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GARANTIE:-Vide ACTION REDHIBITOIRE.

Vide DÉCRET.

DE LA COUR DE CIRCUIT.

H

-

Vide TARIF DU GREFFIER

"concernant le bref d'habeas corpus, l'admission à caution,

"et les autres dispositions de la loi pour garantir la liberté

"du sujet," être emprisonné de nouveau, pour la même

offense, et, s'il est ainsi emprisonné de nouveau, pour la

même offense, savoir la même rebellion à justice, il sera de

nouveau libéré sur habeas corpus. La section 141 du chap.

83 des dits Statuts Refondus du Bas-Canada, décrétait que,

dans le cas d'une exécution ou prise de corps accordée dans

un district, contre une personne résidant dans un autre dis-

trict, adressée au shérif du district dans lequel réside la

la personne qu'il s'agit d'arrêter et emprisonner, le shérif,

exécutant le bref ou ordre qui lui sera adressé, dans ce cas,

conduira telle personne dans la prison du district dans

lequel elle a été arrêtée. Cette disposition fut modifiée

par l'article 789 du Code de procédure civile de 1867, qui

décrétait que la contrainte serait exécutée par l'appréhen-

sion du défendeur, et sa remise entre les mains du gardien

de la prison commune du district où le bref aura émané.

Il a été jugé que, dans le cas de l'exécution d'un bref de con-

trainte par corps, émané depuis la mise en force du Code de

procédure de 1867, d'un district autre que celui où le défen-

deur résidait, en vertu d'un jugement rendu avant le Code

de procédure civile, le défendeur devait être emprisonné

dans la prison commune du district où le jugement avait

été rendu avant la mise en force du code, quoique par les

termes du jugement, il fût ordonné, suivant la loi alors en

force, que le défendeur serait emprisonné dans la prison du

district dans lequel il serait arrêté. Le Code de procédure

ayant l'effet de substituer sa disposition nouvelle aux

termes du jugement, comme il remplaçait l'ancienne loi

sous laquelle le jugement avait été rendu; et les lois de pro-

cédure en force lors de l'exécution de la contrainte par corps

devant être suivies pour cette exécution. (Crebussu, requé-

rant bref d'habeas corpus, et Massue, C. B. R. en Chambre,

Montréal, 16 novembre 1871, DRUMMOND, J., 15 J., p. 321, et

22 R. J. R. Q., p. 160.)

HABEAS CORPUS:-Vide CONSTITUTIONNALITÉ.

HOMME DE CAGE:-Vide SAISIE CONSERVATOIRE.

HONORAIRES

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AVOCAT.

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INSOLVABILITE:--Vide FRAIS FUNÉRAIRES.

INSCRIPTION EN FAUX. Il est irrégulier et repréhensible de changer
sans l'autorité du tribunal, dans un bref d'exécution coutre
les meubles et dans le fiat pour ce bref, après la saisie faite,
la date du rapport du bref; mais cette irrégularité ne peut
pas donner lieu à une inscription en faux. (Duchesnay et al.,
vs Vienne, et Vienne, demandeur en faux, et Duchesnay
et al., défendeurs en faux, C. S. R., Montréal, 30 novembre
1871, MONDELET J., TORRANCE J., et BEAUDRY J., (dissident),
renversant le jugement de C. S., 30 novembre 1870,
MACKAY J., 16 J., p. 138, et 22 R.J.R.Q, p. 327)

EN FAUX. La copie d'un acte notarié fait preuve de son con-

tenu et du contenu de la minute de cet acte, s'il est cons-

taté qu'il y a eu une minute, et cette copie ne sera pas dé-

clarée fausse, parce qu'on ne trouverait pas la minute de

cet acte, dans le greffe du notaire, qui comporte l'avoir

reçue, et qui a été déposée au bureau du protonotaire, après

son décès, s'il est établi, par la preuve testimoniale, que le

notaire a reçu cet acte. (Lamont igne et Content, C. B. R. en

appel, Montréal, 15 septembre 1874, MONK, J., TASCHEREAU,

J., RAMSAY, J., SANBORN, J., et SICOTTE, J., ad hoc, renver-

sant le jugement de C. S., Montréal, 27 mars 1873, JOHNSON,

J., 17 J., pp. 24 et 319; 6 R. L., p. 607, Ramsay's Appeal

Cases, et 22 R. J. R. Q., p. 505.)

INTERPRETATION DES STATUTS. Le Code Civil pent être amendé

sans que les articles du Code soient spécialement mention-

nés dans le statut qui l'amende, nonobstant la disposition

de la section 10 de l'Acte d'Interprétation des Statuts (cha-

pitre 7 des Statuts de Québec, 1868, 31 Victoria). (Gugg vs

Brown, C. S., Québec, 14 fév. 1871, TASCHEREAU, J., 1 K. C.,

p. 246, et 22 R. J. R. Q., p. 391.)

INTERROGATOIRES SUR FAITS ET ARTICLES. Le mari qui n'est

dans la cause que pour autoriser sa femme séparée de biens

d'avec lui, ne pent, sous l'article 221 C. P. C. de 1867, et la

section 9 du chap. 6 des Statuts de Quebec de 1871, 35 Vie

toria, amendant l'article 252 du même Code, être appelé à

répondre à des interrogatoires qui lui sont signifiés comme

partie dans la cause; le mari n'étant pas réellement partie

dans la cause, lorsqu'il n'y est que pour autoriser sa femme,

et ne pouvant être témoin que dans les cas mentionnés

dans le Statut de 1871. (Mathison et vir. vs Whitlock, C. S.,

Montréal, 28 février 1873, TORRANCE, J., 17 J., p. 67, et 22

R. J. R. Q., p. 496.)

INTERVENTION. Un créancier d'un défendeur a le droit d'intervenir

dans une poursuite intentée par un tiers contre ce défendeur,

s'il allègue et soutient que cette poursuite a été intentée

collusoirement avec le défendeur, dans le but de diminuer

autant son actif, en permettant de prendre un jugement

par une créance qui ne serait pas due, et il n'est pas tenu

d'attendre pour intervenir, que ce créancier mette à exécu-

tion un jugement qu'il aurait obtenu contre ce débiteur.

(Adams vs The Hartford Mining and Smelting Company et

Allan et al., intervenants, C. S., Sherbrooke, 6 février 1872,

RAMSAY, J., 16 J., p 95; 4 R. L., p. 69, et 22 R. J. R. Q.,

p. 297.)

Une règle émanée à la poursuite du défendeur, contre le gar-
dien volontaire de ses effets saisis, pour le forcer à lui re-
mettre ces effets, après la discontinuation de la saisie, est
un procès dans le sens de l'article 154 C. P. C., 1867 (art.
220 C. P. C., 1897), et une personne qui a des intérêts dans
les effets saisis, et dont le défendeur demande la remise en

sa possession, peut intervenir. L'intervention peut être
reçue, par le juge en chambre, sans qu'il soit nécessaire
d'accompagner l'intervention d'un affidavit et de donner un
avis préalable de sa présentation pour réception (art. 156
C. P. C., 1867). (Miller vs Bourgeois et Holland et al., mis en
cause, et The Montréal Rolling Mills Company, intervenante,
C. S., Montréal, 31 décembre 1872, TORRANCE, J., 16 J., pp.
196 et 335; 17 J., p. 158, et 22 R. J. R. Q., p. 382.)
INTERVENTION:- Vide EFFETS DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS.
JUGES DE PAIX. Une déposition, préparée d'avance par un avocat,
pour être signée et assermentée devant un juge de paix
après l'arrestation d'un accusé, et qui est ainsi assermentée
après cette arrestation. est irrégulière, et un juge de paix
qui, sur des dépositions ainsi faites, envoie un accusé en
prison, jusqu'à ce qu'il soit libéré suivant la loi, sans faire
d'examen préliminaire, et sans avoir le consentement de
l'accusé, sera condamné à payer des dommages à cette per-
sonne qu'il a ainsi envoyée en prison. Un juge de paix qui
envoie ainsi en prison, un accusé, sans faire d'examen pré-
liminaire, est censé agir avec malice. (Lacombe vs Ste-Ma-
rie et al., C. S. R., Montréal, 30 septembre 1871, BERTHELOT,
J., MACKAY, J., BEAUDRY, J., renversant le jugement de C.
S., Montréal, 15 J., p. 276; 3 R. L., p. 449; 14 R. L., p. 670;
1 R. C., p. 474, et 22 R. J. R. Q., p. 103.

DE PAIX:-Vide APPEL D'UNE CONVICTION DE DEUX JUGES DE
PAIX, SOUS LES DISPOSITIONS DE L'ACTE DES LICENCES DE
QUÉBEC.

DE PAIX:-Vide CERTIÓRARI.

EN CHAMBRE:-Vide TUTELLE.

JUGEMENT:- Vide CAUTION LÉGALE.

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Supérieure ou les juges d'icelle, à moins qu'il n'en soit

"autrement ordonné par cet acte ou par quelqu'autre acte

"de cette session." La section 4 du chap. 78 des Statuts

"Refondus du Bas-Canada de 1861 intitulé: "Acte concer-

"nant la Cour Supérieure" se lisait comme suit: “A l'ex-

"ception de la cour du banc de la Reine, toutes les cours

"et magistrats et autres personnes et corps politiques et

"incorporés, dans le Bas-Canada, seront soumis au droit de

"surveillance et de réforme, aux ordres et au contrôle de la

cour supérieure et de ses juges, de la même manière et

"forme que le prescrit la loi; et quant à ce qui concerne

"les dispositions non abrogés d'ancun acte en vigueur

"dans le Bas-Canada, à l'époque où ledit acte 12 V. c. 38

"est devenu entièrement en vigueur, ladite cour supérieure

"est substituée aux cours du banc de la Reine abolies par

"ledit acte, et ces dispositions non abrogées s'appliqueront

à la cour supérieure comme elles s'appliquaient autrefois

aux dites cours du banc de la Reine, et ce droit de

"surveillance, de réforme et de contrôle est par cet acte

"conféré et assigné à ladite cour supérieure et aux juges de

"cette cour." L'article 1016 C. P. Č., établit aussi la juri-

diction de la cour supérieure sur tout individu qui usurpe,

prend sans permission, tient ou exerce illégalement une

charge publique, une franchise, une prérogative dans le

Bas-Canada. Cette juridiction peut être exercée sur tout

individu qui exerce une charge publique, soit qu'il soit

nommé par la couronne ou autrement; les articles 1034 et

1035 C. P. C., reconnaissent expressément à la Cour Supé-

rieure le droit d'annuler les lettres patentes émanées de la

couronne. Ainsi, la Cour Supérieure peut, sous les dispo-

sitions des articles 1016 et suivants, C. P. C., s'enquérir et

examiner si la nomination de l'arbitre nommé par le gou-

vernement du Canada sous les dispositions de la section

142 du Statut Impérial de 1867, 30-31 Victoria, chap. 3,

(l'Acte de l'Amérique Britanique du Nord, 1867) est régu-

lière, et si la personne nommée, a le droit d'exercer cette

charge. (Le procureur général Ouimet pour la Reine vs. Gray

C. S., Montréal, 31 octobre 1871, BEAUDRY J., 15 J., p. 306;

3 R. C., p. 441, et 22 R. J. R. Q., p. 78.)

JURIDICTION:- Vide BANQUEROUTE.

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