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"cautionnement est consenti, ou le dépôt fait, élargiront

"cette personne, si elle est en état d'arrestation." Jugé

qu'il n'est pas nécessaire pour les cautions, dans un cau-

tionnement fourni pour un appel sous les dispositions de

cette section, de signer la condition annexée au cautionne-

ment, pourvu que cette condition soit suffisamment identi-

fiée dans le cautionnement même; que tous les tribunaux,

dans cette province, ont le droit de décider incidemment si

un acte passé par la législature provinciale, excède les

limites de ses attributions; que l'établissement d'une cour

générale d'appel pour le Canada, sous les dispositions de la

section 101 de "l'Acte de l'Amérique Britannique du nord,

de 1867," n'aura pas pour effet d'enlever aux autres tribu-

naux le pourvoir de décider de la constitutionnalité des

Statuts, que l'offense décrétée par la section 4 du chap. 2

des Statuts de Québec de 1870, 34 Victoria, intitulé: "Acte

66 pour refondre et amender la Loi relative aux Licences, et

aux droits et obligations des personnes tenues d'en être

munies," qui décrétait qu'il ne sera permis à aucune

personne non-licenciée pour la vente de liqueurs spiri-

tueuses, vineuses ou fermentées, de garder ou de souffrir

qu'il soit gardé dans sa maison ou ses dépendances, ou en
dépôt chez elle en vue de les vendre en détail, de l'ale,
"du vin, du rhum, ni aucune liqueur spiritueuse ou fermen-
"tée, ni aucune liqueur mélangée, composée en partie
"d'ale, de vin, de rhum ou d'autre liqueur spiritueuse ou
"fermentée," et pour laquelle la section 5 du dit Statut im-
pose une pénalité de vingt piastres, n'est pas un crime
dans le sens du paragraphe 27 de la section 91 de "l'Acte
de l'Amérique Britannique du nord, de 1867," et que la
législature locale avait le droit de décréter la procédure
pour le recouvrement de cette pénalité; que cette offense
n'étant pas un crime soumis à la compétence du parlement
du Canada, il n'y a pas d'appel d'une conviction de deux
juges de paix, rendue sous les dispositions de ces sections
de l'Acte des Licences de Québec, en vertu des dispositions
de la dite section 65 du chap. 31 des Statuts du Canada de
1869, tel qu'amendée par la sec. 1 du chap. 27 des Statuts
du Canada de 1870; que la section 150 de l'Acte des Licences
de Québec de 1870, en disant que, dans toutes les poursuites
intentées devant les dits juges de paix, les dispositions du
chap. 103 des dits Statuts Refondus du Canada, en autant
qu'elles n'ont pas été abrogées par le parlémeut du Canada,
et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions
du dit Acte des Licences, s'appliqueront à toutes les ma-
tières auxquelles il n'est pas expressément pourvu au dit
Acte des Licences, n'a pas l'effet de donner un appel à la
Cour du Banc de la Reine, de la décision, vu que cette sec
tion 150 ne réfère qu'au chap. 103 des Statuts Refondus du
Canada, intitulé: "Acte concernant les devoirs des juges
"de paix, hors des sessions, relativement aux ordres et con-
"victions sommaires," et ne rend pas applicable à ces
offences, le chap. 99 des Statuts Refondus du Canada, inti-
tulé: Acte concernant la procédure en matière crimi-
"nelle" qui contient les dispositions relatives anx appels
des décisions des juges de paix. Le chap. 99 des Statuts Re-
fondus du Canada donne un appel de la décision des juges de
paix, rendue sous les dispositions du chap. 103 des dits
Statuts, mais non des décisions rendues sous l'Acte des
Licences, et, pour donner le droit d'appel des décisions ren-
dues sous l'Acte des Licences, il eut fallu inclure le chap.

99; que la section 195 de l'Acte des Licences suppose bien

que le droit d'appel existe, mais ne le donne pas, et que le

droit d'appel doit être formellement accordé par la loi, et

qu'il n'existe pas par implication. (Pope et Griffith, C. B.

R. Juridiction criminelle, Sherbrooke, 14 mars 1872, RAMSAY,

J. A., 16 J., p. 169; 4 R. L., p. 59, et 22 R. J. R. Q., p. 252.)

APPEL. La cour d'appel ne doit pas intervenir dans les jugements ren-
dus par la cour de première instance, sur des matières de
pratique; ainsi elle ne renversera pas un jugement sur une
question de forclusion d'une des parties à l'enquête. (Lépine
et Cusson, C. B. R. en appel, Montréal, 20 juin 1872, DUVAL,
J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., MONK, J. (dissident), 16 J.,
p. 296, et 22 R. J. R. Q., p. 428.)

L'appel porté par un tuteur du jugement rendu contre lui ès

qualité, sera renvoyé sur motion, si ce tuteur n'a pas été spé-

cialement autorisé à porter cet appel. (Bessener, tuteur, et

de Beaujeu, C. B. R., Montréal, 7 sept. 1871, DUVAL, J. en C.,

CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J., 16 J., p. 224,

et 22 R. J. R. Q., p. 390.)

Lorsqu'une cause n'est pas appelable, ou n'est pas sujette à
revision devant trois juges, le souverain n'a pas plus le
droit d'appeler, ou d'inscrire en revision que le sujet. Ainsi,
le procureur général de la province de Québec qui, au nom
de Sa Majesté, a intenté une poursuite contre une corpora-
tion municipale, sous les dispositions du chap. 10 du titre 2
du livre 2 de la seconde partie du Code de Procédure, qui
traite des procédures relatives aux corporations et aux fonctions
publiques, n'a pas le droit d'inscrire en revision du juge-
ment rendu sur sa procédure, vu que, par la section 5 du
dit chap., (art. 1033 C. P. C.) le droit d'appeler est refusé et
que, par l'article 494, il n'y a lieu à la revision d'un juge-
ment final de la Cour Supérieure que lorsque ce jugement
est susceptible d'appel. (Le procureur général Ouimet, pour
Sa Majesté vs La Corporation du Comté de Compton, C. S. R.,
Montréal, 30 janvier 1871, MONDELET, J., MACKAY, J., et
BEAUDRY, J., 15 J., p. 258; 2 R. L,, p. 734; 1 R. C., p. 242, et
22 R. J. R. Q., p. 83.)

-Vide CAUTION LÉGALE.

::

:-

-Vide COMPÉTENCE.

limites de ses pouvoirs, (et conformément aux usages de

cette compagnie,) qui reçoit la prime d'assurance, et accorde

un reçu intérimaire sujet à l'approbation de l'officier prin-

cipal de telle compagnie, et aux conditions des polices de

la compagnie, l'appliquant est assuré jusqu'à ce qu'il ait

reçu avis que le risque a été refusé, et il a droit de recou-

vrer de la compagnie le montant de l'assurance, quoique

cette assurance ait été refusée par une résolution de la com-

pagnie adoptée avant l'incendie, mais communiquée à l'as-

suré seulement après l'incendie. Lorsqu'une personne fait

une demande d'assurance à un agent d'une compagnie, et

que cette assurance est refusée par cet agent, elle n'est pas

tenue de déclarer ce fait à un autre agent de la même com-

pagnie, à qui elle fait ensuite une demande pour obtenir la

même assurance. Ce fait n'est pas suffisant pour annuler

l'assurance faite par le dernier agent. Lorsqu'une compa-

gnie répudie le contrat d'assurance dont on lui réclame le

montant, et lorsqu'aucune police n'a été émise par la com-

pagnie, l'assuré n'est pas tenu de se conformer aux condi-

tions ordinaires des polices de la compagnie, quant aux avis

à donner à la compagnie, et quant au délai précédant la

poursuite, pour réclamer le montant de l'assurance. (Good-

win vs The Lancashire Fire and Life Insurance Company, C. B.

R. en apppel, Montréal, 24 juin 1873, DuVAL, J. en C.,

DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J. (dissident), et TOR-

RANCE, J., renversant le jugement de C. S. R, Montréal, 31

mai 1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., et con-

firmant le jugement de C. S., Sherbrooke, 13 septembre

1871, RAMZAY, J. A., 16 J., p. 298; 18 J., p. 1, et 22 R. J. R.

Q., p. 430.)

ASSURANCE CONTRE LE FEU:- Vide COMPÉTENCE.

AVEUX. Les admisssions d'une partie, faites dans son factum en revi-

sion, la lient. Ainsi, la Cour de Revision ne doit pas s'occu-

per d'items de la demande que le procureur du demandeur

déclare abandonner dans son factum en revision. (Carden

vs Lennen, C. S. R., Montréal, 30 janvier 1872, MONDELET,

J. (dissident), BERTHELOT, J., et MACKAY, J., 16 J., p, 336; 2

R. C., p. 252, et 22 R. J. R. Q., p. 473.)

AVOCAT. Un avocat à qui son client a promis une retenue, en considé-

ration des services qu'il attend de lui dans la cause qu'il

a intentée, n'a pas le droit de recouvrer, en justice le mon-

tant de cette retenue, en sus de ses honoraires, si l'action

est réglée avant retour, vu que la retenue est ordinairement

pour le trouble que le procureur se donne à l'enquête et à

l'argument. (Mousseau et al. vs Picard et al., C. S., Montréal,

31 décembre 1873, JOHNSTON, J., 5 R. L., p. 480, et 22 R. J.

R. Q., p. 497.)

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BANQUEROUTE. Un receveur nommé par un tribunal compétent, à
New-York, à une compagnie qui avait là sa principale place
d'affaires, et qui est mise en banqueroute, a, sous l'art. 14
C. P. C. de 1867, le droit d'intervenir dans une poursuite
intentée par un créancier dans la province, et basée sur un
contrat d'assurance fait ici, et, pendante devant la cour
supérieure de cette province, et dans laquelle des biens que

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PRIVILEGIS SUR LES BATIMENTS.
BATIMENTS:-Vide ENREGISTREMENT DES NAVIRES.
BIGAMIE:-Vide MARIAGE,

BILLET EN BREVET:-Vide PRESCRIPTION.

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PROMISSOIRE:-

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:

66
:-

66

PREUVE.
PROCÉDURE.

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DES OBLIGATIONS:-Vide CONTRAT FONDÉ SUR UNE CONSIDÉ-

RATION ILLÉGALE

DES OBLIGATIONS:- Vide ELECTION MUNICIPALE.
PROBABLE. Le fait qu'un demandeur a eu en sa faveur l'opi-
nion d'un juge, sur une action mal fondée, intentée par lui,
est suffisant pour établir la cause probable, dans une pour-
suite en dommages intentée par le défendeur dans la pre-
mière poursuite contre le demandeur, en raison de cette
première poursuite. (Gugy et Brown, C. B. R. en appel, Qué-
bec, mars 1872.-Opinion de CаRON, J., 16 J., p. 225, et 22
R. J. R. Q., p. 391.)

CAUSE:-Vide RESPONSABILITÉ.
CAUTION. Les cautions qui se sont obligés, sous l'article 869 C.P.C. de
1867 (949 C. P. C. de 1897) de représenter les effets revendi-
qués, ou d'en payer la valeur, doivent être mis en demeure
de représenter ces effets, avant que la partie qui a droit de
les avoir, puisse les poursuivre pour leur valeur pure et
simple, nonobstant que ces effets soient d'une na ure péris
sable, et une poursuite intentée pour le recouvrement de la
valeur de ces effets qui n'allègue pas que les cautions ont
été mis en demeure, ou ne leur donne pas l'option de les
représenter, est nulle. (Poulin vs Hudon et al., C. S., Mont-
réal, 27 mars 1872, MACKAY, J., 16 J., p. 286; 6 R. L., p. 314,
et 22 R. J. R. Q., p. 427.)

JUDICIAIRE:-Vide CAUTION LÉGALE.

LEGALE. Celui qui s'est porté caution d'un plaideur con-

damné en cour de première instance, pour garantir qu'il

poursuivra effectivement l'appel, et satisfera à la condamna-

tion et paiera les dépens et les dommages qui seront adju-

gés au cas où le jugement serait confirmé (art 1124 C. P. C.

de 1867), n'a pas, sur une poursuite intentée contre lui par

la partie adverse qui réussit sur l'appel, pour le recouvre-

ment des frais de la cour de première instance et en appel,

droit de demander la discussion du débiteur principal qu'il a

cautionné (art. 1964 C. C.). Cette caution peut être poursui-

vie par la partie qui réussit en appel, pour le recouvrement

des frais en cour de première instance, et en appel, avant

l'expiration de quinze jours à compter de la date du juge-

ment en appel confirmant le jugement de la cour de pre-

mière instance (art. 551 C. P. C. de 1867); et elle sera con-

damnée à payer le montant de ces frais, surtout si elle n'a

pas invoqué ce moyen par sa plaidoirie écrite. Cette caution

ne peut opposer à la partie adverse, qui la poursuit pour le

recouvrement des frais en cour de première instance et en

appel, la distraction de ces frais qui auraient été accordés à

l'avocat de cette partie, surtout si la poursuite est intentée

au nom de la partie plaidante, par le ministère de l'avocat

même qui a obtenu la distraction. (Larose et al., et_ Wilson,

C. B. R., en appel, Montréal, 9 mars 1871, DUVAL, J. en C.,

CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., confir-

mant le jugement de C. S. R., Montréal, 30 avril 1870,

BERTHELOT, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., qui renversait

le jugement de C. S., Montréal, 30 novembre 1869, MACKAY,

J., qui avait jugé que la partie n'avait pas d'action contre

la caution, à cause de la distraction qui avait été accordée à

son avocat, 16 J., p. 29; 4 R. L., p. 62, et 22 R. J. R. Q., p.

246.)

CAUTIONNEMENT:- Vide APPEL D'UNE CONVICTION DE DEUX JUGES DE
PAIX, SOUS LES
DISPOSITIONS DE L'ACTE DES LICENCES DE
QUÉBEC.

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