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qu'à défaut de paiement immédiat de ladite amende et

"les frais, le défendeur pourra être emprisonné dans la

prison commune, pour une période n'excédant pas deux

"mois, ledit emprisonnement devant cesser sur paiement

"de ladite amende et les frais; ou d'imposer ladite amende

"et les frais, en sus du dit emprisonnement," ne donnant

aux législatures provinciales que le pouvoir d'infliger des

peines par voie d'amende ou d'emprisonnement, et non les

deux à la fois, et la législature ne pouvant conférer à une

corporation municipale plus de pouvoirs qu'elle n'en a elle-

même. Ainsi, une personne emprisonnée en vertu d'une

conviction prononcée par le recorder, sous les dispositions

d'un règlement de la cité de Montréal, la condamnant à

payer une amende, et à être emprisonné pendant un temps

indéterminé, sera, pour cette raison, libérée, sur habeus

corpus, à cause de l'illégalité de la loi provinciale, du règle-

ment et de la conviction imposant les deux peines à la fois.

(Papin, requérant bref d'Habeas Corpus. C. B. R. en

chambre 24 novembre 1871, DRUMMOND J., 15 J., p. 334, et

22 R. J. R. Q., p. 164.) La mème section 17 du chap. 70 des

Statuts de Québec de 1869 a encore été, pour la même

raison, déclarée inconstitutionnelle, et une conviction pro-

noncée par le recorder, le 6 novembre 1871, condamnant

à une amende et à un emprisonnement, fut cassée sur

certiorari. (Papin, requérant certiorari, et le Maire, les

Echevins et les Citoyens de la cité de Montréal. C. S., Mont-

réal, 20 septembre 1872. TORRANCE J., 16 J., p. 319, et 22

R. J. R. Q., p. 165)

CONSTITUTIONALITE. L'objet du chapitre 58 des Statuts de Québec

de 1870, 33 Victoria, intitulé: "Acte pour venir au secours

de "l'Union Saint-Jacques de Montréal," qui, en considé-

ration des embarras financiers de la société, autorise par

une commutation forcée, ladite société, à convertir les béné-

fices hebdomadaires et viagers de deux veuves de membres

de la société, décédés, en une somme de deux cents piastres

($200) à une seule fois payer à chacune d'elles, est une

matière d'une nature purement locale ou privée dans la

Province, parce qu'elle se rapporte à une société de bien-

faisance incorporée en la cité de Montréal, dans la Pro-

vince, qui paraît formée exclusivement de membres qui,

prima facie, seraient soumis au contrôle de la législature

provinciale. Cet acte ne concerne que les affaires de cette

Société particulière. Cette matière est évidemment privée;

elle est aussi locale en autant que la localité peut êt ré

considérée, parce qu'elle est dans la province, et dans la

cité de Montréal, et, à moins que l'effet général du para-

graphe 16 de la section 92 du chapitre 3 des Statuts

Impériaux de 1867, 30-31 Victoria, intitulé: "Acte concer-

nant l'Union et le gouvernement du Canada, de la

"Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que ler
objets qui s'y rattachent" soit, pour cet objet, qualifié pas

quelque chose dans la section 91, c'est une matière non

seulement de la compétence, mais exclusivement de la

compétence de la législature provinciale. La section 91

aurait, quant au dit Statut de Québec de 1870, l'effet de

qualifier cette disposition du paragraphe 16 de la section

92, si la matière dudit Statut de Québec formait partie des

différentes matières spécialement énumérés dans la section

91 vu que le dernier paragraphe de cette section 91 dit:

"Et aucune des matières énoncées dans les catégories de

sujets énumérés dans cette section ne sera réputée

"Vide CONTRAINTE PAR CORPS.

CONSTRUCTION DES EGLISES:- Vide CHOSE JUGÉE.

CONTESTATION D'ELECTION MUNICIPALE:- Vide CAUTIONNEMENT
SUR UNE CONTESTATION D'ÉLECTION MUNICIPALE.

D'ELECTION MUNICIPALE:— Vide ELECTION MUNICIPALE.

CON
CONTRAINTE PAR CORPS. Des deniers déposés par la cité de Mont-

réal, entre les mains du protonotrire de la cour supérieure,

dans une matière d'expropriation, sous les dispositions de

la sec. 15 du ch. 60 des statuts du Canada de 1864, 27-28

Victoria, intitulé: "Acte pour amender les actes relatifs à

la corporation de la cité de Montréal, et pour d'autres fins,"

pour être distribués ensuite à qui de droit, sous l'autorité de

la cour supérieure, sont des deniers mis sous la garde du

protonotaire de la cour supérieure, en vertu de l'autorité

judiciaire, pour lesquels il est sujet à la contrainte par corps

sous les dispositions de l'art. 2272 C. C. Lorsque trois pro-

tonotaires sont nommés conjointement par le gouvernement

pour remplir l'office, mais avec des instructions spéciales de

l'exécutif que deux seulement des personnes nommées con-

duiront les affaires de la cour supérieure, et auront le con-

trôle des deniers qui seront déposés, et qu'un arrangement

est fait entre ces personnes conformément aux instructions

du gouvernement, le troisième protonotaire, qui n'a pas par-

ticipé à la réception des deniers, ni à leur garde, n'en sera

pas moins responsable et soumis à la contrainte par corps

vis-à-vis de ceux qui ont droit à ces deniers. Un jugement

rendu après le décès des deux personnes agissant comme

protonotaire conjoint qui avaient reçu les deniers, et du

vivant seulement de celui qui, conformément aux instruc-

tions et à l'arrangement susdits, n'avait pas participé à

cette réception des deniers ni à leur garde, ordonnant au

protonotaire de payer ces deniers aux parties intéressées,

est régulier, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis

préalable au protonotaire survivant ni aux représentants de

ceux qui sont décédés; l'office du protonotaire n'ayant pas

cessé d'exister par le décès de deux de ces protonotaires.

Sur un tel jugement qui ne fait pas mention de la con-

trainte par corps, une règle pour contrainte par corps peut

émaner contre le protonotaire survivant qui, de fait, n'a pas

eu l'administration de ces deniers, sans qu'il soit nécessaire

de mettre en cause les représentants des protonotaires décé-

dés, ou de procéder en même temps contre eux, lui ordon-

nant de payer ces deniers, et le condamnant à l'empri-

sonnement jusqu'à ce qu'il les ait payés. Le premier juge-

ment ordonnant au protonotaire de payer les deniers, et qui

ne fait pas mention du décès de deux des protonotaires,

n'est cependant pas nécessaire avant l'émanation de la con-

trainte par corps, qui, dans ce cas, peut être ordonnée par

la règle de contrainte elle-même, sans qu'il soit nécessaire

de l'ordonner par un jugement antérieur à la règle. Cette

contrainte peut ainsi être ordonnée contre le protonotaire

survivant, quoiq'après le décès des deux autres, la première

commission ait cessé d'exister, et que ce protonotaire sur-

vivant ait de nouveau été nommé avec deux autres prote-

notaires conjoints; cette nouvelle nomination n'ayant pas

l'effet de le faire cesser d'être officier de la cour, quant aux

actes antérieurs, ou la responsabilité sous la première nomi-

nation. Il peut être procédé sommairement contre ce proto-

notaire, et il n'est pas nécessaire de procéder contre lui par

action. (Papineau et Guy et al, C. B. R. en appel, Montréal,

9 septembre 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J.,

(dissident), BADGLEY, J., (dissident), et POLETTE, J., ad hoc,

confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 31 mars 1870,

MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J., qui confirmait

le jugement de C. S.. Montréal, 30 septembre 1869 TOR-

RANCE, J., 13 J., p. 281; 1 R. L., p. 435; 16 J., p. 127; 3 R.

L., p. 452; 1 R. C., p. 477, et 22 R. J. R. Q., p. 313.)

CONTRAINTE PAR COBPS. Le ch. 76 des S. C., de 1868, 31 Vict. inti-

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:-- BANQUEROUTE.
MUNICIPALE. Un propriétaire, dans un village, peut validement
s'obliger à payer à la corporation municipale locale du
village une somme d'argent déterminée, à la condition que
cette corporation construise le marché qu'elle se propose
d'ériger sur un terrain indiqué, et, lorsque la corporation a
rempli son obligation, et construit le marché au lieu indi-
qué comme condition de l'obligation du contribuable, elle
peut recouvrer de ce dernier le montant convenu, quoi.

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CONSEIL MUNICIPAL.
CONSTITUTIONALITÉ.
EXPROPRIATION.

RESPONSABILITÉ.
SERVITUDE.

DES COMMISSAIRES POUR LA DECISION SOMMAIRE

DES PETITES CAUSES. Pour donner juridiction à la

Cour des Commissaires il faut que le défendeur soit dans

l'une des éventualités mentionnées dans l'article 1188, C.

P. C., 1867, quant à la résidence ou quant à la création de

la dette. La juridiction doit apparaître à la face des procé-

dés; c'est de rigueur dans toutes les matières soumises aux

tribunaux inférieurs. Le jugement de la Cour des Commis-

saires doit être prononcé à l'audience. Il a sa perfection

aussitôt qu'il a été prononcé contradictoirement. Lorsque

le jugement est rendu, il n'est plus au pouvoir du juge de

le changer. Le tribunal, en terminant la cause par son juge-

ment définitif, a rempli complètement son office et épuisé

son autorité. Il ne peut plus y revenir, ni le changer ou le

modifier pour quelque raison que ce soit. Ces règles sont

suivies en Cour Supérieure et à plus forte raison doivent-

elles l'être dans les juridictions inférieures et sommaires.

Ainsi un jugement d'une Cour des Commissaires, dans le

canton d'Acton, rendu contre un défendeur poursuivi

comme domicilié dans le village d'Actonvale, sera cassé

sur certiorari, s'il n'apparaît pas dans ce jugement que le

village d'Actonvale est dans le canton d'Acton. Un juge-

ment de la Cour des Commissaires sera aussi cassé, si après

avoir été prononcê à l'audience pour une somme de douze

piastres et cinquante centins, les commissaires ensuite,

sous le prétexte qu'ils se sont trompés, en changent le

montant à vingt deux piastres et cinquante centins. (Mac-

farlane et Surprenant. C. S., Saint-Hyacinthe, 2 avril 1872,

SICOTTE, J., 16 J., p. 221, et 22 R. J. R. Q., p. 387)

DES SESSIONS GENERALES DE LA PAIX :-Vide APPEL
D'UNE CONVICTION DE DEUX JUGES DE PAIX, SOUS LES DISPOSI-
TIONS DE L'ACTE DES LICENCES DE QUÉBEC.

COURTIER :- Vide PREUVE.

D

DECLARATION:- Vide PROCÉDURE.

DECRET. Les articles 1501, 1502 et 1503 C. C. ne s'appliquent qu'aux
ventes faites de gré à gré, et non aux ventes du shérif.
L'article 1586 qui concerne les ventes judiciaires sur exécu-
cution, ne s'appliquent qu'au cas d'éviction totale. Lorsqu'il
n'y a qu'un défaut de contenance, il faut faire l'application

de l'article 708 C. P. C. Ainsi, depuis la mise en force du
Code Civil, et du Code de Procédure Civile, l'adjudicataire
d'un immeuble vendu par le shérif, ne peut, après avoir
payé le prix de son a judication, réclamer, par opposition
afin de conserver, une partie du prix de l'adjudication qu'il
a payé, proportionnée au défaut de contenance dans l'im-
meuble à lui adjugé, vu qu'au cas d'une vente judiciaire
faite par le sherif, il n'y a, sous l'article 708 C. P. Č., plus de
garantie quant à la contenance. A plus forte raison, en
doit-il être ainsi, si, lors de l'adjudication, l'adjudicataire
connaissait le défaut de contenance, et l'erreur dans la
désignation. (Melançon et Hamilton, C. R. R. en appel,
Montréal, 10 mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUM-
MOND, J., (dissident), BADGLEY, J., et MONK, J., (dissident),
confirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 juin 1869,
MONDELET, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., qui confirmait
le jugement de C. S., Montréal, 4 mars 1869, BEAUDRY, J.,
16 J., p. 57; 4 R. L., p. 65, et 22 R. J. R. Q., p. 257.)

DECRET:-- Vide CONTRAT FONDÉ SUR UNE CONSIDÉRATION ILLÉGALE.

ENREGISTREMENT DES NAVIRES.

PROMESSE DE VENTE.

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