de l'article 708 C. P. C. Ainsi, depuis la mise en force du
Code Civil, et du Code de Procédure Civile, l'adjudicataire
d'un immeuble vendu par le shérif, ne peut, après avoir
payé le prix de son a judication, réclamer, par opposition
afin de conserver, une partie du prix de l'adjudication qu'il
a payé, proportionnée au défaut de contenance dans l'im-
meuble à lui adjugé, vu qu'au cas d'une vente judiciaire
faite par le sherif, il n'y a, sous l'article 708 C. P. Č., plus de
garantie quant à la contenance. A plus forte raison, en
doit-il être ainsi, si, lors de l'adjudication, l'adjudicataire
connaissait le défaut de contenance, et l'erreur dans la
désignation. (Melançon et Hamilton, C. R. R. en appel,
Montréal, 10 mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUM-
MOND, J., (dissident), BADGLEY, J., et MONK, J., (dissident),
confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 juin 1869,
MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., qui confirmait
le jugement de C. S., Montréal, 4 mars 1869, BEAUDRY, J.,
16 J., p. 57; 4 R. L., p. 65, et 22 R. J. R. Q., p. 257.)
DECRET:-- Vide CONTRAT FONDÉ SUR UNE CONSIDÉRATION ILLÉGALE.
ENREGISTREMENT DES NAVIRES.
PROMESSE DE VENTE.