REDDITION DE COMPTE:-Vide MANDAT. REGLEMENT MUNICIPAL:- Vide CONSEIL MUNICIPAL. REMERE:-Vid VENTE A KÉMÉRÉ RENTE VIAGERE:-Vide ALIMENTS. REPARTITION POUR LA CONSTRUCTION DES EGLISES:- Vide RESPONSABILI E. Celui qui n'est pas constable, ni officier de paix, Il n'est pas permis de calomnier dans une plaidoirie, et la radiation, la suppression, la lacération, et les dommages- intérêts peuvent être la suite de ces injures, suivant la gra- vité et les circonstances. Les articles 39, 40 et 41 de l'Ordon- nance de François Ier, du mois d'août 1539 défendent de ne rien alléguer dans une plaidoirie de calomnieux à l'encontre de son adversaire. Ces articles sont en ces termes: (39) "Et ce, sur peine de dix livres parisis d'amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et cent sols parisis ès juridiction inférieures : èsquelles amendes seront lesdites parties condamnées envers nous et en la moi- tié moins envers les parties pour leurs intérêts." (40) Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou par leurs écritures ou autres pièces du procès. (41) Que pour posé, qui ne sera vérifié par là partie, y aura condamnation: c'est sçavoir en nos cours, de vingt livres parisis d'amende, moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie des dits proposans à l'arbi- tration de la justice, et en la moitié moins et en nos justices inférieures." Les commentateurs de cette ordonnance disent, que le fait qui ne sera pas prouvé, sera réputé calomnieux. Les requêtes et les autres pièces d'écritures, qu'on produit dans les procès, doivent être mises au nombre des libelles diffamatoires, quand elles contiennent des paroles inju- rieuses, ou des faits qui donnent atteinte à la reputation des parties: il n'en faut excepter que les faits qui sont véritables, et dont l'exposition est absolument nécessaire pour la déci- sion du procès. On e-t quelquefois obligé d'articuler des faits injurieux, lorsqu'ils viennent au soutien de quelque demande ou défense, comme quand on soutient la nullité d'un legs fait à une femme, parce qu'elle était la concubine du defunt. Le juge dcit admettre la preuve de ces faits, et, si la personne que ces faits blessent en demande réparation comme d'une calomnie, le sort de cette demande dépend de ce qui sera prouvé par l'événement. Les injures faites en justice, comme les accusations de crime, les récusations, les reproches, les inscriptions de faux, les requêtes ou mémoires adressés aux ministres ne peuvent pas être punies lors- qu'elles sont vraies. On ne peut impunément diffamer un adversaire dans une plaidoirie. Celui qui s'en rend coupable, le fait à ses risques et périls, s'il ne peut prouver ses allega- tions. Dans ce cas, il mérite le titre de calomniateur, indigne de la protection de la loi. Celui qui réclame des dommages pour injures contenues dans une plaidoirie, n'est pas obligé de prouver l'absence de causes probables, et la malice de la part du défendeur; ce n'est pas au demandeur à prouver ces négatives. C'est au défendeur à prouver, non seulement une cause probable, pour le justifier dans ses assertions calomnieuses, mais il doit en faire une preuve satisfaisante; et, quant à la malice, c'est à lui à prouver, par les circons- tances de la cause, qu'il n'en a pas été affecté. La calomnie veut dire, fausse et mensongère imputation d'une mauvaise action, et elle comporte malice et absence de cause probable, par cela même qu'elle n'a aucun fondement. La malice se présume de la nature des injures, si l'imputation est com- mise en termes injurieux. Si le fait qu'elle articule est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du demandeur, et à lui causer un dommage, alors l'intention du défendeur est, par cela seul, présumée mauvaise, jusqu'à preuve contraire, et c'est à lui de la fournir. La présomption de l'intention se tire de la nature des paroles; si elles sont injurieuses, l'intention est présumée mauvaise, et c'est à l'inculpé à prouver qu'elles ne le sont pas. La malice s'infère donc de la nature et de la fausseté de l'accusation : s'il y a absence totale de preuve d'une accusation atroce, il y a absence de cause probable, de justification, et, nécessaire- ment, malice par implication. Si, dans une demande en nul- lité de la vente d'un immeuble faite par la corporation muni- cipale pour le prélèvement des taxes, intentée par le pro- priétaire de l'immeuble vendu, le demandeur base sa demande sur des irrégularités dans la procédure, et allègue de plus que l'adjudicataire a, par fraude, écarté les enché- risseurs, pour se faire adjuger l'immeuble à vil prix, il devra être condamné à des dommages vis-à-vis de l'adjudicataire, s'il ne fait aucune preuve de ces accusations de fraude qu'il fait contre lui, et ce, quand même la nullité de la vente serait prononcée en raison des irrégularités dans la procé dure. Cet adjudicataire peut poursuivre en dommages, le demandeur sur l'action en nullité de la vente, avant que cette dernière poursuite en nullité de la vente, soit décidée; et, si le défendeur, dans l'action en dommages, ne prouve pas la vérité des imputations contenues dans sa déclaration dans la cause en nullité de la vente, il sera condamné. Le fait qu'un immeuble vendu par une corporation, pour le prélèvement de taxes municipales, aurait été vendu à vil prix ne doit pas faire présumer la fraude de la part de l'adju dicataire. (Pacaud et Price, C. B. R. en appel, Québec, 18 juin 1870, CARON, J. (dissident), DRUMMOND, J., BADGLEY, J., (dissident), MONK, J., LORANGER, J., ad hoc, renversant le jugement de C. S. R., Québec, 6 juin 1868, MEREDITH, J. en C., STUART, J., et TASCHEREAU, J., (dissident), qui avait jugé que des imputations injurieuses, contenues dans une plai- doirie, non prouvées, mais faites de bonne foi, ne donnait pas lieu à une action en dommages. Le jugement de la Cour de Revision, renversait le jugement de C. S., Artha- baska, 26 nov. 1867, POLETTE, J, 15 J,, p. 281, et 22 R. J. R. Q., p. 115. Les juges CARON et BADGLEY exprimèrent l'opi- nion que les circonstances établies par la preuve faisant voir une cause probable, et absence de malice de la part du RESPONSABILITE. Le demandeur qui réclame des dommages à lui de ces poursuites n'est pas suffisante pour établir l'absence RESPONSABILITE. Lorsqu'un égout public est obstrué, et que, par suite de cette obstruction, les maisons construites sur les propriétés riveraines de la rue où se trouve cet egout, sont inondées, la corporation municipale est responsable des dommages résultant de cette inondation. (Boucher vs Le maire, les échevins et les citoyens de la cité de Montréal, C. S., -Vide HYPOTHÈQUE. REVISION. Le défendeur qui s'est porté demandeur incident n'est tenu de faire qu'un dépôt pour obtenir la revision du juge- ment sur les deux contestations. (Clément dit Larivière vs Blouin et al., C. S. R., Montréal, 24 octobre 1870, BERTHE- LOT, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., 16 J., p. 156, et 22 R. Lorsque deux defendeurs qui, séparément, ont contesté la de- mande en première instance, ne font qu'une inscription et un seul dépôt en revision pour les deux, la cour de revison, à la demande du demandeur leur ordonnera de faire un dé- pôt additionnel, pour qu'il y ait un dépôt pour chacun d'eux. Art. 497 du C. P. C. de 1867. (Leavitt vs Moss et al., C. S. R., Montréal, 23 avril 1868, MONDELET, J. (dissident). BERTHELOT, J., et MONK, J., 16 J., p. 156, et 22 R. J. R. Q,, DEVANT TROIS JUGES. L'article 497 C. P. C., tel qu'amen- séparément en revision, de faire autant de dépôts qu'il y a REVISION DEVANT TROIS JUGES. Lorsque le défendeur sur l'ac- DEVANT TROIS JUGES:-Vide APPEL. S SAISIE-ARRET EN LIQUIDATION FORCÉE:- Vide EFFETS DES CON- ARRET AVANT JUGEMENT. Dans le cas d'une saisie-arrêt ARRET AVANT JUGEMENT. L'article 834 C. P. C., de 1867 ARRET AVANT JUGEMENT:-Vide PRIVILEGES SUR LES BATIMENTS. ARRET AVANT JUGEMENT:- Vide PRIVILÈGE SUR LFS VAISSEAUX. ARRET AVANT JUGEMENT:-Vide SAISIE-CONSERVATOIRE. ment, est de droit positif, étroit et exceptionnel; elle ne requis par l'article 834 C. P. C. de 1867. Il n'a pas droit à la DES IMMEUBLES:- Vide PÉREMPTION DE SAISIE. "( -REVENDICATION:- Vide CAUTIONS. SOCIETES COMMERCIALES:--Vide EFFETS DES CONTRATS A L'ÉGARD :- SECRETAIRE TRESORIER D'UNE CORPORATION LOCALE :- SEPARATION DE BIENS. Lorsqu'un jugement en séparation de biens DE BIENS:-Vide MARIAGE. DE CORPS :- 64 TOME XXII. 36 |