mentionné n'est pas un billet sujet à la prescription de cinq ans, décrétée par la section 31 du chap. 64 des Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861, intitulé: "Acte concer- "nant les lettres de change et les billets." (Pig on vs Dage- nais. C. B. R. en appel, Montréal, 20 juin 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J. (dissident), BADGLEY, J., et MONK, J., renversant le jugement de C. S., Montréal, 1er juin 1870, BEAUDRY, J., 17 J., p. 21; 2 R. C., p. 470, et 22 R. J. R. Q., p. 502.)
PRESCRIPTION: Vide MANDAT.
PRESOMPTION:- Vide CHOSE JUGÉE. PRIVILEGE:- Vide SAISIE CONSERVATOIRE.
DU LOCATEUR. Les effets mobiliers du locataire, vendus en justice et à lui loués par l'adjudicataire, et qui restent sur les lieux ensuite, sont sujets aux privilèges du locateur, pour le loyer échu depuis la vente de ces effets mobiliers, et ce, quoique le locateur aurait eu connaissance de cette vente et aurait même été payé sur le prix de la vente d'une partie de son loyer. (Leveillé vs Labelle, et Houle in- tervenant. C.S., Montréal, 30 novembre 1871, BERTHELOT, J., 16 J., p. 54; 4 R. L., p. 65, et 22 R. J. R. Q., p. 286) DU VENDEUR. Sous les dispositions des articles 1998 et 1999, C.C., la revendication exercée par le vendeur d'une chose non payée, doit, en cas de faillite, se faire dans les quinze jours qui suivent le jour de la vente, et dans les huit jours de la livraison des effets revendiqués. (Sylvestre vs Saun- ders et al., Québec, 14 novembre 1871, MEREDITH, J. en C., 3 R. L., pp. 281 et 446; 15 J., p. 303; 2 R. C., p. 111, et 22 R. J. R. Q., p. 141)
SUR LES BATIMENTS. Le capitaine d'un bateau à vapeur naviguant à l'intérieur, n'a pas de privilège sur ce bateau, pour son salaire et les autres dépenses par lui faites pour le compte du propriétaire, et il ne peut, pour le recouvrement de son salaire, le faire saisir, par saisie-arrêt avant juge- ment, sans produire l'affidavit exigé par l'article 834 C.P.C. (Delisle vs Lecuyer et al., C. S. R., Montréal, 30 mars 1871, BERTHELOT, J., MACKAY J., et TORRANCE J., renversant le juge- ment de C. S., Montréal, MONDELET, J., qui avait jugé que le capitaine avait un privilège sur le vaisseau, et qu'il pouvait le faire saisir, par saisie-arrêt avant jugement, sans pro- duire l'affidavit requis par l'article 834. 15 J., p. 262, et 22 R. J. R. Q., p 90.)
SUR LES IMMEURLES. La parenté entre le médecin, recla- mant la valeur de ses services professionnels donnés durant la dernière maladie, et le défunt, et l'éloignement de la résidence de ce défunt, ne sont pas des motifs suffisants pour donner lieu à une réduction de sa créance, et, nonobs- tant que des médecins plus rapprochés de la résidence du défunt auraient pu le soigner. L'insolvabilité du défunt n'est point non plus un motif légal suffisant pour opérer une réduction de la créance du médecin; l'article 2003 C. C., ne contenant pas, pour les frais de dernière maladie, la restriction de l'article 2002 pour les frais funéraires, qui dit qu'ils ne devront comprendre que ce qui est de convenance à l'état et à la fortune du défunt. L'enrégistrement d'un bordereau des frais de dernière maladie, sur un immeuble alors sous saisie, dans le délai fixé par la loi pour cet enré- gistrement, est valable, quoique cette saisie soit suivie d'expropriation judiciaire (arts 2090, 2091, 2106 et 2107.) (Beaudry vs Desjardins, et Desjardins créancier colloqué, et
Thomas et al., contestants, C. S. R., Montréal, 30 juin 1871,
MONDELET, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., renversant le
jugement de C. S, Montréal, 30 déc. 1870, TORRANCE, J., qui
avait réduit le compte du médecin, en raison de sa parenté
avec le défunt, de l'éloignement de sa résidence, de la
présence d'autres médecins plus près qui auraient pu le soi-
gner, et de l'insolvabilité du défunt, lors de son décès. 15
J., pp. 267 et 274, et 22 R. J. R. Q, p. 100)
PRIVILEGE SUR LES IMMEUBLES:-Vide FRAIS FUNÉRAIRES.
SUR LES NAVIRES:- Vide ENREGISTREMENT DES NAVIRES.
VAISSEAUX. Le capitaine d'une barge n'a pas le
droit de la faire saisir, pour ses gages du dernier voyage,
par saisie conservatoire, sans donner l'affidavit requis par
l'article 834 C. P. C., même s'il a un privilège sur cette
barge. Il n'est pas dans le cas du dernier équipeur. (Dage-
nais vs Douglass et al., C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871,
MONDELET, J., (dissident), MACKAY, J., et CARON, J., confir-
mant le jugement de C. C., Montréal, 30 décembre 1870,
BERTHELOT, J., 16 J., p. 109; 3 R. L., p. 440; 4 R. L., p. 72 ;
2 R. C., p. 106, et 22 R. J. R. Q., p. 311.)
PROCEDURE. Celui qui a été partie à un compromis stipulant une peine
pour en assurer l'exécution, et qui, après que la sentence des
arbitres a été rendue, est poursuivi par son adversaire au
sujet de la difficulté qui faisait l'objet du compromis, peut,
par une exception péremptoire en droit temporaire, deman-
der le renvoi de la poursuite, vu que le demandeur n'a pas
payé la peine stipulée au compromis avant de poursuivre,
et il n'est pas tenu de procéder par une exception dilatoire.
(Allard vs Benoit, C. S., Montréal, 30 décembre 1870, BER-
THELOT, J., 16 J., p. 79; 4 R. L., p. 66, et 22 R. J. R. Q., p. 290.)
Dans une déclaration pour recouvrer le prix de la vente d'un
objet mobilier, il suffit d'alléguer la vente, et le prix de cette
vente, et une erreur sur les termes de paiement n'empêche-
ra pas le demandeur d'obtenir jugement, pour le montant
échu lors de l'institution de sa poursuite. Ainsi, le vendeur
d'un cheval, qu'il dit avoir vendu au défendeur, pour la
somme de ($150) cent cinquante piastres, et qui, par une
poursuite intentée dans le mois de mai, réclame tout le
prix de la vente, obtiendra cependant jugement contre
l'acheteur qui plaide qu'il n'a acheté le cheval qu'à l'essai,
pour la somme de ($50) cinquante piastres, si la preuve
constate que la vente a été faite pour la somme de ($150)
cent cinquante piastres, étant ($50) cinquante piastres
devant être payé comptant et ($100) cent piastres dans le
cours du mois (de mai) dans lequel la poursuite a été inten-
tée; la question véritable dans la cause étant de savoir si la
vente avait eu lieu à l'essai, ou si c'était une vente défini-
tive. Le créancier qui poursuit, pour une créance qui lui est
due, mais qui n'est pas encore échue au moment de la pour-
suite, n'obtiendra pas jugement, même si la créance est
échue au moment du jugement. (Guérin vs Mathe, C. S. R.,
Montréal, 30 janvier 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et
BEAUDRY, J., modifiant le jugement de C. S., Montréal, 10
mai 1870, BERTHELOT, J. Le juge MONDELET exprima l'opi-
nion que le demandeur ne pouvait avoir jugement, va que
la vente qu'il avait alléguée n'était pas prouvée telle qu'allé-
guée, en ce que ($100) cent piastres n'étaient payables
qu'après la date de l'institution de l'action. (15 J., p. 253, et
22 R. J. R. Q., p. 75.)
térieurs à l'institution de l'action. (Contant vs Lamontagne et al., C. S., Montréal. 31 octobre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 24, et 22 R. J. R. Q., p. 504.)
PROCEDURE. Sous les dispositions de l'article 145 C. P. C. de 1867, qui
se lit comme suit: "La dénégation de la signature sur une
lettre de change, billet promissoire ou tout autre écrit ou
document sous seing privé sur lequel est basée une da-
"mande doit être accompagnée d'une déclaration sous ser-
"ment de la partie, où de quelque personne agissant
comme son agent on commis et connaissant les faits en
cette qualité, que le document, ou une portion impor-
"tante du document, n'est pas vrai, ou que la signature de
la partie ou celle de quelqu'autre personne sur le docu-
ment est contrefaite, ou que le protêt, s'il s'agit d'un bil-
let ou lettre de change, ou que l'avis ou notification qui
en pourrait être requis n'a pas été régulièrement fait, et
en quoi il est irrégulier; sans préjudice néanmoins au
recours en faux. (Dans le cas de billet promissoire ou
"lettre de change payable dans un lieu indiqué, la présen-
"tation en cet endroit à l'échéance en est présumée à l'en-
"contre du faiseur ou de l'accepteur, à moins que l'excep-
"tion fondée sur défaut de présentation ne soit accompagnée
"d'une déposition sous serment constatant qu'à l'époque de
"l'échéance il y avait provison au lieu indiqué pour effec
tuer le paiement.) La dénégation de tout document dési-
gné dans l'article 1220 du Code Civil, doit être accompa-
gnée d'un cautionnement pour les frais de la commission
"nécessaire pour faire la preuve de tel document. Dans le
cas des 25 et 6 du même article, la dénégation de l'ori-
ginal déposé doit de plus être accompagné d'une déposi-
"tion de la partie, énonçant qu'elle a des doutes et qu'elle
ne croit pas que l'original en question ait été signé par la
personne ou exécuté de la manière y mentionnée. Il est
"alors du devoir de la partie qui veut faire usage de la
copie produite d'en prouver l'original, et à cette fin, sur
"l'ordre d'un juge la partie qui a la garde de l'original est
"tenue de le déposer au greffe du tribunal, dans la cause
ou l'authenticité en est contestée; et le protonotaire est
tenue de lui en remettre une copie par lui certifiée, et ce
aux frais de la partie contestante. L'original dont l'au-
"thenticité est niée comme susdit, peut être annexé à la
"commission requise pour en faire la preuve," et de l'article
1223 C. C., qui est en ces termes: "Si la personne à la-
quelle on oppose un écrit d'une nature privée ne désavoue
pas formellement son écriture ou sa signature, en la ma-
"nière réglée par le Code de Procédure Civile, cet écrit est "tenu pour reconnu. Ses héritiers ou représentants légaux "sont obligés seulement de déclarer qu'ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature" Un défendeur qui est poursuivi sur un billet promissoire que le demandeur dit qu'il a signé par procuration, n'est pas tenu de nier la vé rité de la procuration, dans une cause où le défendeur a comparu, mais n'a pas plaidé. Le demandeur doit prouver l'autorisation, ou le mandat de celui qui a signé le billet pour le défendeur, et s'il ne fait pas cette preuve, sa pour- suite devra être renvoyée. Ainsi, le demandeur ne peut obtenir jugement, dans une poursuite basée sur un billet promissoire, consenti par une personne qui ne sait pas écrire, par l'entremise d'un mandataire en vertu d'une pro- curation comportant avoir été reçue devant notaire, en brevet, mais que le notaire a oublié de signer, s'il ne prouve
pas autrement cette procuration ou ce mandat. (Ethier et
Thomas, C. B. R. en appel, Montréal, 10 sept. 1870, CARON,
J. (dissident), DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., ren-
versant le jugement de C. S., Sorel, 19 janv. 1870, LORAN-
GER, J., 15 J., p. 225; 17 J., p. 79, et 22 R. J. R. Q., p. 62.)
PROCEDURE. Sous les dispositions de la section deux du chap dix du titre deux du livre deux de la deuxième partie du Code de Procedure qui traite de l'usurpation de charges publiques ou municipales, arts 1016 et suivants (arts 989 à 991 du Nouveau Code) le défendeur peut produire une exception déclina- toire, et, en même temps, une exception péremptoire au fond, ainsi qu'une défense en fait; et, si ces deux derniers plaidoyers an mérite sont ainsi produits sous la réserve de son exception déclinatoire, il ne doit pas être considéré comme ayant renoncé à son exception déclinatoire. (Le procureur général Quimet, pour Sa Majesté et Gray, C. B. R. en appel, Montréal, 6 septembre 1871, DUVAL, J. en C., CA- RON, J., DRUMMOND, J.. BADGLEY, J.. et MONK, J. (dissident), confirmant le jugement de C. £. R., Montréal, 30 janvier 1871, MONDELET, J., BERTHELOT. J., et MACKAY, J., qui con- firmait le jugement de C. S., Montréal, 21 nov. 1870, BEAU- DRY, J., 15 J., p. 255; 2 R. L., p. 734, 3 R. L., p. 451; 1 R. C., pp. 242 et 476, et 22 R. J. R. Q., p. 77.)
:- -Vide APPEL.
ASSIGNATION.
ASSIGNATION A LA COUR DE CIRCUIT.
PROCES PAR JURY. Dans un procès par jury, dans une poursuite
pour réclamer des dommages résultant au demandeur d'ac-
tions mal fondées, intentées sans cause probable et avec
malice, la question d'absence de cause probable est une
question de droit à être décidée par le juge, mais la ques-
tion de malice est une question de fait du domaine du jury.
(Gugy et Brown, C. B. R. en appel, Québec, mars 1872. Opi-
nion de BADGLEY, J., de MONK, J., et de DRUMMOND, J., 16
J., p. 225, et 22 R. J. R, Q., p. 391.)
PROCES PAR JURY. La Cour peut, sur une motion en arrêt de juge-
ment, faite sous les dispositions des articles 431 et 432, C.P.
C., 1867, arrêter le jugement et, par conséquent, anéantir le
verdict du jury accordant des dommages, dans une pour-
suite en dommages résultant d'actions mal fondées inten-
tées sans cause probable et avec malice, parce que la
preuve au dossier ne justifie pas le verdict du jury accor-
dant des dommages. Mais il ne peut, sur cette motion,
renvoyer l'action du demandeur, ce qui ne pourrait être fait
sur une motion en arrêt de jugement. (Gugy et Brown,
C. B. R. en appel, Québec, mars 1872, DUVAL J. en C.,
CARON J., BADGLEY J., DRUMMOND J., et MONK J., modifiant
le jugement de C.S.R, Québec, MEREDITH J. en C., STUART J.,
et TASCHEREAU J., (dissident).—La Cour de Révision avait,
sur la motion en arrêt de jugement, renvoyé l'action du
demandeur. La majorité de la Cour d'Appel se borna à
arrêter le jugement, et, par conséquent, à anéantir le
verdict. Le juge en chef et le juge Badgley étaient d'opi-
nion de confirmer le jugement de la Cour de Révision. —
16 J., p. 225; 22 R. J. R. Q., p. 391.
PROMESSE DE VENTE. Une promesse de vente, faite avant la mise
en force du Code Civil, par le propriétaire d'un immeuble,
à la condition que l'acheteur n'en deviendra le propriétaire
que lorsqu'il aura payé intégralement le prix de vente, n'a
pas l'effet de transférer à l'acheteur, le droit de propriété, et
n'équivaut pas à vente, quoique cet acheteur soit mis en
possession, et le vendeur conserve le droit de propriété qu'il
peut faire valoir lors du décret de l'immeuble fait sur
l'acheteur, en réclamant, de préférence à des créanciers de
l'acheteur, par jugements enrégistrés sur l'immeuble, le
prix de vente, jusqu'à concurrence de ce qui lui reste dû,
comme propriétaire. Son droit de propriété n'étant pas
affecté faute d'enregistrement. (Thomas et al et Aylen, C. B.
R. en appel, Montréal, 21 mars 1872, DUVAL J. en C.,
CARON J, (dissident), BADGLEY J., STUART J., et POLETTE J.,
ad hoc, renversant le jugement de C.S. R., Montréal,qui con-
firmait le jugement de C. S. Aylmer, 30 novembre 1868,
LAFONTAINE J., 16 J., p. 309; 25 J., p. 102, et 22 R. J. R. Q.,
p. 453)
PROTECTION-Vide BREF DE PROTECTION.
PROTONOTAIRE DE LA COUR SUPERIEURE:-Vide CONTRAINTE
PAR CORPS.
REBELLION A JUSTICE:- Vide HABEAS CORPUS
RECUSATION D'UN JUGE EN APPEL. Un avis de deux jours doit
être donné à la partie adverse, de la présentation de la
récusation d'un des juges de la Cour du Banc de la Reine
siégeant en appel, et cette récusation doit être accompagnée
d'affidavit. (Gugy et Brown, C. B. R. en appel, Québec,
décembre 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J.,
BADGLEY, J., et MONK, J., 3 R. C., p. 45, et 22 R. J. R. Q,
p. 417.)
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