"cautionnement est consenti, ou le dépôt fait, élargiront
"cette personne, si elle est en état d'arrestation." Jugé
qu'il n'est pas nécessaire pour les cautions, dans un cau-
tionnement fourni pour un appel sous les dispositions de
cette section, de signer la condition annexée au cautionne-
ment, pourvu que cette condition soit suffisamment identi-
fiée dans le cautionnement même; que tous les tribunaux,
dans cette province, ont le droit de décider incidemment si
un acte passé par la législature provinciale, excède les
limites de ses attributions; que l'établissement d'une cour
générale d'appel pour le Canada, sous les dispositions de la
section 101 de "l'Acte de l'Amérique Britannique du nord,
de 1867," n'aura pas pour effet d'enlever aux autres tribu-
naux le pourvoir de décider de la constitutionnalité des
Statuts, que l'offense décrétée par la section 4 du chap. 2
des Statuts de Québec de 1870, 34 Victoria, intitulé: "Acte
66 pour refondre et amender la Loi relative aux Licences, et
aux droits et obligations des personnes tenues d'en être
munies," qui décrétait qu'il ne sera permis à aucune
personne non-licenciée pour la vente de liqueurs spiri-
tueuses, vineuses ou fermentées, de garder ou de souffrir
qu'il soit gardé dans sa maison ou ses dépendances, ou en dépôt chez elle en vue de les vendre en détail, de l'ale, "du vin, du rhum, ni aucune liqueur spiritueuse ou fermen- "tée, ni aucune liqueur mélangée, composée en partie "d'ale, de vin, de rhum ou d'autre liqueur spiritueuse ou "fermentée," et pour laquelle la section 5 du dit Statut im- pose une pénalité de vingt piastres, n'est pas un crime dans le sens du paragraphe 27 de la section 91 de "l'Acte de l'Amérique Britannique du nord, de 1867," et que la législature locale avait le droit de décréter la procédure pour le recouvrement de cette pénalité; que cette offense n'étant pas un crime soumis à la compétence du parlement du Canada, il n'y a pas d'appel d'une conviction de deux juges de paix, rendue sous les dispositions de ces sections de l'Acte des Licences de Québec, en vertu des dispositions de la dite section 65 du chap. 31 des Statuts du Canada de 1869, tel qu'amendée par la sec. 1 du chap. 27 des Statuts du Canada de 1870; que la section 150 de l'Acte des Licences de Québec de 1870, en disant que, dans toutes les poursuites intentées devant les dits juges de paix, les dispositions du chap. 103 des dits Statuts Refondus du Canada, en autant qu'elles n'ont pas été abrogées par le parlémeut du Canada, et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du dit Acte des Licences, s'appliqueront à toutes les ma- tières auxquelles il n'est pas expressément pourvu au dit Acte des Licences, n'a pas l'effet de donner un appel à la Cour du Banc de la Reine, de la décision, vu que cette sec tion 150 ne réfère qu'au chap. 103 des Statuts Refondus du Canada, intitulé: "Acte concernant les devoirs des juges "de paix, hors des sessions, relativement aux ordres et con- "victions sommaires," et ne rend pas applicable à ces offences, le chap. 99 des Statuts Refondus du Canada, inti- tulé: Acte concernant la procédure en matière crimi- "nelle" qui contient les dispositions relatives anx appels des décisions des juges de paix. Le chap. 99 des Statuts Re- fondus du Canada donne un appel de la décision des juges de paix, rendue sous les dispositions du chap. 103 des dits Statuts, mais non des décisions rendues sous l'Acte des Licences, et, pour donner le droit d'appel des décisions ren- dues sous l'Acte des Licences, il eut fallu inclure le chap.
99; que la section 195 de l'Acte des Licences suppose bien
que le droit d'appel existe, mais ne le donne pas, et que le
droit d'appel doit être formellement accordé par la loi, et
qu'il n'existe pas par implication. (Pope et Griffith, C. B.
R. Juridiction criminelle, Sherbrooke, 14 mars 1872, RAMSAY,
J. A., 16 J., p. 169; 4 R. L., p. 59, et 22 R. J. R. Q., p. 252.)
APPEL. La cour d'appel ne doit pas intervenir dans les jugements ren- dus par la cour de première instance, sur des matières de pratique; ainsi elle ne renversera pas un jugement sur une question de forclusion d'une des parties à l'enquête. (Lépine et Cusson, C. B. R. en appel, Montréal, 20 juin 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., MONK, J. (dissident), 16 J., p. 296, et 22 R. J. R. Q., p. 428.)
L'appel porté par un tuteur du jugement rendu contre lui ès
qualité, sera renvoyé sur motion, si ce tuteur n'a pas été spé-
cialement autorisé à porter cet appel. (Bessener, tuteur, et
de Beaujeu, C. B. R., Montréal, 7 sept. 1871, DUVAL, J. en C.,
CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J., 16 J., p. 224,
et 22 R. J. R. Q., p. 390.)
Lorsqu'une cause n'est pas appelable, ou n'est pas sujette à revision devant trois juges, le souverain n'a pas plus le droit d'appeler, ou d'inscrire en revision que le sujet. Ainsi, le procureur général de la province de Québec qui, au nom de Sa Majesté, a intenté une poursuite contre une corpora- tion municipale, sous les dispositions du chap. 10 du titre 2 du livre 2 de la seconde partie du Code de Procédure, qui traite des procédures relatives aux corporations et aux fonctions publiques, n'a pas le droit d'inscrire en revision du juge- ment rendu sur sa procédure, vu que, par la section 5 du dit chap., (art. 1033 C. P. C.) le droit d'appeler est refusé et que, par l'article 494, il n'y a lieu à la revision d'un juge- ment final de la Cour Supérieure que lorsque ce jugement est susceptible d'appel. (Le procureur général Ouimet, pour Sa Majesté vs La Corporation du Comté de Compton, C. S. R., Montréal, 30 janvier 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., 15 J., p. 258; 2 R. L,, p. 734; 1 R. C., p. 242, et 22 R. J. R. Q., p. 83.)
AU CONSEIL PRIVE:-Vide CAUTIONNEMENT POUR APPELER AU CONSEIL PRIVÉ.
ASSIGNATION. Un double d'une déclaration équivaut à une copie cer-
tifiée de cette déclaration (art. 56 C. P. C., 1867 et art. 127
C. P. C., 1897; Gugy vs Brown, C. S., Québec, 8 nov. 1871,
MEREDITH, J. en C.; 2 R. C., p. 111; 3 R. L., p. 446, et 22
R. J. R. Q., p. 391.)
A LA COUR DE CIRCUIT, Quoique la déclaration annexéə
au bref dans la forme donnée à la formule no 35 C. P. C., de
1867, en rapport avec l'article 1065, ne contienne pas de
conclusions, comme cette formule de bref contient une de-
mande de condamnation dans ces termes: "pourquoi le
"demandeur demande jugement en conséquence "l'assi-
gnation sera déclarée régulière, si la déclaration ne conte-
nant pas de conclusions, expose cependant la cause de la
créance. (Childerhouse vs Bryson et al., C. S. R., Montréal,
31 janv. 1871, MONDELET, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J., ren-
versant le jugement de C. C., Aylmer, 20 déc. 1869. LAFON-
TAINE, J., 15 J., p. 246; 1 R. C., p. 242; 2 R. L., p. 735, et
22 R. J. R. Q., p. 69.)
ASSURANCE CONTRE LE FEU. Dans le cas d'une assurance effec- tuée par l'agent local d'une compagnie agissant dans les
limites de ses pouvoirs, (et conformément aux usages de
cette compagnie,) qui reçoit la prime d'assurance, et accorde
un reçu intérimaire sujet à l'approbation de l'officier prin-
cipal de telle compagnie, et aux conditions des polices de
la compagnie, l'appliquant est assuré jusqu'à ce qu'il ait
reçu avis que le risque a été refusé, et il a droit de recou-
vrer de la compagnie le montant de l'assurance, quoique
cette assurance ait été refusée par une résolution de la com-
pagnie adoptée avant l'incendie, mais communiquée à l'as-
suré seulement après l'incendie. Lorsqu'une personne fait
une demande d'assurance à un agent d'une compagnie, et
que cette assurance est refusée par cet agent, elle n'est pas
tenue de déclarer ce fait à un autre agent de la même com-
pagnie, à qui elle fait ensuite une demande pour obtenir la
même assurance. Ce fait n'est pas suffisant pour annuler
l'assurance faite par le dernier agent. Lorsqu'une compa-
gnie répudie le contrat d'assurance dont on lui réclame le
montant, et lorsqu'aucune police n'a été émise par la com-
pagnie, l'assuré n'est pas tenu de se conformer aux condi-
tions ordinaires des polices de la compagnie, quant aux avis
à donner à la compagnie, et quant au délai précédant la
poursuite, pour réclamer le montant de l'assurance. (Good-
win vs The Lancashire Fire and Life Insurance Company, C. B.
R. en apppel, Montréal, 24 juin 1873, DuVAL, J. en C.,
DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J. (dissident), et TOR-
RANCE, J., renversant le jugement de C. S. R, Montréal, 31
mai 1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., et con-
firmant le jugement de C. S., Sherbrooke, 13 septembre
1871, RAMZAY, J. A., 16 J., p. 298; 18 J., p. 1, et 22 R. J. R.
Q., p. 430.)
ASSURANCE CONTRE LE FEU:- Vide COMPÉTENCE.
AVEUX. Les admisssions d'une partie, faites dans son factum en revi-
sion, la lient. Ainsi, la Cour de Revision ne doit pas s'occu-
per d'items de la demande que le procureur du demandeur
déclare abandonner dans son factum en revision. (Carden
vs Lennen, C. S. R., Montréal, 30 janvier 1872, MONDELET,
J. (dissident), BERTHELOT, J., et MACKAY, J., 16 J., p, 336; 2
R. C., p. 252, et 22 R. J. R. Q., p. 473.)
AVOCAT. Un avocat à qui son client a promis une retenue, en considé-
ration des services qu'il attend de lui dans la cause qu'il
a intentée, n'a pas le droit de recouvrer, en justice le mon-
tant de cette retenue, en sus de ses honoraires, si l'action
est réglée avant retour, vu que la retenue est ordinairement
pour le trouble que le procureur se donne à l'enquête et à
l'argument. (Mousseau et al. vs Picard et al., C. S., Montréal,
31 décembre 1873, JOHNSTON, J., 5 R. L., p. 480, et 22 R. J.
R. Q., p. 497.)
BANQUEROUTE. Un receveur nommé par un tribunal compétent, à New-York, à une compagnie qui avait là sa principale place d'affaires, et qui est mise en banqueroute, a, sous l'art. 14 C. P. C. de 1867, le droit d'intervenir dans une poursuite intentée par un créancier dans la province, et basée sur un contrat d'assurance fait ici, et, pendante devant la cour supérieure de cette province, et dans laquelle des biens que
la compagnie a dans la province sont saisis; mais il n'a pas
le droit de demander la possession de ces biens que la com-
pagnie a dans la province, et qui sont aussi sous sais e dans
cette pour-uite où il intervient, pour en faire la distribution
à New-York, conformément à la loi de cet Etat; ces biens
devant, sous les dispositions de l'art. 6 du Code Civil, être
soumis à la juridiction des tribunaux de la province, et être
distribués sous leur contrôle. (Osgood et al. et Steele et al.,
C. B. R. en appel, Montréal, 9 sept. 1871, DUVAL, J. en C.,
CARON. J., DRUMMOND, J. (dissident), BADGLEY, J., et POLETTE,
J. ad hoc, confirmant le jugement de C. S., Montréal, 25
novembre 1867, Monk. J., 16 J., p. 141, et 22 R. J. K Q., p. 336.)
BATARD ADULTERIN: - Vide TESTAMENT. BATEAU A VAPEUR:-
PRIVILEGIS SUR LES BATIMENTS. BATIMENTS:-Vide ENREGISTREMENT DES NAVIRES. BIGAMIE:-Vide MARIAGE,
BILLET EN BREVET:-Vide PRESCRIPTION.
DE PROTECTION. Les tribunaux peuvent, et doivent accor
der un bref de protection, contre toute arrestation en
matière civile, à un témoin qui est à l'étranger, et dont
l'examen est essentiel dans une cause, et qui ne veut pas
se rendre au lieu où siège le tribunal, parce qu'il craint
d'être arrêté dans une poursuite civile. La durée de la pro-
tection est discrétionnaire au tribunal qui accorde le bref,
mais elle doit comprendre le temps nécessaire pour rendre
témoignage, et pour aller et retour. (Miller vs Shaw et al.,
C. S., Montréal, 31 mai 1871, TORRANCE, J., 15 J., p. 213, et
22 R. J. R. Q., p. 57.)
CAPIAS. Le tribunal peut, sur motion du défendeur, arrêté sur capias
ordonner, sous l'article 820 C. P. C. de 1867, le rapport immé
diat du bref de capias et des procédés sur icelui, avant que
le défendeur ait présenté une requête pour obtenir son
élargissement, sous l'article 819 du même Code. (The
Moisic Iron Company vs Olsen et al., C. S., Québec, 27 juin,
1873, STUART, J., 17 J., p. 322; 18 J.. p. 20, et 22 R. J. R. Q.,
p. 512.)
DES OBLIGATIONS:-Vide CONTRAT FONDÉ SUR UNE CONSIDÉ-
RATION ILLÉGALE
DES OBLIGATIONS:- Vide ELECTION MUNICIPALE. PROBABLE. Le fait qu'un demandeur a eu en sa faveur l'opi- nion d'un juge, sur une action mal fondée, intentée par lui, est suffisant pour établir la cause probable, dans une pour- suite en dommages intentée par le défendeur dans la pre- mière poursuite contre le demandeur, en raison de cette première poursuite. (Gugy et Brown, C. B. R. en appel, Qué- bec, mars 1872.-Opinion de CаRON, J., 16 J., p. 225, et 22 R. J. R. Q., p. 391.)
CAUSE:-Vide RESPONSABILITÉ. CAUTION. Les cautions qui se sont obligés, sous l'article 869 C.P.C. de 1867 (949 C. P. C. de 1897) de représenter les effets revendi- qués, ou d'en payer la valeur, doivent être mis en demeure de représenter ces effets, avant que la partie qui a droit de les avoir, puisse les poursuivre pour leur valeur pure et simple, nonobstant que ces effets soient d'une na ure péris sable, et une poursuite intentée pour le recouvrement de la valeur de ces effets qui n'allègue pas que les cautions ont été mis en demeure, ou ne leur donne pas l'option de les représenter, est nulle. (Poulin vs Hudon et al., C. S., Mont- réal, 27 mars 1872, MACKAY, J., 16 J., p. 286; 6 R. L., p. 314, et 22 R. J. R. Q., p. 427.)
JUDICIAIRE:-Vide CAUTION LÉGALE.
LEGALE. Celui qui s'est porté caution d'un plaideur con-
damné en cour de première instance, pour garantir qu'il
poursuivra effectivement l'appel, et satisfera à la condamna-
tion et paiera les dépens et les dommages qui seront adju-
gés au cas où le jugement serait confirmé (art 1124 C. P. C.
de 1867), n'a pas, sur une poursuite intentée contre lui par
la partie adverse qui réussit sur l'appel, pour le recouvre-
ment des frais de la cour de première instance et en appel,
droit de demander la discussion du débiteur principal qu'il a
cautionné (art. 1964 C. C.). Cette caution peut être poursui-
vie par la partie qui réussit en appel, pour le recouvrement
des frais en cour de première instance, et en appel, avant
l'expiration de quinze jours à compter de la date du juge-
ment en appel confirmant le jugement de la cour de pre-
mière instance (art. 551 C. P. C. de 1867); et elle sera con-
damnée à payer le montant de ces frais, surtout si elle n'a
pas invoqué ce moyen par sa plaidoirie écrite. Cette caution
ne peut opposer à la partie adverse, qui la poursuit pour le
recouvrement des frais en cour de première instance et en
appel, la distraction de ces frais qui auraient été accordés à
l'avocat de cette partie, surtout si la poursuite est intentée
au nom de la partie plaidante, par le ministère de l'avocat
même qui a obtenu la distraction. (Larose et al., et_ Wilson,
C. B. R., en appel, Montréal, 9 mars 1871, DUVAL, J. en C.,
CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., confir-
mant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 avril 1870,
BERTHELOT, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., qui renversait
le jugement de C. S., Montréal, 30 novembre 1869, MACKAY,
J., qui avait jugé que la partie n'avait pas d'action contre
la caution, à cause de la distraction qui avait été accordée à
son avocat, 16 J., p. 29; 4 R. L., p. 62, et 22 R. J. R. Q., p.
246.)
CAUTIONNEMENT:- Vide APPEL D'UNE CONVICTION DE DEUX JUGES DE PAIX, SOUS LES DISPOSITIONS DE L'ACTE DES LICENCES DE QUÉBEC.
EN APPEL:- Vide CAUTION LÉGALE.
POUR APPELER AU CONSEIL PRIVÉ. Lorsqu'un appel
est pendant au Conseil Privé, et que des deux cautions,
l'une est insolvable et l'autre a laissé la Province, il pourra
être ordonné à l'appelant, par la Cour d'Appel dans la
province, de fournir un nouveau cautionnement, sous un
délai déterminé, et, faute par lui de fournir ce cautionne-
ment dans le délai fixé, l'intimé peut s'adresser au Conseil
Privé et demander le renvoi de l'appel. (Johnson et Connolly,
C. B. R., Montréal, 9 mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J.,
DRUMMOND, J, et BADGLEY, J., 16 J., p. 100; 4 R. L., p. 70;
1 R. C., p. 235, et 22 R. J. R. Q., p. 304.)
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