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DEMURRER.

SUPERIOR COURT, Montreal, 31st October, 1872.

Coram TORRANCE, J.

DUBOIS et vir, vs STOLL.

Held :-That an allegation in a défense en droit denying the allegations of the plaintiffs' declaration is irregular, and must be struck out.

The defendant fyled a défense au fond en droit to the action, and alleged "que les allégations fussent-elles vraies, ce que le défendeur nie, sont insuffisantes en loi," &c. The plaintiffs moved the Court to reject the défense en droit as containing allegations of fact. The Court sustained the motion, but allowed defendant to amend the défense, by striking out the objectional words citing Addison vs Bergeron, 1 L. C. J., p. 196; 6 R. J. R. Q., p. 27 (1); defendant to pay costs of motion, and leave given him to move to amend défense. (17 J., p. 24)

JETTE & ARCHAMBAULT, for plaintiffs.
LONGPRE & HOULE, for defendant.

CAPIAS. PROCEDURE.

SUPERIOR COURT, Quebec, 27th June, 1873.

Coram STUART, J.

THE MOISIC IRON COMPANY vs OLSEN et al.

Held:-That a defendant need not present a petition under Art. 819 C. C. P. in order to have a writ of capias returned immediately, but that a judge may order such return upon simple motion to that effect.

These were seventeen cases instituted by the Company, for damages occasioned by an alleged breach of contract. The suits were begun by writs of capias returnable on the first of September then next, under which defendants were arrested and lodged in the common gaol. W. Cook and J. BLANCHET

(1) Une exception péremptoire qui mêle le droit avec le fait, est irrégulière. Ainsi, une exception qui commence par alléguer, "et que les allégations de la déclaration du demandeur sont mal fondées, tant en fait qu'en droit," et continue ensuite à énoncer des moyens de défense, fondés sur des faits partiticuliers propres à repousser la demande, sera rejetée sur motion. (ADDISON 8 BERGERON et al., C. S. Montréal, 30 mai 1857. DAY, J., SMITH, J., et C. MONDELET, J., 1 J., p. 196.)

moved, in their behalf, for an order upon plaintiffs to return the writs instanter, to enable defendants to contest the proceedings without delay. PEMBERTON, CONTRA: The defendants are bound, before obtaining the present order, to present a petition, under the terms of Art. 819 of the Code of Civil Procedure, when the Court or Judge may, under Art. 820 C. C. P., order the immediate return of the writ of Capias. They have not chosen to do this, and, therefore, the present motion can only be made with a view of taking advantage of informalities in the writ or service, if any can be found, which can only be done by exception to the form, or motion to quash, after the return of the writ in the ordinary course. The defendants also had a right to enter the writs themselves. COOK, in reply, cited Mackie & Cox, P. D. T. M., p. 53, decided in the Superior Court, Montreal, and Kelly and Horan, 1 L. C. Reports, p. 143. (1) Judgment: motions absolute. (17 J., p. 322; 18 J., p. 20)

HOLT, IRVINE & PEMBERTON, for the plaintiffs.

W. COOK & J. BLANCHET, for the defendants.

(1) Les délais accordés par la loi à un défendeur assigné à comparaitre devant le tribunal, sont établis en sa faveur, et quand ces délais lui sont préjudiciables, le tribunal peut ordonner que le bref d'assignation soit rapporté avant le délai fixé par la loi. Ainsi, lorsqu'un défendeur a été arrêté sur capias, et est détenu en personne, le tribunal pourra ordonner au demandeur de rapporter le bref avant le jour fixé. (Mackie vs Cox, C. S. Montréal, 1854, DAY, J., P. D. T. M., p. 53.). Voyez dans le même sens Kelly vs Horan, C. S., Québec, 24 décembre 1854, BOWEN, J. en C., DUVAL, J., et MEREDITH, J., 1 D. T. B. C., p. 143.)

TOME XXII.

33

TABLE ALPHABÉTIQUE

-DES-

MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

ACTE DE FAILLITE DE 1869:-Vide EFFETS DES COntrats a l'ÉGARD

66

66

26

DES TIERS.

DE FAILLITE DE 1869 :-Vide MISE EN CAUSE.

DES LICENCES DE QUEBEC;-Vide APPEL D'UNE CONVIC-
TION DE DEUX JUGES DE PAIX, SOUS LES DISPOSITIONS DE L'ACTE
DES LICENCES DE QUEBEC.

DES LICENCES:- Vide CERTIORAR!.

NOTARIE. La parenté du notaire en second, avec l'une des
parties contractantes dans un acte notarié, n'entraîne pas,
sous les dispositions du Code Civil, la nullité de l'acte.
(Guévremont vs Cardin, C. C., Sorel, 9 octobre 1871. SICOTTE,
J., 16 J., p. 257, et 22 R. J. R. Q.. p. 426.)
NOTARIE:-Vide INSCRIPTION EN FAUX.
ACTION CONFESSOIRE :- Vide SERVITUDE.

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REDHIBITOIRE. Dans le cas de la vente d'un cheval, l'ac-
tion en restitution du prix, résultant de l'obligation de

garantie, à raison des vices cachés, ou de ce que le cheval
n'était pas sain au temps de la vente, doit être intentée
dans les huit jours qui suivent la vente. Art. 1530 C. C.
(Darte vs Kennedy, C. C., Montréal, 30 sept. 1871, BERTHE-
LOT, J., 15 J., p. 280, et 22 R. J. R. Q., p. 114.

ADMISSION EN REVISION :— Vide AVEUX.

:-

ALIMENTS. Une rente viagère léguée à titre d'aliments et déclarée
insaisissable par le testateur n'est pas. pour cela incessible,
et le locataire peut pour valeur reçue, faire le transport de
cette rente; et il ne peut ensuite demander la résiliation de
ce transport, pour la raison que la rente lui a été constituée
à titre d'aliments et qu'elle était insaisissable et par consé-
quent inaliénable. (Berlinguet vs Prévost et al., C. S., Mont-
réal, 31 oct. 1871, MACKAY, J., 16 J., p. 55; 5 R. L., p. 380,
et 22 R. J. R. Q., p. 288.)

:- -Vide MARIAGE.

AMENDEMENT:-Vide PROCÉDURE.

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-

APPEL D'UNE CONVICTION DE DEUX JUGES DE PAIX SOUS
LES DISPOSITIONS DE L'ACTE DES LICENCES DE
QUEBEC. La section 65 du chap. 31 des Statuts du Canada
de 1869, 32-33 Victoria, intitulé: "Acte concernant les de-
"voirs des juges de paix, hors des sessions, relativement
"aux ordres et convictions sommaires" tel que remplacée
par la section 1 du chap. 27 des Statuts du Canada de 1870,
intitulé: "Acte pour amender l'acte concernant les devoirs
"des juges de paix, hors des sessions, relativement aux
"ordres et convictions sommaires," contient, en sub-tance,
les dispositions suivantes: "A moins qu'il ne soit autre-
"ment prescrit dans l'acte spécial, en vertu duquel la con-
"viction est prononcée ou l'ordre est décerné, par un ou
"des juges de paix, quiconque se croit lésé par cette con-
"viction ou ordre peut en appeler, dans la province de Qué-
"bec ou Ontario, à la prochaine cour des sessions géné
'rales ou trimestrielles de la paix, ou, - dans la province
“de Québec, — à toute cour qui remplira alors les fonctions
"de la cour des sessions générales ou trimestrielles de la
paix dans quelque district, et l'appel en question sera
sujet aux conditions suivantes: La personne lésée don-
"nera au dénonciateur ou plaignant, ou au juge qui aure
prononcé la sentence, ou à l'un des juges qui auront pro-
"noncé la sentence, un avis par écrit de l'appel, dans les
"quatre jours qui suivront la conviction ou l'ordre; la
personne lesée devra, ou rester en état d'arrestation jus-
"qu'à la tenue de la cour à laquelle l'appel est porté, ou
"consentir une obligation, avec deux cautions solvables,
"devant un ou des juges de paix, portant la condition
"qu'elle comparaîtra personnellement devant la cour, et
poursuivra l'appel, et se soumettra au jugement de la
"cour, et paien a les frais qui seront adjugés par la cour,-
"ou si cet appel est d'une conviction ou ordre par lequel
"elle est seulement condamnée à payer une pénalité ou
une somme d'argent, la personne lésée pourra, bien que
"l'ordre prescrive l'emprisonnement à défaut de paiement,
"au lieu de rester en état d'arrestation, ou de fournir ledit
"cautionnement, déposer entre les mains du ou des juges
"de paix qui auront prononcé la conviction ou décerné
"P'ordre, une somme d'argent que le ou les juges de paix
"croiront suffisante pour couvrir la somme qu'elle aura
“ été condamnée à payer, avec les frais de la conviction ou
"ordre; et lorsque le cautionnement aura été consenti, ou
"le dépôt fait, le ou les juges de paix devant lesquels le

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