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REDDITION DE COMPTE:-Vide MANDAT.

REGLEMENT MUNICIPAL:- Vide CONSEIL MUNICIPAL.

REMERE:-Vid VENTE A KÉMÉRÉ

RENTE VIAGERE:-Vide ALIMENTS.

REPARTITION POUR LA CONSTRUCTION DES EGLISES:- Vide
CHOSE JUGÉE.

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RESPONSABILI E. Celui qui n'est pas constable, ni officier de paix,
et qui fait l'arrestation d'une personne, sera condamné à
des dommages, quant même il aurait alors en sa possession
un mandat d'arrestation contre cette personne, adressé à
un constable qui ne l'a pas exécuté parce qu'il était intimi-
dé. (Leroux vs Archambault, C.S. R., Montréal, 30 novembre
1871, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., confirmant
le jugement de C. S., Montréal, 31 mai 1871, BERTHELOT, J.,
16 J., p. 83; 4 R. L., p. 67, et 22 R. J. R. Q., p. 295.)

Il n'est pas permis de calomnier dans une plaidoirie, et la

radiation, la suppression, la lacération, et les dommages-

intérêts peuvent être la suite de ces injures, suivant la gra-

vité et les circonstances. Les articles 39, 40 et 41 de l'Ordon-

nance de François Ier, du mois d'août 1539 défendent de ne

rien alléguer dans une plaidoirie de calomnieux à l'encontre

de son adversaire. Ces articles sont en ces termes: (39) "Et

ce, sur peine de dix livres parisis d'amende pour chacun

fait dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et

cent sols parisis ès juridiction inférieures : èsquelles amendes

seront lesdites parties condamnées envers nous et en la moi-

tié moins envers les parties pour leurs intérêts." (40) Et

semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et

articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant

ou par leurs écritures ou autres pièces du procès. (41)

Que pour
chacun fait de reproches calomnieusement pro-

posé, qui ne sera vérifié par là partie, y aura condamnation:

c'est sçavoir en nos cours, de vingt livres parisis d'amende,

moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine

pour la grandeur de la calomnie des dits proposans à l'arbi-

tration de la justice, et en la moitié moins et en nos justices

inférieures." Les commentateurs de cette ordonnance disent,

que le fait qui ne sera pas prouvé, sera réputé calomnieux.

Les requêtes et les autres pièces d'écritures, qu'on produit

dans les procès, doivent être mises au nombre des libelles

diffamatoires, quand elles contiennent des paroles inju-

rieuses, ou des faits qui donnent atteinte à la reputation des

parties: il n'en faut excepter que les faits qui sont véritables,

et dont l'exposition est absolument nécessaire pour la déci-

sion du procès. On e-t quelquefois obligé d'articuler des

faits injurieux, lorsqu'ils viennent au soutien de quelque

demande ou défense, comme quand on soutient la nullité

d'un legs fait à une femme, parce qu'elle était la concubine

du defunt. Le juge dcit admettre la preuve de ces faits, et,

si la personne que ces faits blessent en demande réparation

comme d'une calomnie, le sort de cette demande dépend de

ce qui sera prouvé par l'événement. Les injures faites en

justice, comme les accusations de crime, les récusations, les

reproches, les inscriptions de faux, les requêtes ou mémoires

adressés aux ministres ne peuvent pas être punies lors-

qu'elles sont vraies. On ne peut impunément diffamer un

adversaire dans une plaidoirie. Celui qui s'en rend coupable,

le fait à ses risques et périls, s'il ne peut prouver ses allega-

tions. Dans ce cas, il mérite le titre de calomniateur, indigne

de la protection de la loi. Celui qui réclame des dommages

pour injures contenues dans une plaidoirie, n'est pas obligé

de prouver l'absence de causes probables, et la malice de la

part du défendeur; ce n'est pas au demandeur à prouver

ces négatives. C'est au défendeur à prouver, non seulement

une cause probable, pour le justifier dans ses assertions

calomnieuses, mais il doit en faire une preuve satisfaisante;

et, quant à la malice, c'est à lui à prouver, par les circons-

tances de la cause, qu'il n'en a pas été affecté. La calomnie

veut dire, fausse et mensongère imputation d'une mauvaise

action, et elle comporte malice et absence de cause probable,

par cela même qu'elle n'a aucun fondement. La malice se

présume de la nature des injures, si l'imputation est com-

mise en termes injurieux. Si le fait qu'elle articule est de

nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du

demandeur, et à lui causer un dommage, alors l'intention

du défendeur est, par cela seul, présumée mauvaise, jusqu'à

preuve contraire, et c'est à lui de la fournir. La présomption

de l'intention se tire de la nature des paroles; si elles sont

injurieuses, l'intention est présumée mauvaise, et c'est à

l'inculpé à prouver qu'elles ne le sont pas. La malice s'infère

donc de la nature et de la fausseté de l'accusation : s'il y a

absence totale de preuve d'une accusation atroce, il y a

absence de cause probable, de justification, et, nécessaire-

ment, malice par implication. Si, dans une demande en nul-

lité de la vente d'un immeuble faite par la corporation muni-

cipale pour le prélèvement des taxes, intentée par le pro-

priétaire de l'immeuble vendu, le demandeur base sa

demande sur des irrégularités dans la procédure, et allègue

de plus que l'adjudicataire a, par fraude, écarté les enché-

risseurs, pour se faire adjuger l'immeuble à vil prix, il devra

être condamné à des dommages vis-à-vis de l'adjudicataire,

s'il ne fait aucune preuve de ces accusations de fraude qu'il

fait contre lui, et ce, quand même la nullité de la vente

serait prononcée en raison des irrégularités dans la procé

dure. Cet adjudicataire peut poursuivre en dommages, le

demandeur sur l'action en nullité de la vente, avant que

cette dernière poursuite en nullité de la vente, soit décidée;

et, si le défendeur, dans l'action en dommages, ne prouve

pas la vérité des imputations contenues dans sa déclaration

dans la cause en nullité de la vente, il sera condamné. Le

fait qu'un immeuble vendu par une corporation, pour le

prélèvement de taxes municipales, aurait été vendu à vil

prix ne doit pas faire présumer la fraude de la part de l'adju

dicataire. (Pacaud et Price, C. B. R. en appel, Québec, 18

juin 1870, CARON, J. (dissident), DRUMMOND, J., BADGLEY, J.,

(dissident), MONK, J., LORANGER, J., ad hoc, renversant le

jugement de C. S. R., Québec, 6 juin 1868, MEREDITH, J. en

C., STUART, J., et TASCHEREAU, J., (dissident), qui avait jugé

que des imputations injurieuses, contenues dans une plai-

doirie, non prouvées, mais faites de bonne foi, ne donnait

pas lieu à une action en dommages. Le jugement de la

Cour de Revision, renversait le jugement de C. S., Artha-

baska, 26 nov. 1867, POLETTE, J, 15 J,, p. 281, et 22 R. J. R.

Q., p. 115. Les juges CARON et BADGLEY exprimèrent l'opi-

nion que les circonstances établies par la preuve faisant

voir une cause probable, et absence de malice de la part du

défendeur.)

RESPONSABILITE. Le demandeur qui réclame des dommages à lui
causés par des poursuites mal fondées, intentées sans cause
probable et avec malice, est tenu de faire la preuve du dé-
faut de cause probable et de la malice du défendeur en in-
tentant ces poursuites. La preuve du mal fondé et du renvoi

de ces poursuites n'est pas suffisante pour établir l'absence
de cause probable; il faut prouver que le défendeur connais-
sait le mal fondé de ses poursuites, et agissait avec malice.
(Guyy et Brown, C. B. R. en appel, Québec, mars 1872, Du-
VAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., DRUMMOND, J., et
MONK, J., 16 J., p. 225, et 22 R. J. R. Q., p. 391.)

RESPONSABILITE. Lorsqu'un égout public est obstrué, et que, par

suite de cette obstruction, les maisons construites sur les

propriétés riveraines de la rue où se trouve cet egout, sont

inondées, la corporation municipale est responsable des

dommages résultant de cette inondation. (Boucher vs Le

maire, les échevins et les citoyens de la cité de Montréal, C. S.,

Montréal, 30 mai 1871, BEAUDRY, J., 15 J., p. 272, et 22 R.

J. R. Q., p. 112.)

-Vide HYPOTHÈQUE.

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DEVANT TROIS JUGES. L'article 497 C. P. C., tel qu'amen-
dé par l'art. 5908 S. R. Q., est en ces termes: "Cette revi-
"sion ne peut être obtenue qu'après que la partie qui la
"demande a déposé au greffe du tribunal où le jugement a
“été rendu, et dans les huit jours qui suivent la date de ce
jugement, la somme de vingt piastres, si le montant de
la poursuite n'excède pas quatre cents piastres, ou celle
"de quarante piastres, si le montant de la poursuite excède
quatre cents piastres, ou si la revision est demandée en
vertu du paragraphe 4, de l'article 494, ou si l'action est
"réelle; avec de plus une somme additionnelle de trois
piastres pour préparer le dossier et le transmettre, lorsque
"le jugement a été rendu ailleurs que dans les cités de Qué-
"bec et Montréal. La somme ainsi déposée est destinée à
"solder les frais de revision encourus par la partie adverse,
"si le tribunal les lui accorde; sinon, elle est restituée à la
"partie qui l'a déposée." Jugé, sous les dispositions de cet
article, que, lorsque plusieurs défendeurs out, en première
instance, conteste séparément la demande du demandeur, et
ont réussi sur leurs contestations, le demandeur qui inscrit
en revision du jugement rendu contre lui, sera tenu, si
les défendeurs l'exigent, et manifestent le désir de contester

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séparément en revision, de faire autant de dépôts qu'il y a
de contestations. (Lacombe vs Ste-Marie et al., C. S. R.,
Montréal, 28 février 1871, MONDELET, J., BERTHELOT, J., et
MACKAY, J., 15 J., p. 268, et 22 R. J. R. Q., p. 102.)

REVISION DEVANT TROIS JUGES. Lorsque le défendeur sur l'ac-
tion principale inscrit en revision du jugement rendu sur
cette action et sur une demande incidente qu'il a faite, il
n'est tenu de faire qu'un dépôt. (Art. 497 C. P. C., 1867.)
(Morrison vs Wilson, C. S. R, Montréal, 22 avril 1872, MAC-
KAY, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J., 16 J., p. 196, et 22 R. J.
R. Q., p. 380.)

DEVANT TROIS JUGES:-Vide APPEL.

S

SAISIE-ARRET EN LIQUIDATION FORCÉE:- Vide EFFETS DES CON-
TRATS A L'ÉGARD DES TIERS.

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ARRET AVANT JUGEMENT. Dans le cas d'une saisie-arrêt
avant jugement, basée sur une créance qui n'est pas échue
lors de l'émission de la saisie, si l'exigibilité de la dette ne
dépend que de la vérité des allégations en la déposition,
le défendeur ne peut, sous les dispositions de l'article 821
C. P. C., contester, par requête, pour cette raison, la saisie-
arrêt; mais il doit, dans ce cas, contester la saisie-arrêt en
même temps que le mérite de la poursuite. Si le défendeur
soulève, par requête, la question de l'exigibilité de la dette,
cette requête sera renvoyée, sauf à se pourvoir au mérite.
(Métrissé dit Sansfaçon, vs Brière, et Guilbault, tiers saisie,
C. S., Montréal, 29 avril 1871, BEAUDRY J., 15 J., p. 259, et 22
R. J. R. Q., p. 85.

ARRET AVANT JUGEMENT. L'article 834 C. P. C., de 1867
tel qu'originairement décrété, permettait la saisie-arrêt
avant jugement dans le cas où le demandeur produisait un
affidavit constatant que le défendeur récélait ses biens, arec
l'intention de frauder ses créanciers. Il a été jugé que, sous
les dispositions de cet article tel qu'originairement rédigé,
et avant l'amendement fait par la section 18 du chap. 6 des
Statuts de Québec de 1871, 35 Victoria, (qui amendait cet
article en permettant la saisie-arrêt dans le cas où il était
allégué que le défendeur est sur le point de récéler, qu'un
affidavit déclarant seulement que le défendeur est sur le
point de récéler ses biens, est insuffisant. (Griffith vs Mc-
Govern, C. S. R., Montréal, 25 juin 1872, MACKAY, J., Tor-
RANCE, J., et DRUMMOND, J., renversant le jugement de C. S.,
Sherbrooke, RAMSAY, J. A., 16 J., p. 336, et 22 R. J. R. Q.,
p. 473)

ARRET AVANT JUGEMENT:-Vide PRIVILEGES SUR LES

BATIMENTS.

ARRET AVANT JUGEMENT:- Vide PRIVILÈGE SUR LFS

VAISSEAUX.

ARRET AVANT JUGEMENT:-Vide SAISIE-CONSERVATOIRE.
CONSERVATOIRE. La saisie conservatoire, saisie avant juge-

ment, est de droit positif, étroit et exceptionnel; elle ne
peut s'exercer que dans les cas spécialement prévus par la
loi. Ainsi, l'homme de cage qui, avec d'autres, a travaillé,
pendant l'hiver, à manufacturer des billots qu'il forme en
cage, au printemps, et descend au marché, par eau, ne peut,
par voie de saisie conservatoire, saisir cette cage pour assu
rer le paiement de son salaire. Il ne pourrait faire émaner
une saisie-arrêt avant jugement, qu'en donnant l'affidavit

requis par l'article 834 C. P. C. de 1867. Il n'a pas droit à la
saisie conservatoire, quoiqu'il puisse avoir un privilège sur
les billots ainsi manufacturés, et descendus par lui; et il ne
pourrait conserver ce privilège, si, toutefois, il l'a, qu'au
moyen de la saisie arrêt indiquée au Code de Procédure, vu
que c'est la seule qui existe maintenant. (Graham et Côté,
C. B. R. en appel, Montréal, 22 janvier 1872, CARON, J.,
DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., renversant le juge-
ment de C. S. R., Montréal, 30 mars 1871, Mondelet, J.,
BERTHELOT, J., et TORRANCE, J., qui avait jugé que non
seulement l'homme de cage avait, comme ouvrier, un privi-
lège sur les billots, mais encore qu'il avait, le droit de re-
tention, pour le paiement de ses gages, qu'il pouvait exer-
cer, par saisie-conservatoire, sur le bois confectionné. Le
jugement de la Cour de Revision confirmait le jugement de
C. C., Montréal, 11 novembre 1870, MACKAY, J., 16 J.,
p. 307; 3 R. L., p. 571 ; 4 R. L., p. 3; 2 R. C., p. 230, et 22 R..
J. R. Q., p. 445.)
SAISIE-CONSERVATOIRE :- Vide PRIVILÈGE SUR LES VAISSEAUX.
DES IMMEUBLES. Lorsque, par suite d'une entente entre
le demandeur et le débiteur saisi, les procédés sur la saisie
des immeubles de ce dernier, sont suspendus, la saisie
devient caduque, et le demandeur ne peut ensuite faire pro-
céder à la vente des immeubles ainsi vendus en vertu d'un
bref de venditioni exponas. (Ranger et vir et Seymour et al.,
C. B. R. en appel, Montréal, 9 décembre 1870, DUVAL, J. en
C., CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et STUART, J., ad
hoc, infirmant le jugement de C. S., Montréal, 26 novembre
1867, MONK, J., 16 J., p. 42; 1 R. C., p. 120; 2 R. L., p. 623 ;
4 R. L., p. 63, et 22 R. J. R. Q., p. 281.)

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DES IMMEUBLES:- Vide PÉREMPTION DE SAISIE.

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"( -REVENDICATION:- Vide CAUTIONS.
SALAIRE:- Vide PRIVILÈGES SUR LES BATIMENTS.
SIGNATURE SOUS CROIX :- Vide PREUVE.

SOCIETES COMMERCIALES:--Vide EFFETS DES CONTRATS A L'ÉGARD

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:-

SECRETAIRE TRESORIER D'UNE CORPORATION LOCALE :-
l'ide VENTE DES TERRAINS AFFECTÉS AUX TAXES MUNICIPALES
A DÉFAUT DE PAIEMENT.

SEPARATION DE BIENS. Lorsqu'un jugement en séparation de biens
est rendu en faveur de la femme, et que cette dernière
accepte la communauté, ce jugement peut être exécuté
volontairement par les parties, sans qu'il soit besoin de la
nomination d'un praticien pour procéder à l'inventaire. En
ce cas, et aussitôt que l'inventaire est fait, le jugement peut
être valablement exécuté, par le paiement réel fait à la
femme, de sa part de la communauté, telle que constatée
par acte authentique du partage des biens qui la compo-
sait. Cet acte de partage pourra être homologué par la cour,
sur motion à cet effet. (Holland vs Caughlan, C. S., Mont-
réal, 31 déc. 1871, TORRANCE, J, 16 J., p. 105; 4 R. L., p. 71,
et 22 R. J. R. Q.,
p. 308.)

DE BIENS:-Vide MARIAGE.

DE CORPS :- 64

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TOME XXII.

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