avait permis la preuve testimoniale du consentement à la résiliation du bail, 16 J., p. 98; 4 R. L, p. 69, et 22 R. J. R. Q., p. 301.)
LOUAGE. Le syndic à la faillite d'un locataire insolvable, qui, jusqu'au
huit (8) de mai inclusivement, refuse les demandes réitérées
du propriétaire, pour avoir la possession des lieux loués à
l'insolvable, et ne lui remet cette possession que le neuf (9)
mai, ne doit cependant pas être considéré comme locataire pour l'année suivante, à partir du ler mai, et la poursuite du propriétaire, contre le syndic, pour réclamer de lui le loyer de l'année, sera renvoyée, vu qu'il n'y a pas dans ce cas, tacite reconduction; le propriétaire n'ayant pas con- senti à laisser les lieux loués en la possession du syndic, à qui il l'a demandée, à plusieurs reprises, et le syndic n'ayant pas non plus gardé cette possession. Le recours du proprié- taire, s'il en a un, est un recours en dommages. Dans tous les cas, il n'a pas de recours pour loyer. (Delisle vs Sauva- geau, C. C., Montréal, 30 mars 1871, MACKAY, J., 15 J., p. 256, et 22 R. J. R. Q., p. 81.)
DE SERVICES. Le serviteur engagé au mois, qui laisse le
service de son maître, sans permission, avant l'expiration
du mois, n'a pas droit de recouvrer son salaire pour la par-
tie du temps qu'il a fait. (Berlinguette vs Judah, C. C., Mont-
réal, 7 octobre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 18, et 22 R. J.
R. Q., p. 495.)
DE SERVICES. Le serviteur, qui laisse le service de son
maitre avant l'expiration de son engagement, ne perd pas,
pour cela, le salaire qui lui est dû, pour le temps qu'il a
fait. (Nadon vs Ollivon et al., C. C., Montréal, 15 juin 1871,
TORRANCE, J., 15 J., p. 280, et 22 R. J. R. Q., p. 114.) Le
maître n'a qu'un recours en dommages. (Bilodeau vs Syl-
vain, C. C, Québec, 23 décembre 1853, MEREDITH, J., 4 D. T.
B. C., p. 26, et 4 R. J. R. Q., p. 57.)
MAGISTRATS DE DISTRICT:- Vide CERTIORARI.
MAITRE ET SERVITEUR: - Vide LOUAGE DE SERVICES.
MANDAT. Le mandant n'est pas tenu de procéder par une action en reddition de compte, contre son mandataire qui a reçu, pour lui, des sommes de deniers; il peut réclamer ces mon- tants par une action directe (art. 1713, C. C.); seulement, dans ce cas, il se charge de la preuve à faire. Le mandant a droit à l'intérêt sur les deniers que le mandataire a reçus, depuis la date de cette reception, sans être tenu de faire la preuve positive de l'emploi de ces deniers, si ce mandataire a refusé de payer avant poursuite, et a laissé prendre juge- ment contre lui pour les sommes qu'il a reçues. (Art. 1714, C.C.). L'action du mandant contre un mandataire ordi- naire, même chargé de recouvrer le paiement d'une dette commerciale, ne se prescrit que par 30 ans, vu que le man- dat, même dans ce cas, est un acte non commercial, elle n'est pas soumise à la prescription de six ans mentionnée dans la section 1, du chap. 67 des Statuts Refondus du Bas- Canada de 1861, intitulé: "Acte concernant la limitation des actions dans les affaires commerciales, et le statut des fraudes," qui se lit comme suit: "Nulle demande à fin de
I compte, ou in factum (upon the case), ni aucune action fon-
"dée sur un acte consenti pour prêt, ni aucune action "fondée sur un contrat sans nu acte ou écrit scellé (without specialty), ne sera maintenue en matière de commerce, à "moins que telle action ne soit intentée dans les six "années qui suivent la cause de telle action, 10 et 11 Vict., chap. 11, sec. 1." (Joseph et Phillips, C. B. R. en appel, Mont- réal, 22 mars 1875, DORION, J. en C., MONK, J., TASCHEREAU, J., RAMSAY, J., et SANBORN, J., confirmant les jugements de C. S, Montréal, 30 septembre 1871, et 27 octobre 1871, BER THELOT, J., et 30 novembre 1872, TORRANCE, J., 15 J., p. 335; 16 J., p. 104; 19 J., p. 162; 4 R. L., p. 71; 3 R.C., p. 78; RAM- SAY'S Appeal Cases, pp. 382 et 436, et 22 R.J.R.Q., p. 166.) MANDAT:-Vide Avocat.
MARI. La femme séparée de biens ne peut s'obliger avec ou pour le
mari; mais rien n'empêche le mari de se porter caution de
sa femme. dans un contrat qu'elle fait pour elle-même.
(Malhiot et Brunelle et vir, C. B. R. en appel, Montréal, 8 sep-
tembre 1870, opinion de MoNK, J., 15 J., p. 197, et 22 R. J.
R. Q., p. 13.)
"Vide MARIAGE.
MARIAGE. Lorsque le mari abandonne le domicile commun des
époux, pour aller vivre ailleurs, avec sa fille qui est mariée,
et qui n'est pas en bonne intelligence avec sa femme, et où
cette dernière ne veut pas le suivre, la femme peut, sans
être obligée de procéder contre lui, en séparation de biens
ou en séparation de corps, réclamer de lui une pension ali-
mentaire, suivant ses besoins et les moyens du mari.
(Conlan vs Clark, C. B. R. en appel, Montréal, 18 juin 1872,
DUVAL J. en C., CARON J., (dissident), DRUMMOND J., BAD-
GLEY J., et MONK J., renversant le jugement de C. S. R.,
Montréal, 30 juin 1871, MONDELET J., MACKAY J., et BEAU-
DRY J., qui avait jugé que, pendant l'existence de la com-
munauté, la femme est obligée de vivre avec son mari, à
moins qu'il y ait des causes légales de séparation de corps,
et que, pendant cette communauté, elle ne peut reclamer
de lui une pension alimentaire, à moins qu'il refuse de la
recevoir. Le jugement de la Cour d'Appel confirmait le
jugement de C. S. Montréal, TORRANCE, J., 15 J., p. 263; 3 R.
L., p. 448; 1 R. C., p. 473; 2 R. C., p. 470; 3 L. N., p. 220, et
22 R. J. R. Q., p. 92)
Une femme qui épouse un homme déjà marié, durant la vie
de la première femme, n'est pas, par le fait de ce premier
mariage, privée de ses droits matrimonianx résultant de
son mariage, si, lors de son mariage, elle ignorait l'existence
du premier mariage de son époux. (Gregory vs Dyer ès-qua-
lité, et Hughes et al., Tiers-Opposants, C. B. R., Montréal,
19 juin 1841, PYKE, J., ROLLAND, J., et GALE, J., 15 J., p. 223,
et 22 R. J. R. Q., p. 60.)
MARINE MARCHANDE:- Vide ENREGISTREMENT DES NAVIRES.
MATERIAUX DE CONSTRUCTION :— Vide VENTE.
MATIERES COMMERCIALES:- Vide PREUVE.
SOMMAIRES. L'article 887 C. P. C. de 1867, qui est en ces termes: "Les actions en résiliation ou rescision de bail, ou pour recouvrement de dommages provenant de l'infrac- "tion à quelques unes des conventions du bail, ou pour "l'inexécution des obligations qui en découlent d'après la "loi, ou résultant des rapports entre locateur et locataire,
"sont intentées soit devant la Cour Supérieure, ou devant
"la Cour de Circuit, suivant la valeur ou le montant du
"loyer réclamé, ou le montant des dommages allégués," ne
s'applique pas au bail de meubles; ainsi le propriétaire de
meubles, qui les loues, ne peut intenter, comme matière
sommaire, une poursuite en résiliation du bail de ses
meubles. pour défaut du paiement du loyer. (Dwyer vs
Barlow, C. C., Montréal, 1er août 1871, BEAUDRY, J., 15 J.,
p. 247, et 22 R. J. R. Q., p.'70.)
MEDECINE:- Vide PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES.
MEPRIS DE COUR:- Vide HABEAS CORPUS.
MERE:-Vide TUTELLE.
MISE EN CAUSE. Lorsqu'un légataire poursuit une banque, deman-
dant qu'il lui soit ordonné de constater, dans ses livres,
qu'il est propriétaire d'un certain nombre d'actions, dans
le fonds capital de la banque, en vertu du testament qu'il
invoque, si la banque plaide que les actions, dont il est
question dans la demande du légataire avaient été, avant
la poursuite, entrées dans ses livres, au nom des exécu-
teurs testamentaires du testateur dont le demandeur in-
Voque le testament, le tribunal devra, avant d'adjuger sur
la demande, ordonner la mise en cause des exécuteurs tes-
tamentaires. Vide “Acte pour amender et refondre les
"divers actes incorporant et concernant la Banque de
"Montréal Statuts du Canada de 1856, 19 Victoria, chap.
76, section 17. (Woolrich et La Banque de Montréal, C. B. R.
en appel, Montréal, 9 décembre 1869, DRUMMOND, J., BAD-
GLEY, J., MONK, J., et POLETTE, J., ad hoc, renversant le juge-
ment de C. S., Montréal, 19 mai 1869, BEAUDRY, J., qui avait
renvoyé la poursuite, parce que les exécuteurs testamen-
taires et les autres légataires du testateur n'avaient pas été
mis en cause, et que le tribunal ne pouvait, sans leser les
droits des autres intéressés dans la succession, adjuger au
demandeur les conclusions de sa demande, 16 J., p. 329, et
22 R. J. R. Q., p. 465.)
EN CAUSE. Sur une requête demandant la nullité d'une ces-
sion de biens faite sous l'acte de faillite de 1869, à un syndic
officiel, parce que ce syndic ne serait pas compétent pour
recevoir cette cession de biens, le failli doit être mis en
cause. (Gravel failli, Stewart syndic, et Vilbon requérant, C.
S, Montréal, 31 octobre 1872, TORRANCE, J., 17 J., pp. 23 et
326, et 22 R. J. R. Q., p. 511.)
PAIEMENT: - Vide DÉPENS.
PAROISSE CATHOLIQUE:-Vide CHOSE JUGÉE.
PÉREMPTION DE SAISIE. La saisie est périmée par le laps de trois
ans, sans procéder sur icelle. (Ranger et vir et Seymour et al.,
C. B. R. en appel, Montréal, 9 décembre 1870. Opinion de
DRUMMOND, J., 16 J., p. 42; 1 R. C., p. 120; 2 R. L., p. 623; 4
R. L., p. 63, et 22 R. J. R. Q., p. 281.)
D'INSTANCE. La production d'un fiat pour un ordre, pour
interroger le défendeur sur faits et articles, faite aprés la
signification d'une motion du défendeur pour péremption
d'instance, a l'effet d'interrompre la prescription, si cette
motion n'est pas présentée au jour indiqué dans l'avis qui
avait été donné avant la production du fiat pour interroga-
toire sur faits et articles, mais est présenté un autre jour,
suivant un nouvel avis qui est signifié au demandeur, après
la production du fiat de ce dernier, comme susdit. (Terrill
et Haldane et al., C. B. R. en appel, Montréal, 19 sept. 1872,
CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., renver-
sant le jugement de C. S., Montréal, 30 nov. 1870, BERTHE-
LOT, J., qui avait décidé que la production de ce fiat, par le
demandeur n'avait pas en l'effet d'interrompre la péremp-
tion, 15 J., p. 245; 17 J., p. 69; 2 R. C., p. 274, et 22 R. J. R.
Q., p. 68.)
D'INSTANCE. La signification, par le défendeur, d'une motion
et d'un avis de sa présentation, n'a pas l'effet d'interrompre
la péremption, si cette motion n'est pas présentée conformé.
ment à l'avis qui en est donné quoiqu'elle soit présentée
plus tard, après un nouvel avis donné après qu'une procé-
dure utile a été faite. Une motion pour péremption d'ins-
tance, peut être faite par deux des trois procureurs associés,
sans qu'il soit nécessaire d'expliquer ou de constater pour-
quoi cette motion n'est pas faite au nom des trois procu-
reurs associés qui sont les procureurs du défendeur au dos-
sier, et sans qu'il y ait eu auparavant, substitution du procu-
reur. Le décès d'une partie dans une cause n'a pas l'effet
d'interrompre la péremption quant aux autres parties.
(Terrill vs Haldane et al., C. S., Montréal, 30 novembre 1870,
BERTHELOT, J., 15 J., p. 245, et 22 R. J. R. Q., p. 66.)
D'INSTANCE:-Vide RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.
PETITOIRE:-Vide ACTION PÉTITOIRE.
PLAIDOIRIE:-Vide RESPONSABILITÉ.
MALICIEUSE:-Vide RESPONSABILITÉ.
SUR UN JUGEMENT RENDU DANS ONTARIO. Une pour
suite basée sur un jugement rendu dans la province d'Ònta-
rio, ne peut être maintenue, si la copie du jugement ne fait
pas voir la cause d'action ou que le défendeur a été dûment
assigné et régulièrement condamné dans la province d'On-
tario. (May vs Ritchie, C. S. R., Montreal, 31 octobre 1871,
MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., renversant le
jugement de C. S., Aylmer, 16 J., p. 81; 1 R. C., p. 107; 3 R.
L., p. 440; 4 R. L.. p. 67, et 22 R. J. R. Q., p. 292.)
PREUVE. La preuve de la vente d'un cheval, faite par le demandeur qui, dans la déclaration, se désigne comme" marchand," au défendeur qui, dans la déclaration, est désigné comme "Ecuyer," peut être faite par témoins, s'il est allégué que le défendeur est "en possession du cheval; cette vente étant réputée commerciale, par le paragraphe 5 de l'article 2260 C. C. Le demandeur peut faire cette preuve, quoique
sa poursuite ait la forme d'une action d'assumpsit ordinaire, pour montant de compte rendu," si le défendeur n'invoque pas l'irrégularité de la procédure, et ne base son objection que sur l'inadmissibilité de la preuve testimoniale. (Cox et Patton, C. B. R. en appel, Montréal, 19 septembre 1872, CA- RON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., renversant le jugement de C. S., Montréal, 17 J., p. 68, et 22 R. J. R. Q., p. 486.)
PREUVE. L'avis d'achat et de vente donné par un courtier, au vendeur et à l'acheteur d'effets de commerce, dont la vente est faite par son entremise, constitue l'écrit requis par l'article 1235 C. C., pour faire maintenir une action basée sur un contrat, pour la vente d'effets, lorsque l'acheteur n'a ni accepté, ní reçu aucune partie des effets, et n'a pas donné d'arrhes. Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, qu'il y ait un écrit signé par les parties elles-mêmes. Le courtier peut prouver lui- même, par sa déposition sous serment, son autorisation d'acheter et de vendre. (Lusk et al., vs Hope et al., C. S., Montréal, 21 juin 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 19, et 22 R. J. R. Q., p. 499.)
La vente d'un cheval, faite par un marchand à un autre, ne trafiquant ni l'un ni l'autre sur les chevaux, peut, lorsqu'il y a eu livraison, être prouvée par témoins, quoique l'acheteur, entendu comme témoin, prétende qu'il a eu le cheval à l'essai, et qu'il n'a offert son chèque pour le montant de la valeur du cheval que pour garantir qu'il le ramènerait au cas où il ne l'achèterait pas. (Cox et Palton, C. B. R., en appel, Montréal, 20 juin 1874, TASCHEREAU, J., RAMSAY, J., SANBORN, J., et LORANGER, J. A. (dissident), renversant le jugement de C. S., Montréal, 31 janvier 1873, Beaudry, J., 18 J., p. 316, et 22 R. J. R. Q., p. 487.)
Le locataire d'une maison, par un bail de trois années, qui, par
son bail a le droit d'en avoir une extension, pour trois
autres années, à certaines conditions, et nommément à la
condition d'en donner un avis par écrit au bailleur, trois
mois avant l'expiration de ce bail peut prouver par témoins,
qu'avant les trois mois précédant l'expiration de son bail,
il a donné au locateur un avis verbal qu'il entendait le con-
tinuer, et que le locateur a accepté cet avis, et a consenti,
sur cet avis, à ce que ce bail fût continué pour trois autres
années. (Saunders vs Déom, C. S. R., Montréal, 30 juin 1871,
MONDELET, J., (dissident), BERTHELOT, J., et MACKAY, J., con-
firmant le jugement de C. S., Montréal, 30 mai 1871, BEAU-
DRY, J., 15 J., p. 295, et 22 R. J. R. Q., p. 95.)
On peut, par preuve testimoniale, prouver l'endossement fait
sous croix en présence de témoins, d'un billet promissoire
consenti pour une dette commerciale excédant cinquante
($50) piastres, et cet endossement vaut; et le porteur du
billet peut en recouvrer le montant de l'endosseur, en fai-
sant cette preuve. (Blackburn vs Decelles et al., C. S., Mont-
réal, 30 mai 1871, Beaudry, J., 15 J., p. 260, et 22 R. J. R.
Q., p. 85.)
PRESCRIPTION. Un billet notarié, en brevet, par lequel le débiteur promet payer au créancier, ou à son ordre, le montant y
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