payer les frais. (Chabotte vs Charby, C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., renversant le jugement de C. S., Saint-Hyacinthe, 27 février 1871. SICOTTE, J., qui avait jugé que l'acheteur qui est trou- blé ou a juste sujet d'être trouble, par une action hypothé caire ou en revendication, peut différer le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser ce trouble ou lui four- nisse caution, à moins d'une stipulation contraire; que l'a- cheteur d'un immeuble hypothéqué, peut être troublé par le créancier hypothécaire, par une action personnelle à raison de sa perception des fruits par une action hypothécaire, par une action en interruption de prescription, et par une action confessoire pour faire déclarer l'héritage assujetti à une servitude et le contraindre à en souffrir l'exercice, si l'hypothèque est pour garantir cette servitude; que l'ache- teur qui achète un immeuble hypothéqué, sans denoncia- tion de l'hypothèque, et avec obligation de la part du ven- deur de le garantir de tout trouble, est en droit d'exiger une garantie générale, qu'il ne sera pas troublé dans sa jouissance et possession; que le vendeur qui, dans une poursuite peur le recouvrement du prix de la vente, laisse à l'acheteur une somme égale à l'hypothèque grévant l'im- meuble, pour assurer la jouissance d'une servitude de pâ- turage, ne donne pas au défendeur cette garantie, parce que l'acheteur, non plus que le vendeur, ne pourraient con- traindre le créancier de la servitude à lui donner une main- levée de cette hypothèque sur le paiement du montant que le vendeur offre de laisser entre ses mains; que ce cau- tionnement ainsi offert par le vendeur est insuffisant par sa nature et par son montant; qu'il est autre que celui que la loi ordonne et qu'il ne donne pas au défendeur les avan- tages qu'il a droit d'obtenir; que la loi qui accorde à l'ache- teur le droit de différer le paiement du prix, n'enlève pas au vendeur son droit d'action, mais ne fait qu'accorder à l'acheteur le bénéfice d'une exception dilatoire qu'il peut ne pas faire valoir, et que l'acheteur poursuivi ne peut pas demander le renvoi de l'action; que l'acheteur d'un im- meuble hypothéqué qui veut réclamer le bénéfice de la loi, et se libérer des frais d'action, doit offrir avant la poursuite, de payer son prix, pourvu que le vendeur fasse disparaîtie les causes de trouble, ou qu'il lui fournisse caution. 3 R. L., p. 392; 2 R. L., p. 698; 16 J., p. 27, et 22 R. J. R. Q., p. 242.) VENTE. Si une chose vendue n'est pas en bon état, et est impropre à l'usage auquel elle est destinée par l'acheteur, ce dernier, en réponse à une poursuite du vendeur, pour le recouvre- ment du prix de cette chose, peut invoquer ce moyen, et requérir le demandeur de mettre cette chose en bon état de servir à l'usage auquel il la destinait, ou de la reprendre et faire ainsi renvoyer sa demande. (Kinmond vs Beaudry, C. S. R., Montréal, 30 mars 1871, MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J., confirmant le jugement de C. S., Montréal, 31 oct. 1870, BEAUDRY, J., 15 J., p. 248, et 22 R. J. R. Q., p. 71.) -Vide ACTION REDHIBITOIRE.
TRANSPORT FRAUDULEUX D'IMMEUBLES GREVÉS D'HYPO-
:-Vide VENTE DES TERRAINS AFFECTÉS AUX TAXES MUNICIPALES A DÉFAUT DE PAIEMENT.
A REMERE. Dans le cas d'une vente à faculté de réméré, la loi n'exige point que le vendeur qui veut exercer cette fa-
culté, fasse à l'acheteur, des offres réelles du montant qu'il doit lui rembourser, pour l'exercer avant de pouvoir inten- ter sa poursuite pour forcer l'acheteur à lui remettre sa pro- priété; il suffit qu'il manifeste verbalement son intention de ravoir sa propriété, et qu'il consigne, avec sa demande, le montant qu'il doit paver, Dans le cas d'une poursuite intentée, pour forcer l'acheteur à remettre la propriété, si le demandeur, après avoir déclaré verbalement son inten- tion d'exercer la faculté de réméré, consigne, avec sa de- mande, le montant qu'il doit payer, le défendeur, qui dé- clare être prêt à remettre la propriété, mais demande le dé- bouté de l'action, sera condamné à payer tous les frais. (Dorion et Saint-Germain, C. B. R. en appel, Montréal, 9 mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., et MONK, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 octobre 1869, qui renversait le jugement de C. S., Montréal, 27 fév. 1869 qui avait jugé que le demandeur avant d'inten- ter son action, aurait du faire au défendeur, des offres réelles du montant qu'il devait lui payer pour exercer la fa- culté de réméré, 15 J., p. 316, et 22 R. J. R. Q., p. 143.) VENTE DES TERRAINS AFFECTES AUX TAXES MUNICIPALES A DEFAUT DE PAIEMENT. L'article 1484 C. C., qui dé- crète que les mandataires ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux mêmes ni par parties interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre s'applique au sécrétaire-tréso- rier d'une corporation municipale locale, qui est chargé par la loi, de faire vendre par la corporation municipale de comté, les immeubles sujets aux taxes qui n'ont pas été payées. Ainsi, un secrétaire-trésorier d'une corporation municipale locale, qui a produit au secrétaire-trésorier de la corporation de comté, le compte des taxes locales affec- tant un immeuble situé dans la municipalité locale, pour qu'il soit vendu, et que le montant des taxes soit prélevé par cette vente, n'a pas le droit de se porter adjudicataire, à la vente faite par la corporation de comté, et, s'il le fait, cette adjudication sera déclarée nulle, à la poursuite du propriétaire du terrain vendu. La sous-section 10 de la sec- tion 40 du chapitre 24 des Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861, intitulé: "Acte concernant les Municipalités et les Chemins dans le Bas-Canada," est en ces termes: "Nul "chemin de front ouvert après le premier jour de juillet, "mil huit cent cinquante-cinq, n'aura moins de trente-six "pieds de largeur, mesure française, entre la ligne des clô- "tures de chaque côté." Si un procès-verbal, fait pour l'ou- verture d'un chemin de front, établit ce chemin d'une lar- geur de 26 pieds seulement, les taxes imposées sur les pro- priétaires pour payer le coût de l'ouverture de ce chemin, et les frais du procès-verbal, sont illégales, et la vente d'un immeuble assujetie à ces taxes, faite, par la corporation de comté, à la demande du secrétaire-trésorier de la corpora- tion locale, sera déclarée nulle, pour cette raison, à la pour- suite du propriétaire de l'immeuble qui a été ainsi vendu. (Wicksteed vs The Corporation of the Township of North Ham et al., C. S. R., Montréal, 29 avril 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., confirmant le jugement de C. S., Sher- brooke, SHORT, J., 15 J,, p. 249; 1 R. C., p. 473; 3 R. L., p, 448, et 22 R. J. R. Q., p. 72.)
PAR LE SHERIF:- Vide DÉCRET.
ENREGISTREMENT DES NAVIRES.
VICES CACHES:-Vide ACTION REDHibitoire.
VOITURIER. Le voiturier, qui reçoit des marchandises d'un autre voi- turier, qui les a d'abord transportés, pour une certaine dis.
tance, s'oblige, par le fait de cette réception, et du transport qu'il en fait ensuite, vis-à-vis du propriétaire des marchan- dises, comme s'il avait contracté avec ce propriétaire lui- même, et il est responsable, vis-à-vis de ce propriétaire, des dommages causés à ces marchandises, par sa négligence. Une compagnie de chemin de fer qui reçoit d'une compa- gnie de bateaux à vapeur, des marchandises que, par le reçu qu'elle en donne, elle déclare être en bonne condition apparente, est responsable des dommages que l'on constate avoir été causés aux marchandises, à leur arrivée à destina- tion. C'est à cette compagnie de chemin dé fer à prouver, d'une manière indubitable, que, lorsqu'elle a reçu les mar- chandises de la compagnie de bateaux à vapeur, elles étaient dans le même état que lorsqu'elle les a délivrées au consi- gnataire; et, à défaut de cette preuve, les dommages seront présumés avoir été causés par sa faute. Le voiturier doit être présumé en faute, lorsque les dommages causés aux effets transportés sont tels qu'ils n'auraient pas pu être cau- sés, si le transport eut été fait avec soin. Un voiturier qui reçoit des marchandises d'un autre voiturier, pour les trans- porter ensuite, ne peut invoquer, vis-à-vis du propriétaire des marchandises, quant à sa responsabilité, les conditions spéciales du connaissement du premier voiturier. ( (The Grand Trunk Railway Company of Canada et Atwater et al., C. B. R. en appel, Montréal, 23 juin 1873, DUVAL, J. en C., DRUMMOND, J., (dissident), BADGLEY, J., MONK, J., et TASCHE- REAU, J., confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 31 mai 1872, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., qui renversait le jugement de C. S., Montréal, MONDELET, J., qui avait décidé qu'il n'y a aucun lien de droit ni de contrat entre le propriétaire des marchandises et le second voiturier qui les reçoit d'un premier voiturier pour les transporter ensuite sur sa ligne. 17 J., p. 1; 18 J., p. 53, et 22 R. J. R. Q., 474.)
ORDONNANCES DU GOUVERNEUR ET DU CON- SEIL LÉGISLATIF DE LA PROVINCE DE
12 Victoria, ch. 38, sec. 92... 1851,, 14 et 15 Victoria, ch. 16, sec. 41...... 185- 14 et 15 Victoria, ch, 89, sec. 4....... 1851, 14 et 15 Victoria, ch. 128, sec. 8.... 1851, 14 et 15 Victoria, ch. 128, sec. 75. 1853, 16 Victoria, ch. 206, sec. 5.... 1854-5, 18 Victoria, ch. 100, sec. 5, 3... 1856, 19 et 20 Victoria, ch. 76, sec. 17...
1864, 27 et 28 Victoria, ch. 60, sec. 13, §§ 5, 6, 7, 8, 9............. 1864, 27 et 28 Victoria, ch. 60, sec. 17......
1864, 27 et 28 Victoria, ch. 60, sec. 89............................ 1866,, 29 et 30 Victoria, ch. 56, sec. 6........
1866, 29 et 30 Vicioria, ch. 56, sec. 7.....
.............................
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