SERVITUDE. Une servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage, ou pour l'usage d'une personne. La servitude donne à celui à qui elle appar- tient un droit réel dans l'héritage d'autrui. Elle diffère de l'obligation, qui ne donne qu'un droit contre la personne obligée. On range dans la classe des servitudes personnelles toutes les servitudes réelles, lorsque, au lieu d'être dues à un fond, elles sont simplement dues à des personnes. Un titre par lequel e propriétaire d'une terre donne au dona- taire, à qui il donne en même temps une autre propriété "la coupe de trois quarts d'arpent de bois de front, sur la profondeur du bois, à prendre sur la terre du donateur, au "dit lieu du 4me rang de Saint-Denis, avec droit de passer
sur la dite terre pour charroyer le bois, tant en hiver qu'en
"été," est une servitude personnelle ; et non une simple obli-
gation personnelle de la part du défendeur. C'est une certi-
tude discontinue. Cette servitude est conservée par l'enré-
gistrément du titre, à l'encontre des tiers acquéreurs de la
propriété asservie; et l'acquéreur de cette propriété ainsi
asservie ne peut invoquer, contre le propriétaire de la servi-
tude, la prescription de 10 ans. Le propriétaire de la ser-
vitude, ne la perd pas parce qu'il se serait écoulé 30 ans,
20 ans ou 10 ans depuis que le tiers acquéreur est en pos-
session de l'immeuble grevé, s'il a joui de la servitude, mais il ne pourrait la perdre, par la prescription, que dans le cas où il n'en ferait pas usage pendant l'espace de 30 ans. Si le propriétaire du terrain asservi, après avoir laissé le propriétaire de la servitude jouir de cette servitude, pendant un certain nombre d'années, refuse ensuite de l'en laisser jouir, le propriétaire de la servitude peut, par une action confessoire, en complainte, intentée dans l'année du trouble, ou du refus de jouissance demander à être maintenu par la jouissance de cette servitude. (Archambauit vs Archambault, C. S., Saint-Hyacinthe, 30 janvier 1871, Sicorte, J., 15 J.,
p. 297, et 21 R. J. R. Q., p. 134.)
DE PASSAGE. Celui qui prétend avoir droit d'exercer un
droit de passage mitoyen, entre sa propriéte et celle de son
voisin, et qui est troublé dans l'exercice de ce droit, doit,
dans une action en complainte, se plaignant de ce trouble,
alléguer le titre de la servitude, et, il ne peut faire main-
tenir la demande, en produisant à l'enquête, un titre qu'il
n'a pas allégué; et, dans ce cas, sa demande sera renvoyée,
sauf recours. Lorsque le droit à une servitude résultant
d'un titre est douteux, on doit donner le bénéfice du doute
au bien servant. (Cross vs Judah, C. S. R., Montréal, 30 jan-
vier 1871, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., 15 J.,
p. 264; 2 R. L., p. 735; 1 R. C., p. 242, et 22 R.J.R.Q., p. 94.)
TACITE RECONDUCTION :-Vide LOUAGE.
TARIF. C'est le tarif, qui est en force à la date du jugement, qui doit
être suivi, pour la taxation des frais dans une cause et non
pas celui qui était en force lors de l'institution de la pour-
suite. (Fortier vs Trudeau, C. S. en Chambre, Montréal, 20
avril 1872, TORRANCE, J., 16 J., p. 252, et 22 R. J. R. Q.,
p. 419.)
Par le chapitre 4 des Statuts de Québec de 1870, 34 Victoria, amendant l'article 54 C. P. C., 1867, les causes de cent piastres à deux cents piastres qui pouvaient être intentées
à la Cour de Circuit du chef-lieu de chaque district, furent attribuées à la Cour Supérieure, et il fut jugé que, dans ces causes, on devait appliquer le tarif de la Cour Supérieure pour les causes de la dernière classe devant cette cour, de deux cents piastres à quatre cents piastres. (Brennan vs Molson, C. S. en Chambre, Montréal, 26 janvier 1872, TOR- RANCE, J., 16 J., pp. 252 et 253, et 22 R. J. R. Q., p. 420.)
TARIF DU GREFFIER DE LA COUR DE CIRCUIT. La 24ème
des règles de pratique de la Cour de Circuit, faites à Qué-
bec le 17 décembre 1850, est en ces termes: " Que le greffier
ne recevra, ou produira, aucune procédure ou écrit, à
"moins que l'honoraire accordé pour icelui ne lui soit
"payé." L'article 108 du tarif des greffiers de la Cour de
Circuit, fait par le Lieutenant-Gouverneur, en Conseil, le 29
janvier 1879, dit qu'il sera payé, sur la contestation de
toute action, dans les causes de $25 ou au-dessous, une
somme de 30cts. Si le défendeur a payé cette somme de
30cts, sur la production d'un plaidoyer préliminaire, dans
une telle poursuite, il n'est pas tenu de payer un nouvel
honoraire, pour la production d'un plaidoyer au mérite.
(Thibault vs Coderre, C. C., Montréal, 29 mars 1871, BEAU-
DRY, J., 15 J., p. 330, et 22 R. J. R. Q., p. 159.)
TAXES MUNICIPALES - Vide VENTE DES TERRAINS AFFECTÉS AUX
TAXES MUNICIPALES A DÉFAUT DE PAIEMENT.
TEMOINS:-Vide BREF DE PROTECTION.
CONTRAINTE PAR CORPS.
EXAMEN DES TÉMOINS.
INTERROGATOIRES SUR FAITS ET ARTICLES.
TESTAMENT. L'article 292 de la Coutume de Paris, était en ces
termes: "Toutes personnes saines d'entendement, âgées et
usant de leurs droits, peuvent disposer par testament et or-
donnance de dernière volonté, au profit de personnes ca-
pables, de tous leurs biens, meubles, acquêts et conquets
immeubles et de la cinquième partie de tous leurs propres
héritages, et non plus avant, encore que ce fût pour cause pi-
toyable." L'ancienne jurisprudence française décidait, sous
cet article, qu'un bâtard adultérin ne pouvait recevoir par
testament d'autres choses que des aliments. Par la section
10 du Statut Impérial de 1774, 14 George III, Chap. 83,
toutes les incapacités de léguer par testament, relatives au
testateur lui-même, furent abolies, et, par le Statut du Bas-
Canada de 1801, 41 George III, chap. 4, toutes les incapaci-
tés du légataire furent abolies. Sous l'ancien droit, comme
sous le droit actuel (article 838 C. C.), la capacité de rece-
voir par testament se considère au temps du décès du testa-
teur; mais dans les legs dont l'effet reste suspendu après ce
décès soit par suite d'une condition, soit dans les cas de
legs à des enfants à naître et de substitution, cette capacité
se considère au temps ou le droit est ouvert. Ainsi un testa-
teur a pu faire en 1789, après la passation du Statut Impé-
rial de 1774, un testament qu'il n'aurait pu faire avant ce
Statut, léguant tous ses biens à son fils, avec substitution
pour les remettre à son décès, sous certaines conditions, à
un autre de ses fils, bâtard adultérin, et ce dernier a pu re-
cevoir ces biens, à l'ouverture de la substitution, par le
décès du fils arrivé en 1835, après la passation du Statut
Provincial de 1801, enlevant toutes les incapacités des léga-
taires de recevoir. (King et Tunstall et al., Conseil Privé, 21
juillet 1874, confirmant le jugement de C. B. R., Montréal,
19 sept. 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J.,
MONK, J. (dissident), et Bossé, J., qui confirmait le jugement
de C. S., Montréal, 21 février 1870, TORRANCE, J.) Le titre 14
de la Coutume de Paris, comprenant les articles 289 à 298
inclusivement, contenait les dispositions relatives aux tes-
taments. Par l'édit royal de 1663, le droit de la Coutume
de Paris, tel qu'il existait alors en France, fut établi en
Canada, comme le droit municipal de la colonie, pour y
étre administré sous la surveillance du conseil supérieur,
aussi constitué par le même édit, et sujet à être amendé
seulement par législation royale, pour la colonie, lorsqu'elle
serait reçue et enregistrée par le conseil supérieur, dans la
province, qui devenait, en vertu de l'édit, à toutes fins,
aussi indépendante, quant à son droit et à sa jurisprudence,
que les provinces de droit écrit ou de coutume dans les-
quelles la France était alors divisée, et, de fait, aussi indé-
pendante sous ce rapport que la Coutume et Prévôté de Paris.
Ce droit relatif à la capacité de faire des testaments et con-
cernant la saisine de l'héritier, continua à être le droit de
la colonie, jusqu'à sa cession à la Grande-Bretagne, par le
traité de 1763. Le Statut Impérial de 1774, 14 George 3,
chap. 83, connu comme l'Acte de Québec, établit un gouver-
nement civil pour la province conquise, où on avait jusque-
là seulement toléré l'ancien droit français; et, en même
temps, on a restitué les anciennes lois du Canada, pour être
à l'avenir les lois civiles du Canada, et, entre autres, les lois
coutumières relatives aux testaments et à la capacité de
tester; modifiant, cependant, par la section 10, les disposi-
tions de l'article 292 de la coutume. La section 10 du Statut
Impérial a été substituée à l'article 292 de la Coutume de
Paris, et est devenue notre droit municipal au lieu de cet
article. Cette section accorde le droit de tester sans réserve,
ni limites, faisant disparaître toutes les incapacités du tes-
tateur, et la saisine de l'héritier, les légataires se trouvant
saisis de la succession, sans l'intervention de l'héritier na-
turel. Ainsi un legs contenu dans un testament daté en
1789 fait par un testateur décédé en 1799, après la passation
du Statut de 1774 enlevant les incapacités du testateur en
faveur de son fils et contenant une substitution en faveur
d'un autre fils bâtard adultérin n'est pas nul à cause de l'in-
capacité du testateur. Sous la Coutume de Paris et sous l'an-
cien droit français, les bâtards adultérins n'étaient déclarés
incapables de recevoir par aucun texte de loi positive; et
jusqu'en 1663, date de la constitution du conseil supérieur,
on décidait généralement, en France, que les bâtards étaient
capables de recevoir même des legs universels. Ainsi, en
1789, après que les incapacités relatives aux testateurs
furent enlevées, par le Statut Impérial de 1774, un testa-
teur a pu faire un legs universel, ou de propriétés considé
rables à son fils, bâtard adultérin. L'incapacité du léga-
taire bâtard adultérin n'était donc pas absolue sous l'an-
cien droit français, et, comme elle n'était qu'une incapa-
cité relative, la nullité d'un legs fait à un bâtard adultérin
devait être demandée par les parties intéressées. Lorsque,
dans un testament, le testateur se sert de termes ambigus,
ou ayant une signification différente dans différents pays,
on doit leur donner la signification qu'ils ont dans le pays
de son domicile. Ainsi, si, dans un testament fait par un
anglais, dans la province de Québec, se trouve un legs en
faveur d'un fils naturel du testateur, on doit donner à ces
mots fils naturel," le sens qu'ils ont en Angleterre; ces
mots, en Angleterre comprennent les bâtards adultérins, et
les incestueux et on ne leur donnerait pas le sens que ces
mots"fils naturel" ont en droit français ou ils ne compren-
nent pas les bâtards adultérins et les incestueux. La recon-
naissance d'un bâtard adultérin n'est pas admise; on la
repousse afin d'éviter le scandale de l'inceste ou de l'adul-
tère. Le Statut Impérial de 1774 en faisant disparaître
toutes les incapacités du testateur a, par là même, fait dis-
paraître toutes les incapacités du légataire, vu que la capa-
cité absolue de tester est incompatible avec l'incapacité de
recevoir. Ainsi, après le Statut de 1774, un testateur pou-
vait léguer ses biens à son fils bâtard adultérin, et, parce
que le bâtard adulterin n'était pas incapable de recevoir
tel legs, sous l'ancien droit français, avant 1663, et, parce
que cette incapacité, si elle avait existé sous l'ancien droit
français, aurait été enlevée par le Statut de 1774 qui a fait
disparaître toute incapacité de tester. Depuis la passation
du Statut Impérial de 1774, et du Statut Provincial de 1801,
la capacité absolue de donner et de recevoir par testament,
est la règle, et l'incapacité est l'exception, qui doit être spé-
cialement constatée. (King et Tunstall et al., C. B. R., Mont-
réal, 19 sept. 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., MONK, J. (dis-
sident) BADGLEY, J., et BossÉ, J., comfirmant le jugement
de C. S., Montréal, 21 février 1870, TORRANCE, J., 14 J.,
p. 19; 6 R. L., p. 358; 2 R. C., p. 470; 3 R. C., p. 453; 6 L.
R. P. C., p. 55; Beau, pp. 475, 775 et 860; 20 R. J. R. Q., p, 119, et 22 R. J. R. Q., p. 174.
TIERCE OPPOSITION:-Vide EFFETS DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS.
TRANSPORT FRAUDULEUX D'IMMEUBLES GREVES D'HYPO-
THEQUES. La section 1 du chap. 47 des Statuts Refondus
du Bas-Canada de 1861, intitulé: "Acte concernant le trans-
port frauduleux d'immeubles grevés d'hypothèques, après
"l'institution d'une poursuite pour l'acquittement de ces
hypothèques, et les dommages malicieux causés aux
"immeubles ainsi grevés," qui se lit comme suit: "1. Toute "vente ou aliénation, à quelque titre que soit, d'un im. "meuble grevé d'hypothèques dûment enregistrées avant "telle vente ou aliénation, après qu'une poursuite aura été "intentée pour le recouvrement de la créance au paiement "de laquelle le dit immeuble est affecté, sera nulle à l'égard "du créancier qui aura intentée telle poursuite, lequel pourra "faire procéder à la saisie et vente de tel immeuble sur le "défendeur dans telle poursuite comme si telle vente ou "aliénation n'avait pas eu lien.
“2. Pourvu que dans tel cas l'acquéreur de tel immeuble ainsi
"saisi pourra empêcher la vente d'icelui en offrant, avec
"son opposition, et déposant au bureau du shérif, le mon-
"tant de la dette pour laquelle tel immeuble est affecté, en
'capital, intérêt et frais, et non autrement; et tel dépôt
"étant ainsi fait, le shérif paiera immédiatement au deman-
"deur et créancier poursuivant le montant de la dette en
capital, intérêt et frais; et aucune telle opposition n'aura
"l'effet d'empêcher et suspendre telle saisie et vente si elle "n'est accompagnée des dits offre et dépôt, n'a pas été abrogé par l'article 644 C. P. C., qui dit qu'à compter du mo- ment de la saisie le débiteur ne peut aliéner les immeubles saisis sous peine de nullité, ni par l'article 2074 C. C., qui dit que l'aliénation par un détenteur poursuivi hypothé cairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dépens dus au créancier poursuivant. Et l'acqué- reur d'un immeuble saisi eu vertu d'un jugement rendu sur une poursuite personnelle intentée par un créancier hypo-
thêcaire, ne peut s'opposer à la saisie et à la vente de cet
immeuble, si son titre est postérieur à la poursuite person-
nelle intentée contre le débiteur son auteur, son titre étant
nul sous les dispositions de la section 1 du chap. 47 des
Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861. Hans dit Chaussé
et ux. vs D'Odet dit D'Orsonnens, et D'Odet dit D'Orsonnens,
opposant, C. S. R., Montréal, 31 mai 1870, MACKAY, J., TOR-
RANCE, J., et BEAUDRY, J., confirmant le jugement de C. S.,
Joliette, 19 novembre 1869, LORANGER, J., 15 J., p. 193, et 22
R. J. R. Q., p. 4.)
TUTELLE. La mère du mineur ne peut poursuivre comme telle, sans avoir été nommée tutrice, pour réclamer des dommages causés à son fils mineur, pour arrestation illégale de ce der- nier. (Laurin vs Oliveau, C. S., Montréal, 30 novembre 1871, TORRANCE, J., 16 J., p. 224, et 22 R. J. R. Q., p. 390.)
Un juge, à Montréal, n'est pas compétent pour prendre con-
naissance, et homologuer un avis du conseil de famille de
mineurs ayant leur domicile à Montréal, reçu par un notaire
dans un autre district: l'avis du conseil de famille et la
nomination du tuteur devant se faire dans le district du do-
micile des mineurs. Art. 249 C. C. (Gauthier, requérant, C.
S., en Chambre, Montréal, 8 juillet 1872, TORRANCE, J., 17
J., p. 17, et 22 R. J. R. Q., p. 485.)
USURPATION DE CHARGES PUBLIQUES:-Vide PROCÉDURE.
VAISSEAU ENREGISTRE:-Vide PRIVILÈGE SUR LES VAISSEAUX. VENDEUR NON PAYE:-Vide PRIVILÈGES DU VENDEUR. VENDITIONI EXPONAS:- Vide SAISIE DES IMMEUBLES.
VENTE. Des matériaux pour bâtir, vendus à un entrepreneur et déli- vrés dans une rue, en face de la bâtisse à laquelle ils sont destinés, et qui, suivant le contrat fait entre cet entrepre neur et le propriétaire du terrain sur lequel la bâtisse doit être faite, ont été payés à cet entrepreneur par le proprié- taire de la bàtisse, deviennent sa propriété absolue, suivant la convention portée au contrat, quoiqu'ils n'aient pas été actuellement incorporés dans la bâtisse; et celui qui a vendu ces matériaux à un entrepreneur ne peut les revendiquer contre le propriétaire de la bâtisse. (McGauvran et al. vs Johnson, et The Royal Institution for the Advancement of Learning et al., T. S., C. S. R., Montréal, 31 octobre 1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J., (dissident); 16 J., p. 254; 17 J., p. 171; 4 R. L., p. 680; 2 R. C., pp. 233 et 475, et 22 R. J. R. Q., p. 422.)
Le vendeur d'un immeuble hypothéqué, n'est pas tenu, sous
l'article 1535 C. C., de faire radier entièrement l'hypothèque
dont l'immeuble est grevé, ou de donner caution à l'acqué-
reur avant d'exiger de lui le paiement du prix de la vente,
s'il laisse entre les mains de cet acquéreur, une partie du
prix de vente égale à l'hypothèque qui grevait l'immeuble;
et, si l'acheteur conteste la poursuite du demandeur pour le
recouvrement du prix de vente, quoique ce demandeur dise
dans sa déclaration, qu'il laisse au défendeur, pour sa garan-
tie, une somme égale, sur le prix de la vente, à l'hypothèque
dont est grevé l'immeuble, le défendeur sera condamné à
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