Lapas attēli
PDF
ePub

avait permis la preuve testimoniale du consentement à la
résiliation du bail, 16 J., p. 98; 4 R. L, p. 69, et 22 R. J. R.
Q., p. 301.)

LOUAGE. Le syndic à la faillite d'un locataire insolvable, qui, jusqu'au

huit (8) de mai inclusivement, refuse les demandes réitérées

du propriétaire, pour avoir la possession des lieux loués à

l'insolvable, et ne lui remet cette possession que le neuf (9)

mai, ne doit cependant pas être considéré comme locataire
pour l'année suivante, à partir du ler mai, et la poursuite
du propriétaire, contre le syndic, pour réclamer de lui le
loyer de l'année, sera renvoyée, vu qu'il n'y a pas dans ce
cas, tacite reconduction; le propriétaire n'ayant pas con-
senti à laisser les lieux loués en la possession du syndic, à
qui il l'a demandée, à plusieurs reprises, et le syndic n'ayant
pas non plus gardé cette possession. Le recours du proprié-
taire, s'il en a un, est un recours en dommages. Dans tous
les cas, il n'a pas de recours pour loyer. (Delisle vs Sauva-
geau, C. C., Montréal, 30 mars 1871, MACKAY, J., 15 J.,
p. 256, et 22 R. J. R. Q., p. 81.)

[blocks in formation]

LOYER:-Vide DÉPENS.

M

MAGISTRATS DE DISTRICT:- Vide CERTIORARI.

MAITRE ET SERVITEUR: - Vide LOUAGE DE SERVICES.

MANDAT. Le mandant n'est pas tenu de procéder par une action en
reddition de compte, contre son mandataire qui a reçu,
pour lui, des sommes de deniers; il peut réclamer ces mon-
tants par une action directe (art. 1713, C. C.); seulement,
dans ce cas, il se charge de la preuve à faire. Le mandant
a droit à l'intérêt sur les deniers que le mandataire a reçus,
depuis la date de cette reception, sans être tenu de faire la
preuve positive de l'emploi de ces deniers, si ce mandataire
a refusé de payer avant poursuite, et a laissé prendre juge-
ment contre lui pour les sommes qu'il a reçues. (Art. 1714,
C.C.). L'action du mandant contre un mandataire ordi-
naire, même chargé de recouvrer le paiement d'une dette
commerciale, ne se prescrit que par 30 ans, vu que le man-
dat, même dans ce cas, est un acte non commercial, elle
n'est pas soumise à la prescription de six ans mentionnée
dans la section 1, du chap. 67 des Statuts Refondus du Bas-
Canada de 1861, intitulé: "Acte concernant la limitation
des actions dans les affaires commerciales, et le statut des
fraudes," qui se lit comme suit: "Nulle demande à fin de

I compte, ou in factum (upon the case), ni aucune action fon-

"dée sur un acte consenti pour prêt, ni aucune action
"fondée sur un contrat sans nu acte ou écrit scellé (without
specialty), ne sera maintenue en matière de commerce, à
"moins que telle action ne soit intentée dans les six
"années qui suivent la cause de telle action, 10 et 11 Vict.,
chap. 11, sec. 1." (Joseph et Phillips, C. B. R. en appel, Mont-
réal, 22 mars 1875, DORION, J. en C., MONK, J., TASCHEREAU,
J., RAMSAY, J., et SANBORN, J., confirmant les jugements de
C. S, Montréal, 30 septembre 1871, et 27 octobre 1871, BER
THELOT, J., et 30 novembre 1872, TORRANCE, J., 15 J., p. 335;
16 J., p. 104; 19 J., p. 162; 4 R. L., p. 71; 3 R.C., p. 78; RAM-
SAY'S Appeal Cases, pp. 382 et 436, et 22 R.J.R.Q., p. 166.)
MANDAT:-Vide Avocat.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

MARI. La femme séparée de biens ne peut s'obliger avec ou pour le

mari; mais rien n'empêche le mari de se porter caution de

sa femme. dans un contrat qu'elle fait pour elle-même.

(Malhiot et Brunelle et vir, C. B. R. en appel, Montréal, 8 sep-

tembre 1870, opinion de MoNK, J., 15 J., p. 197, et 22 R. J.

R. Q., p. 13.)

"Vide MARIAGE.

MARIAGE. Lorsque le mari abandonne le domicile commun des

époux, pour aller vivre ailleurs, avec sa fille qui est mariée,

et qui n'est pas en bonne intelligence avec sa femme, et où

cette dernière ne veut pas le suivre, la femme peut, sans

être obligée de procéder contre lui, en séparation de biens

ou en séparation de corps, réclamer de lui une pension ali-

mentaire, suivant ses besoins et les moyens du mari.

(Conlan vs Clark, C. B. R. en appel, Montréal, 18 juin 1872,

DUVAL J. en C., CARON J., (dissident), DRUMMOND J., BAD-

GLEY J., et MONK J., renversant le jugement de C. S. R.,

Montréal, 30 juin 1871, MONDELET J., MACKAY J., et BEAU-

DRY J., qui avait jugé que, pendant l'existence de la com-

munauté, la femme est obligée de vivre avec son mari, à

moins qu'il y ait des causes légales de séparation de corps,

et que, pendant cette communauté, elle ne peut reclamer

de lui une pension alimentaire, à moins qu'il refuse de la

recevoir. Le jugement de la Cour d'Appel confirmait le

jugement de C. S. Montréal, TORRANCE, J., 15 J., p. 263; 3 R.

L., p. 448; 1 R. C., p. 473; 2 R. C., p. 470; 3 L. N., p. 220, et

22 R. J. R. Q., p. 92)

[ocr errors]
[ocr errors]

SOMMAIRES. L'article 887 C. P. C. de 1867, qui est en ces
termes: "Les actions en résiliation ou rescision de bail, ou
pour recouvrement de dommages provenant de l'infrac-
"tion à quelques unes des conventions du bail, ou pour
"l'inexécution des obligations qui en découlent d'après la
"loi, ou résultant des rapports entre locateur et locataire,

"sont intentées soit devant la Cour Supérieure, ou devant

"la Cour de Circuit, suivant la valeur ou le montant du

"loyer réclamé, ou le montant des dommages allégués," ne

s'applique pas au bail de meubles; ainsi le propriétaire de

meubles, qui les loues, ne peut intenter, comme matière

sommaire, une poursuite en résiliation du bail de ses

meubles. pour défaut du paiement du loyer. (Dwyer vs

Barlow, C. C., Montréal, 1er août 1871, BEAUDRY, J., 15 J.,

p. 247, et 22 R. J. R. Q., p.'70.)

MEDECINE:- Vide PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES.

MEPRIS DE COUR:- Vide HABEAS CORPUS.

MERE:-Vide TUTELLE.

MISE EN CAUSE. Lorsqu'un légataire poursuit une banque, deman-

dant qu'il lui soit ordonné de constater, dans ses livres,

qu'il est propriétaire d'un certain nombre d'actions, dans

le fonds capital de la banque, en vertu du testament qu'il

invoque, si la banque plaide que les actions, dont il est

question dans la demande du légataire avaient été, avant

la poursuite, entrées dans ses livres, au nom des exécu-

teurs testamentaires du testateur dont le demandeur in-

Voque le testament, le tribunal devra, avant d'adjuger sur

la demande, ordonner la mise en cause des exécuteurs tes-

tamentaires. Vide “Acte pour amender et refondre les

"divers actes incorporant et concernant la Banque de

"Montréal Statuts du Canada de 1856, 19 Victoria, chap.

76, section 17. (Woolrich et La Banque de Montréal, C. B. R.

en appel, Montréal, 9 décembre 1869, DRUMMOND, J., BAD-

GLEY, J., MONK, J., et POLETTE, J., ad hoc, renversant le juge-

ment de C. S., Montréal, 19 mai 1869, BEAUDRY, J., qui avait

renvoyé la poursuite, parce que les exécuteurs testamen-

taires et les autres légataires du testateur n'avaient pas été

mis en cause, et que le tribunal ne pouvait, sans leser les

droits des autres intéressés dans la succession, adjuger au

demandeur les conclusions de sa demande, 16 J., p. 329, et

22 R. J. R. Q., p. 465.)

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

PAIEMENT: - Vide DÉPENS.

PAROISSE CATHOLIQUE:-Vide CHOSE JUGÉE.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

DE PASSAGE.

[ocr errors]

D'INSTANCE. La production d'un fiat pour un ordre, pour

interroger le défendeur sur faits et articles, faite aprés la

signification d'une motion du défendeur pour péremption

d'instance, a l'effet d'interrompre la prescription, si cette

motion n'est pas présentée au jour indiqué dans l'avis qui

avait été donné avant la production du fiat pour interroga-

toire sur faits et articles, mais est présenté un autre jour,

suivant un nouvel avis qui est signifié au demandeur, après

la production du fiat de ce dernier, comme susdit. (Terrill

et Haldane et al., C. B. R. en appel, Montréal, 19 sept. 1872,

CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., renver-

sant le jugement de C. S., Montréal, 30 nov. 1870, BERTHE-

LOT, J., qui avait décidé que la production de ce fiat, par le

demandeur n'avait pas en l'effet d'interrompre la péremp-

tion, 15 J., p. 245; 17 J., p. 69; 2 R. C., p. 274, et 22 R. J. R.

Q., p. 68.)

D'INSTANCE. La signification, par le défendeur, d'une motion

et d'un avis de sa présentation, n'a pas l'effet d'interrompre

la péremption, si cette motion n'est pas présentée conformé.

ment à l'avis qui en est donné quoiqu'elle soit présentée

plus tard, après un nouvel avis donné après qu'une procé-

dure utile a été faite. Une motion pour péremption d'ins-

tance, peut être faite par deux des trois procureurs associés,

sans qu'il soit nécessaire d'expliquer ou de constater pour-

quoi cette motion n'est pas faite au nom des trois procu-

reurs associés qui sont les procureurs du défendeur au dos-

sier, et sans qu'il y ait eu auparavant, substitution du procu-

reur. Le décès d'une partie dans une cause n'a pas l'effet

d'interrompre la péremption quant aux autres parties.

(Terrill vs Haldane et al., C. S., Montréal, 30 novembre 1870,

BERTHELOT, J., 15 J., p. 245, et 22 R. J. R. Q., p. 66.)

D'INSTANCE:-Vide RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.

PETITOIRE:-Vide ACTION PÉTITOIRE.

PLAIDOIRIE:-Vide RESPONSABILITÉ.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

MALICIEUSE:-Vide RESPONSABILITÉ.

SUR UN JUGEMENT RENDU DANS ONTARIO. Une pour

suite basée sur un jugement rendu dans la province d'Ònta-

rio, ne peut être maintenue, si la copie du jugement ne fait

pas voir la cause d'action ou que le défendeur a été dûment

assigné et régulièrement condamné dans la province d'On-

tario. (May vs Ritchie, C. S. R., Montreal, 31 octobre 1871,

MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., renversant le

jugement de C. S., Aylmer, 16 J., p. 81; 1 R. C., p. 107; 3 R.

L., p. 440; 4 R. L.. p. 67, et 22 R. J. R. Q., p. 292.)

PREUVE. La preuve de la vente d'un cheval, faite par le demandeur
qui, dans la déclaration, se désigne comme" marchand,"
au défendeur qui, dans la déclaration, est désigné comme
"Ecuyer," peut être faite par témoins, s'il est allégué que
le défendeur est "en possession du cheval; cette vente
étant réputée commerciale, par le paragraphe 5 de l'article
2260 C. C. Le demandeur peut faire cette preuve, quoique

sa poursuite ait la forme d'une action d'assumpsit ordinaire,
pour montant de compte rendu," si le défendeur n'invoque
pas l'irrégularité de la procédure, et ne base son objection
que sur l'inadmissibilité de la preuve testimoniale. (Cox et
Patton, C. B. R. en appel, Montréal, 19 septembre 1872, CA-
RON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., renversant
le jugement de C. S., Montréal, 17 J., p. 68, et 22 R. J. R.
Q., p. 486.)

PREUVE. L'avis d'achat et de vente donné par un courtier, au vendeur
et à l'acheteur d'effets de commerce, dont la vente est faite
par son entremise, constitue l'écrit requis par l'article 1235
C. C., pour faire maintenir une action basée sur un contrat,
pour la vente d'effets, lorsque l'acheteur n'a ni accepté, ní
reçu aucune partie des effets, et n'a pas donné d'arrhes. Il
n'est pas nécessaire, dans ce cas, qu'il y ait un écrit signé
par les parties elles-mêmes. Le courtier peut prouver lui-
même, par sa déposition sous serment, son autorisation
d'acheter et de vendre. (Lusk et al., vs Hope et al., C. S.,
Montréal, 21 juin 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 19, et 22 R. J.
R. Q., p. 499.)

[ocr errors][ocr errors]

La vente d'un cheval, faite par un marchand à un autre, ne
trafiquant ni l'un ni l'autre sur les chevaux, peut, lorsqu'il y
a eu livraison, être prouvée par témoins, quoique l'acheteur,
entendu comme témoin, prétende qu'il a eu le cheval à
l'essai, et qu'il n'a offert son chèque pour le montant de la
valeur du cheval que pour garantir qu'il le ramènerait au
cas où il ne l'achèterait pas. (Cox et Palton, C. B. R., en
appel, Montréal, 20 juin 1874, TASCHEREAU, J., RAMSAY, J.,
SANBORN, J., et LORANGER, J. A. (dissident), renversant le
jugement de C. S., Montréal, 31 janvier 1873, Beaudry, J.,
18 J., p. 316, et 22 R. J. R. Q., p. 487.)

Le locataire d'une maison, par un bail de trois années, qui, par

son bail a le droit d'en avoir une extension, pour trois

autres années, à certaines conditions, et nommément à la

condition d'en donner un avis par écrit au bailleur, trois

mois avant l'expiration de ce bail peut prouver par témoins,

qu'avant les trois mois précédant l'expiration de son bail,

il a donné au locateur un avis verbal qu'il entendait le con-

tinuer, et que le locateur a accepté cet avis, et a consenti,

sur cet avis, à ce que ce bail fût continué pour trois autres

années. (Saunders vs Déom, C. S. R., Montréal, 30 juin 1871,

MONDELET, J., (dissident), BERTHELOT, J., et MACKAY, J., con-

firmant le jugement de C. S., Montréal, 30 mai 1871, BEAU-

DRY, J., 15 J., p. 295, et 22 R. J. R. Q., p. 95.)

On peut, par preuve testimoniale, prouver l'endossement fait

sous croix en présence de témoins, d'un billet promissoire

consenti pour une dette commerciale excédant cinquante

($50) piastres, et cet endossement vaut; et le porteur du

billet peut en recouvrer le montant de l'endosseur, en fai-

sant cette preuve. (Blackburn vs Decelles et al., C. S., Mont-

réal, 30 mai 1871, Beaudry, J., 15 J., p. 260, et 22 R. J. R.

Q., p. 85.)

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

PRESCRIPTION. Un billet notarié, en brevet, par lequel le débiteur
promet payer au créancier, ou à son ordre, le montant y

« iepriekšējāTurpināt »