payer les frais. (Chabotte vs Charby, C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., renversant le jugement de C. S., Saint-Hyacinthe, 27 février 1871. SICOTTE, J., qui avait jugé que l'acheteur qui est trou- blé ou a juste sujet d'être trouble, par une action hypothé caire ou en revendication, peut différer le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser ce trouble ou lui four- nisse caution, à moins d'une stipulation contraire; que l'a- cheteur d'un immeuble hypothéqué, peut être troublé par le créancier hypothécaire, par une action personnelle à raison de sa perception des fruits par une action hypothécaire, par une action en interruption de prescription, et par une action confessoire pour faire déclarer l'héritage assujetti à une servitude et le contraindre à en souffrir l'exercice, si l'hypothèque est pour garantir cette servitude; que l'ache- teur qui achète un immeuble hypothéqué, saus denoncia- tion de l'hypothèque, et avec obligation de la part du ven- deur de le garantir de tout trouble, est en droit d'exiger une garantie générale, qu'il ne sera pas troublé dans sa jouissance et possession; que le vendeur qui, dans une poursuite peur le recouvrement du prix de la vente, laisse à l'acheteur une somme égale à l'hypothèque grévant l'im- meuble, pour assurer la jouissance d'une servitude de pâ- turage, ne donne pas au défendeur cette garantie, parce que l'acheteur, non plus que le vendeur, ne pourraient con- traindre le créancier de la servitude à lui donner une main- levée de cette hypothèque sur le paiement du montant que le vendeur offre de laisser entre ses mains; que ce cau- tionnement ainsi offert par le vendeur est insuffisant par sa nature et par son montant; qu'il est autre que celui que la loi ordonne et qu'il ne donne pas au défendeur les avan- tages qu'il a droit d'obtenir; que la loi qui accorde à l'ache- teur le droit de différer le paiement du prix, n'enlève pas au vendeur son droit d'action, mais ne fait qu'accorder à l'acheteur le bénéfice d'une exception dilatoire qu'il peut ne pas faire valoir, et que l'acheteur poursuivi ne peut pas demander le renvoi de l'action; que l'acheteur d'un im- meuble hypothéqué qui veut réclamer le bénéfice de la loi, et se libérer des frais d'action, doit offrir avant la poursuite, de payer son prix, pourvu que le vendeur fasse disparaîtie les causes de trouble, ou qu'il lui fournisse caution. 3 R. L., p. 392; 2 R. L., p. 698; 16 J., p. 27, et 22 R. J. R. Q., p. 242.) VENTE. Si une chose vendue n'est pas en bon état, et est impropre à l'usage auquel elle est destinée par l'acheteur, ce dernier, PRIVILÈGES DU VENDEUR. TRANSPORT FRAUDULEUX D'IMMEUBLES GREVÉS D'HYPO- THÈQUE. :- Vide VENTE DES TERRAINS AFFECTÉS AUX TAXES MUNICIPALES A REMERE. Dans le cas d'une vente à faculté de réméré, la culté, fasse à l'acheteur, des offres réelles du montant qu'il doit lui rembourser, pour l'exercer avant de pouvoir inten- ter sa poursuite pour forcer l'acheteur à lui remettre sa pro- priété; il suffit qu'il manifeste verbalement son intention de ravoir sa propriété, et qu'il consigne, avec sa demande, le montant qu'il doit paver, Dans le cas d'une poursuite intentée, pour forcer l'acheteur à remettre la propriété, si le demandeur, après avoir déclaré verbalement son inten- tion d'exercer la faculté de réméré, consigne, avec sa de- mande, le montant qu'il doit payer, le défendeur, qui dé- clare être prêt à remettre la propriété, mais demande le dé- bouté de l'action, sera condamné à payer tous les frais. (Dorion et Saint-Germain, C. B. R. en appel, Montréal, 9 mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., et MONK, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 octobre 1869, qui renversait le jugement de C. S., Montréal, 27 fév. 1869 qui avait jugé que le demandeur avant d'inten- ter son action, aurait du faire au défendeur, des offres A DEFAUT DE PAIEMENT. L'article 1484 C. C., qui dé- "tures de chaque côté." Si un procès-verbal, fait pour l'ou- verture d'un chemin de front, établit ce chemin d'une lar- geur de 26 pieds seulement, les taxes imposées sur les pro- priétaires pour payer le coût de l'ouverture de ce chemin, et les frais du procès-verbal, sont illégales, et la vente d'un immeuble assujetie à ces taxes, faite, par la corporation de comté, à la demande du secrétaire-trésorier de la corpora- tion locale, sera déclarée nulle, pour cette raison, à la pour- suite du propriétaire de l'immeuble qui a été ainsi vendu. (Wicksteed vs The Corporation of the Township of North Ham et al., C. S. R., Montréal, 29 avril 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., confirmant le jugement de C. S., Sher- VICES CACHES:-Vide ACTION REDHIBITOIRE. VOITURIER. Le voiturier, qui reçoit des marchandises d'un autre voi- tance, s'oblige, par le fait de cette réception, et du transport ANNÉES. 1867, 1867, 1867, 1867, 1867, 1867, 1867, 1867, 1867, 1867, 31 Victoria, ch. 3, sec. 11. PAGES. 27, 28 21.. 27, 28 28, 252, 373 28 28 399 7. 27, 28 ORDONNANCES DU GOUVERNEUR ET DU CON- 1849, 1849, 1849, [849, 1849, 12 Victoria, ch. 22, sec. 22. 12 Victoria, ch. 42...... 12 Victoria, ch. 38, sec. 92.. 1857 1858, 1861, 1862, .... .................... ............... ... ....... 20 Victoria, ch. 44, sec. 87.............. 1868, 1870, .... .............. 284 217, 227 15 |