agents and canditates, answerable for every act done by any of them in relation to the election, notwithstanding proof given that many acts done by themselves without participation of others of them or knowledge of S. M. as to employment of chaises, vide Honeywood vs Geary, 6 Esp. 119.

TORRANCE, J.: The law referring to parliamentary elections cannot be applied to the present cases. It is to be regretted that the Legislature has not thought proper to extend the provisions in question to municipal elections, but under the circumstances, judgment must go for plaintiffs. 15 J., p. 219, et 4 R. L., p. 465)

PERKINS & MONK, for plaintiffs.

TRUDEL & DEMONTIGNY, for defendant Rolland.
T. C. & C. C. DELORIMER, for defendant Mullins.

MARIAGE

COUR DU BANC DU ROI, Montréal, 19 juin, 1841,

Coram PYKE, J., ROLLAND, J., GALE, J.

ANN GREGORY VS HENRY DYER, ès qual. & ANN HUGHES & WILLIAM ROWLANDS, Tiers-Opposants.

Juge. Qu'une femme qui a épousé un homme déjà marié durant la vie de la première femme n'est pas privée de ses avantages matrimoniaux, si elle l'a ainsi épousé, ignorant l'existence du premier mariage.

Dans l'action principale, c'est-à-dire de CREGORY vs Dyer, la demanderesse alléguait que, le 16 juin, 1817 elle avait épousé, à Montréal, feu Ellis Rowlands sous le régime de la communauté, et qu'elle et son mari avaient acquis des biens considérables que son mari ayant été interdit pour démence, le 12 avril, 1836, le défendeur Dyer avait été nommé son curateur; que Rowlands était décédé le 19 mars, 1838, et que le curateur refusait de délivrer à la demanderesse la moitié des biens qui lui appartenait comme commune. La déclaration concluait à ce que le défendeur ren lit compte à la demanderesse de son administration, et lui délivrât et remit la moitié des biens

acquis par elle et son mari, et dont le défendeur était en possession comme ci-devant curateur à l'interdit. Le défendeur fut condamné ex parte, le 8 février, 1839, conformément aux conclusions de la déclaration. Le 20 février, 1840. Anne Hughes et William Rowlands s'adressèrent séparément à la Cour, par requête et tierce-opposition, la première réclamant les biens laissés par Rowlands dans les termes suivants: 1° ANN HUGHES alléguait que, le 4 août, 1800, elle avait épousé Roland ou Rowlands dans le pays de Galles, sans aucun contrat écrit ; qu'elle avait vécu plusieurs années avec lui, et en avait eu quatre enfants, dont trois avaient survécu à leur père et vivaient encore; que vers le 20 décembre 1807, Ellis Rowlands l'avait abandonnée sans cause, et était allé au-delà des mers, savoir, à Montréal; que la demanderesse Gregory avait épousé Ellis Rowlands, sachant qu'il était marié et que sa femme était encore vivante, qu'en conséquence, le mariage contracté entre E. Rowlands et A Gregory était nul, et n'avait donné aucun droit à cette dernière, et que le jugement rendu en sa faveur devait être mis de côté; que, d'après la loi commune du pays de Galles (Wales), la requérante, Hughes, avait droit à l'usufruit d'un tiers des propriétés acquises par son mari, et que, par la loi du Bas-Canada, elle avait droit à la moitié de tous les biens par lui acquis. En conséquence, elle demandait qu'elle fut reçue tiers-opposante, pour empêcher l'exécution du jugement obtenu par la demanderesse; que ce juge ment fut mis de côté; qu'il fut déclaré qu'elle avait droit à l'usufruit, sa vie durante, d'un tiers des biens laissés par Ellis Rowlands; qu'elle fut de plus déclarée commune avec ce dernier, et, comme telle, propriétaire de la moitié de tous les biens acquis par lui. 2° WILLIAM ROWLANDS, après avoir allégué les mêmes faits que l'autre opposante, et, notamment, le mariage de Ann Hughes, sa mère, avec Ellis Rowlands, disait qu'il était né de ce mariage, le 7 juin, 1801, et que lui, et une sœur et un frère aussi nés du même mariage, étaient les héritiers de Ellis Rowlands, et il demandait qu'un tiers de la succession lui fut accordé. La demanderesse répondit à ces deux oppositions, qu'elle ignorait l'existence du mariage d'Ellis Rowlands lorsqu'elle l'avait épousé, que tous les biens acquis par le défunt avaient été ainsi acquis par leur industrie et leur travail cominuns, et qu'en supposant qu'en vérité le défunt eut été marié ainsi que prétendu par les opposants, el e n'en avait pas moins droit à ce qu'elle avait obtenu. Il fut prouvé que la demanderesse paraissait soupçonner ou avoir appris postérieurement à son mariage qu'Ellis Rowlands avait une femme vivante; mais la preuve ne fit pas remonter cette reconnaissance à l'époque du mariage. Les deux oppositions furent

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