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payer les frais. (Chabotte vs Charby, C. S. R., Montréal, 31
octobre 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J.,
renversant le jugement de C. S., Saint-Hyacinthe, 27 février
1871. SICOTTE, J., qui avait jugé que l'acheteur qui est trou-
blé ou a juste sujet d'être trouble, par une action hypothé
caire ou en revendication, peut différer le paiement du prix
jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser ce trouble ou lui four-
nisse caution, à moins d'une stipulation contraire; que l'a-
cheteur d'un immeuble hypothéqué, peut être troublé par le
créancier hypothécaire, par une action personnelle à raison
de sa perception des fruits par une action hypothécaire, par
une action en interruption de prescription, et par une
action confessoire pour faire déclarer l'héritage assujetti à
une servitude et le contraindre à en souffrir l'exercice, si
l'hypothèque est pour garantir cette servitude; que l'ache-
teur qui achète un immeuble hypothéqué, sans denoncia-
tion de l'hypothèque, et avec obligation de la part du ven-
deur de le garantir de tout trouble, est en droit d'exiger
une garantie générale, qu'il ne sera pas troublé dans sa
jouissance et possession; que le vendeur qui, dans une
poursuite peur le recouvrement du prix de la vente, laisse
à l'acheteur une somme égale à l'hypothèque grévant l'im-
meuble, pour assurer la jouissance d'une servitude de pâ-
turage, ne donne pas au défendeur cette garantie, parce
que l'acheteur, non plus que le vendeur, ne pourraient con-
traindre le créancier de la servitude à lui donner une main-
levée de cette hypothèque sur le paiement du montant que
le vendeur offre de laisser entre ses mains; que ce cau-
tionnement ainsi offert par le vendeur est insuffisant par
sa nature et par son montant; qu'il est autre que celui que
la loi ordonne et qu'il ne donne pas au défendeur les avan-
tages qu'il a droit d'obtenir; que la loi qui accorde à l'ache-
teur le droit de différer le paiement du prix, n'enlève pas au
vendeur son droit d'action, mais ne fait qu'accorder à
l'acheteur le bénéfice d'une exception dilatoire qu'il peut ne
pas faire valoir, et que l'acheteur poursuivi ne peut pas
demander le renvoi de l'action; que l'acheteur d'un im-
meuble hypothéqué qui veut réclamer le bénéfice de la loi,
et se libérer des frais d'action, doit offrir avant la poursuite,
de payer son prix, pourvu que le vendeur fasse disparaîtie
les causes de trouble, ou qu'il lui fournisse caution. 3 R. L.,
p. 392; 2 R. L., p. 698; 16 J., p. 27, et 22 R. J. R. Q., p. 242.)
VENTE. Si une chose vendue n'est pas en bon état, et est impropre à
l'usage auquel elle est destinée par l'acheteur, ce dernier,
en réponse à une poursuite du vendeur, pour le recouvre-
ment du prix de cette chose, peut invoquer ce moyen, et
requérir le demandeur de mettre cette chose en bon état de
servir à l'usage auquel il la destinait, ou de la reprendre et
faire ainsi renvoyer sa demande. (Kinmond vs Beaudry, C.
S. R., Montréal, 30 mars 1871, MONDELET, J., BERTHELOT, J.,
et MACKAY, J., confirmant le jugement de C. S., Montréal,
31 oct. 1870, BEAUDRY, J., 15 J., p. 248, et 22 R. J. R. Q., p. 71.)
-Vide ACTION REDHIBITOIRE.

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TRANSPORT FRAUDULEUX D'IMMEUBLES GREVÉS D'HYPO-

THÈQUE.

:-Vide VENTE DES TERRAINS AFFECTÉS AUX TAXES MUNICIPALES
A DÉFAUT DE PAIEMENT.

A REMERE. Dans le cas d'une vente à faculté de réméré, la
loi n'exige point que le vendeur qui veut exercer cette fa-

culté, fasse à l'acheteur, des offres réelles du montant qu'il
doit lui rembourser, pour l'exercer avant de pouvoir inten-
ter sa poursuite pour forcer l'acheteur à lui remettre sa pro-
priété; il suffit qu'il manifeste verbalement son intention
de ravoir sa propriété, et qu'il consigne, avec sa demande,
le montant qu'il doit paver, Dans le cas d'une poursuite
intentée, pour forcer l'acheteur à remettre la propriété, si
le demandeur, après avoir déclaré verbalement son inten-
tion d'exercer la faculté de réméré, consigne, avec sa de-
mande, le montant qu'il doit payer, le défendeur, qui dé-
clare être prêt à remettre la propriété, mais demande le dé-
bouté de l'action, sera condamné à payer tous les frais.
(Dorion et Saint-Germain, C. B. R. en appel, Montréal, 9
mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., et
MONK, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30
octobre 1869, qui renversait le jugement de C. S., Montréal,
27 fév. 1869 qui avait jugé que le demandeur avant d'inten-
ter son action, aurait du faire au défendeur, des offres
réelles du montant qu'il devait lui payer pour exercer la fa-
culté de réméré, 15 J., p. 316, et 22 R. J. R. Q., p. 143.)
VENTE DES TERRAINS AFFECTES AUX TAXES MUNICIPALES
A DEFAUT DE PAIEMENT. L'article 1484 C. C., qui dé-
crète que les mandataires ne peuvent se rendre acquéreurs,
ni par eux mêmes ni par parties interposées, des biens
qu'ils sont chargés de vendre s'applique au sécrétaire-tréso-
rier d'une corporation municipale locale, qui est chargé par
la loi, de faire vendre par la corporation municipale de
comté, les immeubles sujets aux taxes qui n'ont pas été
payées. Ainsi, un secrétaire-trésorier d'une corporation
municipale locale, qui a produit au secrétaire-trésorier de
la corporation de comté, le compte des taxes locales affec-
tant un immeuble situé dans la municipalité locale, pour
qu'il soit vendu, et que le montant des taxes soit prélevé
par cette vente, n'a pas le droit de se porter adjudicataire,
à la vente faite par la corporation de comté, et, s'il le fait,
cette adjudication sera déclarée nulle, à la poursuite du
propriétaire du terrain vendu. La sous-section 10 de la sec-
tion 40 du chapitre 24 des Statuts Refondus du Bas-Canada
de 1861, intitulé: "Acte concernant les Municipalités et les
Chemins dans le Bas-Canada," est en ces termes: "Nul
"chemin de front ouvert après le premier jour de juillet,
"mil huit cent cinquante-cinq, n'aura moins de trente-six
"pieds de largeur, mesure française, entre la ligne des clô-
"tures de chaque côté." Si un procès-verbal, fait pour l'ou-
verture d'un chemin de front, établit ce chemin d'une lar-
geur de 26 pieds seulement, les taxes imposées sur les pro-
priétaires pour payer le coût de l'ouverture de ce chemin,
et les frais du procès-verbal, sont illégales, et la vente d'un
immeuble assujetie à ces taxes, faite, par la corporation de
comté, à la demande du secrétaire-trésorier de la corpora-
tion locale, sera déclarée nulle, pour cette raison, à la pour-
suite du propriétaire de l'immeuble qui a été ainsi vendu.
(Wicksteed vs The Corporation of the Township of North Ham et
al., C. S. R., Montréal, 29 avril 1871, MONDELET, J., MACKAY,
J., et TORRANCE, J., confirmant le jugement de C. S., Sher-
brooke, SHORT, J., 15 J,, p. 249; 1 R. C., p. 473; 3 R. L.,
p, 448, et 22 R. J. R. Q., p. 72.)

PAR LE SHERIF:- Vide DÉCRET.

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ENREGISTREMENT DES NAVIRES.

VICES CACHES:-Vide ACTION REDHibitoire.

VOITURIER. Le voiturier, qui reçoit des marchandises d'un autre voi-
turier, qui les a d'abord transportés, pour une certaine dis.

tance, s'oblige, par le fait de cette réception, et du transport
qu'il en fait ensuite, vis-à-vis du propriétaire des marchan-
dises, comme s'il avait contracté avec ce propriétaire lui-
même, et il est responsable, vis-à-vis de ce propriétaire, des
dommages causés à ces marchandises, par sa négligence.
Une compagnie de chemin de fer qui reçoit d'une compa-
gnie de bateaux à vapeur, des marchandises que, par le
reçu qu'elle en donne, elle déclare être en bonne condition
apparente, est responsable des dommages que l'on constate
avoir été causés aux marchandises, à leur arrivée à destina-
tion. C'est à cette compagnie de chemin dé fer à prouver,
d'une manière indubitable, que, lorsqu'elle a reçu les mar-
chandises de la compagnie de bateaux à vapeur, elles étaient
dans le même état que lorsqu'elle les a délivrées au consi-
gnataire; et, à défaut de cette preuve, les dommages seront
présumés avoir été causés par sa faute. Le voiturier doit
être présumé en faute, lorsque les dommages causés aux
effets transportés sont tels qu'ils n'auraient pas pu être cau-
sés, si le transport eut été fait avec soin. Un voiturier qui
reçoit des marchandises d'un autre voiturier, pour les trans-
porter ensuite, ne peut invoquer, vis-à-vis du propriétaire
des marchandises, quant à sa responsabilité, les conditions
spéciales du connaissement du premier voiturier. (
(The
Grand Trunk Railway Company of Canada et Atwater et al.,
C. B. R. en appel, Montréal, 23 juin 1873, DUVAL, J. en C.,
DRUMMOND, J., (dissident), BADGLEY, J., MONK, J., et TASCHE-
REAU, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal,
31 mai 1872, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., qui
renversait le jugement de C. S., Montréal, MONDELET, J., qui
avait décidé qu'il n'y a aucun lien de droit ni de contrat
entre le propriétaire des marchandises et le second voiturier
qui les reçoit d'un premier voiturier pour les transporter
ensuite sur sa ligne. 17 J., p. 1; 18 J., p. 53, et 22 R. J.
R. Q., 474.)

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ORDONNANCES DU GOUVERNEUR ET DU CON-
SEIL LÉGISLATIF DE LA PROVINCE DE

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12 Victoria, ch. 38, sec. 92...
1851,, 14 et 15 Victoria, ch. 16, sec. 41......
185- 14 et 15 Victoria, ch, 89, sec. 4.......
1851, 14 et 15 Victoria, ch. 128, sec. 8....
1851, 14 et 15 Victoria, ch. 128, sec. 75.
1853,
16 Victoria, ch. 206, sec. 5....
1854-5, 18 Victoria, ch. 100, sec. 5, 3...
1856, 19 et 20 Victoria, ch. 76, sec. 17...

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1864, 27 et 28 Victoria, ch. 60, sec. 13, §§ 5, 6, 7, 8, 9.............
1864, 27 et 28 Victoria, ch. 60, sec. 17......

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1864, 27 et 28 Victoria, ch. 60, sec. 89............................
1866,, 29 et 30 Victoria, ch. 56, sec. 6........

1866, 29 et 30 Vicioria, ch. 56, sec. 7.....

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284

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253, 254,

492

253

3

2

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