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SERVITUDE. Une servitude est une charge imposée sur un héritage,
pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage, ou pour l'usage
d'une personne. La servitude donne à celui à qui elle appar-
tient un droit réel dans l'héritage d'autrui. Elle diffère de
l'obligation, qui ne donne qu'un droit contre la personne
obligée. On range dans la classe des servitudes personnelles
toutes les servitudes réelles, lorsque, au lieu d'être dues à
un fond, elles sont simplement dues à des personnes. Un
titre par lequel e propriétaire d'une terre donne au dona-
taire, à qui il donne en même temps une autre propriété
"la coupe de trois quarts d'arpent de bois de front, sur la
profondeur du bois, à prendre sur la terre du donateur, au
"dit lieu du 4me rang de Saint-Denis, avec droit de passer

"

sur la dite terre pour charroyer le bois, tant en hiver qu'en

"été," est une servitude personnelle ; et non une simple obli-

gation personnelle de la part du défendeur. C'est une certi-

tude discontinue. Cette servitude est conservée par l'enré-

gistrément du titre, à l'encontre des tiers acquéreurs de la

propriété asservie; et l'acquéreur de cette propriété ainsi

asservie ne peut invoquer, contre le propriétaire de la servi-

tude, la prescription de 10 ans. Le propriétaire de la ser-

vitude, ne la perd pas parce qu'il se serait écoulé 30 ans,

20 ans ou 10 ans depuis que le tiers acquéreur est en pos-

session de l'immeuble grevé, s'il a joui de la servitude, mais
il ne pourrait la perdre, par la prescription, que dans le
cas où il n'en ferait pas usage pendant l'espace de 30 ans.
Si le propriétaire du terrain asservi, après avoir laissé le
propriétaire de la servitude jouir de cette servitude, pendant
un certain nombre d'années, refuse ensuite de l'en laisser
jouir, le propriétaire de la servitude peut, par une action
confessoire, en complainte, intentée dans l'année du trouble,
ou du refus de jouissance demander à être maintenu par la
jouissance de cette servitude. (Archambauit vs Archambault,
C. S., Saint-Hyacinthe, 30 janvier 1871, Sicorte, J., 15 J.,

p. 297, et 21 R. J. R. Q., p. 134.)

DE PASSAGE. Celui qui prétend avoir droit d'exercer un

droit de passage mitoyen, entre sa propriéte et celle de son

voisin, et qui est troublé dans l'exercice de ce droit, doit,

dans une action en complainte, se plaignant de ce trouble,

alléguer le titre de la servitude, et, il ne peut faire main-

tenir la demande, en produisant à l'enquête, un titre qu'il

n'a pas allégué; et, dans ce cas, sa demande sera renvoyée,

sauf recours. Lorsque le droit à une servitude résultant

d'un titre est douteux, on doit donner le bénéfice du doute

au bien servant. (Cross vs Judah, C. S. R., Montréal, 30 jan-

vier 1871, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., 15 J.,

p. 264; 2 R. L., p. 735; 1 R. C., p. 242, et 22 R.J.R.Q., p. 94.)

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Par le chapitre 4 des Statuts de Québec de 1870, 34 Victoria,
amendant l'article 54 C. P. C., 1867, les causes de cent
piastres à deux cents piastres qui pouvaient être intentées

à la Cour de Circuit du chef-lieu de chaque district, furent
attribuées à la Cour Supérieure, et il fut jugé que, dans ces
causes, on devait appliquer le tarif de la Cour Supérieure
pour les causes de la dernière classe devant cette cour, de
deux cents piastres à quatre cents piastres. (Brennan vs
Molson, C. S. en Chambre, Montréal, 26 janvier 1872, TOR-
RANCE, J., 16 J., pp. 252 et 253, et 22 R. J. R. Q., p. 420.)

TARIF DU GREFFIER DE LA COUR DE CIRCUIT. La 24ème

des règles de pratique de la Cour de Circuit, faites à Qué-

bec le 17 décembre 1850, est en ces termes: " Que le greffier

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CONTRAINTE PAR CORPS.

EXAMEN DES TÉMOINS.

INTERROGATOIRES SUR FAITS ET ARTICLES.

TESTAMENT. L'article 292 de la Coutume de Paris, était en ces

termes: "Toutes personnes saines d'entendement, âgées et

usant de leurs droits, peuvent disposer par testament et or-

donnance de dernière volonté, au profit de personnes ca-

pables, de tous leurs biens, meubles, acquêts et conquets

immeubles et de la cinquième partie de tous leurs propres

héritages, et non plus avant, encore que ce fût pour cause pi-

toyable." L'ancienne jurisprudence française décidait, sous

cet article, qu'un bâtard adultérin ne pouvait recevoir par

testament d'autres choses que des aliments. Par la section

10 du Statut Impérial de 1774, 14 George III, Chap. 83,

toutes les incapacités de léguer par testament, relatives au

testateur lui-même, furent abolies, et, par le Statut du Bas-

Canada de 1801, 41 George III, chap. 4, toutes les incapaci-

tés du légataire furent abolies. Sous l'ancien droit, comme

sous le droit actuel (article 838 C. C.), la capacité de rece-

voir par testament se considère au temps du décès du testa-

teur; mais dans les legs dont l'effet reste suspendu après ce

décès soit par suite d'une condition, soit dans les cas de

legs à des enfants à naître et de substitution, cette capacité

se considère au temps ou le droit est ouvert. Ainsi un testa-

teur a pu faire en 1789, après la passation du Statut Impé-

rial de 1774, un testament qu'il n'aurait pu faire avant ce

Statut, léguant tous ses biens à son fils, avec substitution

pour les remettre à son décès, sous certaines conditions, à

un autre de ses fils, bâtard adultérin, et ce dernier a pu re-

cevoir ces biens, à l'ouverture de la substitution, par le

décès du fils arrivé en 1835, après la passation du Statut

Provincial de 1801, enlevant toutes les incapacités des léga-

taires de recevoir. (King et Tunstall et al., Conseil Privé, 21

juillet 1874, confirmant le jugement de C. B. R., Montréal,

19 sept. 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J.,

MONK, J. (dissident), et Bossé, J., qui confirmait le jugement

de C. S., Montréal, 21 février 1870, TORRANCE, J.) Le titre 14

de la Coutume de Paris, comprenant les articles 289 à 298

inclusivement, contenait les dispositions relatives aux tes-

taments. Par l'édit royal de 1663, le droit de la Coutume

de Paris, tel qu'il existait alors en France, fut établi en

Canada, comme le droit municipal de la colonie, pour y

étre administré sous la surveillance du conseil supérieur,

aussi constitué par le même édit, et sujet à être amendé

seulement par législation royale, pour la colonie, lorsqu'elle

serait reçue et enregistrée par le conseil supérieur, dans la

province, qui devenait, en vertu de l'édit, à toutes fins,

aussi indépendante, quant à son droit et à sa jurisprudence,

que les provinces de droit écrit ou de coutume dans les-

quelles la France était alors divisée, et, de fait, aussi indé-

pendante sous ce rapport que la Coutume et Prévôté de Paris.

Ce droit relatif à la capacité de faire des testaments et con-

cernant la saisine de l'héritier, continua à être le droit de

la colonie, jusqu'à sa cession à la Grande-Bretagne, par le

traité de 1763. Le Statut Impérial de 1774, 14 George 3,

chap. 83, connu comme l'Acte de Québec, établit un gouver-

nement civil pour la province conquise, où on avait jusque-

là seulement toléré l'ancien droit français; et, en même

temps, on a restitué les anciennes lois du Canada, pour être

à l'avenir les lois civiles du Canada, et, entre autres, les lois

coutumières relatives aux testaments et à la capacité de

tester; modifiant, cependant, par la section 10, les disposi-

tions de l'article 292 de la coutume. La section 10 du Statut

Impérial a été substituée à l'article 292 de la Coutume de

Paris, et est devenue notre droit municipal au lieu de cet

article. Cette section accorde le droit de tester sans réserve,

ni limites, faisant disparaître toutes les incapacités du tes-

tateur, et la saisine de l'héritier, les légataires se trouvant

saisis de la succession, sans l'intervention de l'héritier na-

turel. Ainsi un legs contenu dans un testament daté en

1789 fait par un testateur décédé en 1799, après la passation

du Statut de 1774 enlevant les incapacités du testateur en

faveur de son fils et contenant une substitution en faveur

d'un autre fils bâtard adultérin n'est pas nul à cause de l'in-

capacité du testateur. Sous la Coutume de Paris et sous l'an-

cien droit français, les bâtards adultérins n'étaient déclarés

incapables de recevoir par aucun texte de loi positive; et

jusqu'en 1663, date de la constitution du conseil supérieur,

on décidait généralement, en France, que les bâtards étaient

capables de recevoir même des legs universels. Ainsi, en

1789, après que les incapacités relatives aux testateurs

furent enlevées, par le Statut Impérial de 1774, un testa-

teur a pu faire un legs universel, ou de propriétés considé

rables à son fils, bâtard adultérin. L'incapacité du léga-

taire bâtard adultérin n'était donc pas absolue sous l'an-

cien droit français, et, comme elle n'était qu'une incapa-

cité relative, la nullité d'un legs fait à un bâtard adultérin

devait être demandée par les parties intéressées. Lorsque,

dans un testament, le testateur se sert de termes ambigus,

ou ayant une signification différente dans différents pays,

on doit leur donner la signification qu'ils ont dans le pays

de son domicile. Ainsi, si, dans un testament fait par un

anglais, dans la province de Québec, se trouve un legs en

faveur d'un fils naturel du testateur, on doit donner à ces

mots fils naturel," le sens qu'ils ont en Angleterre; ces

mots, en Angleterre comprennent les bâtards adultérins, et

les incestueux et on ne leur donnerait pas le sens que ces

mots"fils naturel" ont en droit français ou ils ne compren-

nent pas les bâtards adultérins et les incestueux. La recon-

naissance d'un bâtard adultérin n'est pas admise; on la

repousse afin d'éviter le scandale de l'inceste ou de l'adul-

tère. Le Statut Impérial de 1774 en faisant disparaître

toutes les incapacités du testateur a, par là même, fait dis-

paraître toutes les incapacités du légataire, vu que la capa-

cité absolue de tester est incompatible avec l'incapacité de

recevoir. Ainsi, après le Statut de 1774, un testateur pou-

vait léguer ses biens à son fils bâtard adultérin, et, parce

que le bâtard adulterin n'était pas incapable de recevoir

tel legs, sous l'ancien droit français, avant 1663, et, parce

que cette incapacité, si elle avait existé sous l'ancien droit

français, aurait été enlevée par le Statut de 1774 qui a fait

disparaître toute incapacité de tester. Depuis la passation

du Statut Impérial de 1774, et du Statut Provincial de 1801,

la capacité absolue de donner et de recevoir par testament,

est la règle, et l'incapacité est l'exception, qui doit être spé-

cialement constatée. (King et Tunstall et al., C. B. R., Mont-

réal, 19 sept. 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., MONK, J. (dis-

sident) BADGLEY, J., et BossÉ, J., comfirmant le jugement

de C. S., Montréal, 21 février 1870, TORRANCE, J., 14 J.,

p. 19; 6 R. L., p. 358; 2 R. C., p. 470; 3 R. C., p. 453; 6 L.

R. P. C., p. 55; Beau, pp. 475, 775 et 860; 20 R. J. R. Q.,
p, 119, et 22 R. J. R. Q., p. 174.

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TIERCE OPPOSITION:-Vide EFFETS DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS.

TRANSPORT FRAUDULEUX D'IMMEUBLES GREVES D'HYPO-

THEQUES. La section 1 du chap. 47 des Statuts Refondus

du Bas-Canada de 1861, intitulé: "Acte concernant le trans-

port frauduleux d'immeubles grevés d'hypothèques, après

"l'institution d'une poursuite pour l'acquittement de ces

hypothèques, et les dommages malicieux causés aux

"immeubles ainsi grevés," qui se lit comme suit: "1. Toute
"vente ou aliénation, à quelque titre que soit, d'un im.
"meuble grevé d'hypothèques dûment enregistrées avant
"telle vente ou aliénation, après qu'une poursuite aura été
"intentée pour le recouvrement de la créance au paiement
"de laquelle le dit immeuble est affecté, sera nulle à l'égard
"du créancier qui aura intentée telle poursuite, lequel pourra
"faire procéder à la saisie et vente de tel immeuble sur le
"défendeur dans telle poursuite comme si telle vente ou
"aliénation n'avait pas eu lien.

“2. Pourvu que dans tel cas l'acquéreur de tel immeuble ainsi

"saisi pourra empêcher la vente d'icelui en offrant, avec

"son opposition, et déposant au bureau du shérif, le mon-

"tant de la dette pour laquelle tel immeuble est affecté, en

'capital, intérêt et frais, et non autrement; et tel dépôt

"étant ainsi fait, le shérif paiera immédiatement au deman-

"deur et créancier poursuivant le montant de la dette en

capital, intérêt et frais; et aucune telle opposition n'aura

"l'effet d'empêcher et suspendre telle saisie et vente si elle
"n'est accompagnée des dits offre et dépôt, n'a pas été
abrogé par l'article 644 C. P. C., qui dit qu'à compter du mo-
ment de la saisie le débiteur ne peut aliéner les immeubles
saisis sous peine de nullité, ni par l'article 2074 C. C., qui
dit que l'aliénation par un détenteur poursuivi hypothé
cairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins
que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette,
intérêt et dépens dus au créancier poursuivant. Et l'acqué-
reur d'un immeuble saisi eu vertu d'un jugement rendu sur
une poursuite personnelle intentée par un créancier hypo-

TUTEUR:-Vide APPEL.

U

USURPATION DE CHARGES PUBLIQUES:-Vide PROCÉDURE.

V

VAISSEAU ENREGISTRE:-Vide PRIVILÈGE SUR LES VAISSEAUX.
VENDEUR NON PAYE:-Vide PRIVILÈGES DU VENDEUR.
VENDITIONI EXPONAS:- Vide SAISIE DES IMMEUBLES.

VENTE. Des matériaux pour bâtir, vendus à un entrepreneur et déli-
vrés dans une rue, en face de la bâtisse à laquelle ils sont
destinés, et qui, suivant le contrat fait entre cet entrepre
neur et le propriétaire du terrain sur lequel la bâtisse doit
être faite, ont été payés à cet entrepreneur par le proprié-
taire de la bàtisse, deviennent sa propriété absolue, suivant
la convention portée au contrat, quoiqu'ils n'aient pas été
actuellement incorporés dans la bâtisse; et celui qui a vendu
ces matériaux à un entrepreneur ne peut les revendiquer
contre le propriétaire de la bâtisse. (McGauvran et al. vs
Johnson, et The Royal Institution for the Advancement of
Learning et al., T. S., C. S. R., Montréal, 31 octobre 1872,
MACKAY, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J., (dissident); 16 J.,
p. 254; 17 J., p. 171; 4 R. L., p. 680; 2 R. C., pp. 233 et
475, et 22 R. J. R. Q., p. 422.)

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