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VENTE.-MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

COUR DE REVISION, Montréal, 31 octobre 1872.

Coram MACKAY, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J. (dissident). MCGAUVRAN & al. vs JOHNSON, and THE ROYAL INSTITUTION for the ADVANCEMENT OF LEARNING & al., T. S.

Juge-Que des matériaux pour bâtir, délivrés dans une rue, en face de la bâtisse pour laquelle ils sont destinés, et qui ont été payés par le propriétaire de la bâtisse, deviennent sa propriété absolue, sans être actuellement incorporés dans la bâtisse.

The Superior Court, at Montreal, rendered the following judgment, in this case, on the 30th day of March, 1872, BERTHELOT, J. Here follow the remarks of the Judge in the Superior Court, and the judgment of the said Court.

PER CURIAM: This is the case of a saisie arrêt after judgment, and the declaration of the Tiers Saisi, Lemuel Cushing has been contested. The question raised by the contestation is as to the right of plaintiff to attach materials for a building in course of erection on Cushing's property, and actually delivered on the lot, but not incorporated in the building. The 1025th article of the Civil Code has been cited in favor of the Tiers Saisi's pretensions, but I do not consider it applicable, and I shall, therefore, maintain the contestation, and condemn the Tiers Saisi to pay £90, the value of the materials mentioned in his declaration and in the pleadings, with costs of contestation.

"The Court, considering that the building materials claimed by Cushing, situated as well in his own premises as in the shop of defendant, were not incorporated in the buildings in course of construction by defendant; Considering that, by law, a Propriétaire has no lien, privilege or right of retention upon the materials prepared for or delivered on the premises for building purposes, so long as the same are not incorporated in the building, doth maintain said contestation, &c."

Here follow the remarks of the Judges in Review, and the judgment of the Court of Review.

BEAUDRY, J., dissented, on the ground that the case was one of bail d'ouvrage, and that, in his opinion, the architect's certificate had not the effect of transferring the building materials to the owner of the building.

MACKAY, J., (for the majority of the Court), said that the judgment below would be reversed in part and confirmed in part. So far the materials delivered on Metcalfe street

opposite the building of Cushing, the T. S., they were the property of Cushing, inasmuch as he had paid for them, as he was bound to do, under his contract with Johnson, on their delivery, at which time the contract declared the materials were to be at Cushing's risk. On this point, he cited arts 1025 and 1493 of the Code, and Troplong, Gage, n° 309. But, as to the materials delivered on the lot itself, as they were delivered after Johnson's flight, the Court did not consider Cushing to be proprietor of them. This part of the judgment, therefore, would be confirmed, but the amount to be paid by Cushing would be reduced to $50, the value of the materials thus delivered on his lot.

"The Court considering that the question in this cause was and is not as to whether certain materials (meant to be used in building) were or were not to be held moveables or immoveables, but whether, as regards said materials, Cushing was owner of them or not. Considering, as to the lumber and materials of the value of $220, that were upon Metcalfe street, the same were, long before date of plaintiff's saisiearrêt in this cause, the property of the T. S. Cushing, had been paid for by him, and were in his possession; that the defendant, before he fled from this country, had ceased to have ownership or possession of them, and had placed them upon and near Metcalfe street for the T. S. Cushing and that T. S. ought not to have been condemned to pay to plaintiffs anything in respect thereof, upon the issues in this cause; considering that though the said lumber and materials be held to be moveables, it cannot be held that material moveables, that a proprietor buys and pays for, and gets put down at the place where he is building, though intended to be incorporated in a building, are not to be reputed his till incorporated in the building; considering, therefore, that there is error in the judgment appealed from, in so far as by it the T. S. has been condemned to pay plaintiffs for the value of the said lumber and materials upon and near Metcalfe street; the Court doth vacate and reverse said judgment pro tanto, and as regards said lumber and materials and their value; but, considering as to the other effects and materials which are referred to in the said judgment, that the judgment à quo, in its dispositif as to the ownership of them, is not erroneous (the said Cushing having had no possession of said effects last referred to, until after the flight of defendant), it is confirmed as regards that; but the value of said other effects and materials found to be $50 only. This Court doth, therefore, confirming said judgment only in part, condemn the said T. S. Cushing to pay plaintiff said sum of $50, and no more, with interest,

etc." (16 J., p. 254; 17 J., p. 171; 4 R. L., p. 680, et 2 R. C., pp. 233 et 475.)

GIROUARD & DUGAS, for plaintiffs.

L. CUSHING, for Cushing, T. S.

ELECTION MUNICIPALE.-CONTESTATION. PROCEDURE.

COUR DE CIRCUIT, St-Hyacinthe, 2 avril 1872.

Coram SICOTTE, J.

Ex parte FRS BOURGAULT et al., requérants, et F. X. DALPÉ et al., conseillers municipaux contestés.

Jugé: 1° Que lorsque l'élection des conseillers municipaux, en vertu du Code Municipal, a lieu dans les quinze jours précédant le premier jour du premier terme qui suit l'élection, la requête permise par l'article 349 du Code Municipal, pour contester l'élection, peut être présentée le premier jour du second terme.

2° Que l'acte de cautionnement requis par l'article 353 du Code Municipal, ne doit pas nécessairement contenir la désignation des biens-fonds des cautions, mais que leur déclaration, énoncée sous serment dans l'acte, qu'ils sont propriétaires de biens-fonds de la valeur requise est suffisante.

Une requête fut présentée par cinq électeurs municipaux du village d'Acton Vale, à la Cour de Circuit, siégeant dans et pour le district de St-Hyacinthe, le premier jour du terme de mars dernier, savoir le 22 mars, demandant que l'élection de certains conseillers de ce village, fût, pour certaines raisons mentionnées dans la requête, déclarée nulle, et que la Cour désignât ceux qui devaient les remplacer. L'élection de ces conseillers avait eu lieu le 9 janvier dernier, et un terme régulier de la Cour de Circuit, fixé par proclamation, commençait le 22 janvier dernier, le 22 mars, jour où a été presentée la requête, n'étant que le premier jour du second terme qui suivait l'élection. De plus, les requérants avaient fourni, au désir du Code Municipal, deux cautions, qui, dans les actes de cautionnement, se déclaraient propriétaires de biens-fonds d'une valeur excédant 200 dollars, en sus de toutes charges, mais dans lesquels aucune désignation de biensfonds n'était donnée. Une motion fut faite, par les conseillers contestés, demandant le renvoi et rejet de la requête; 1° parce que la requête ne pouvait être présentée, d'après le code municipal, le premier jour du second terme suivant l'élection, excepté dans le cas où l'élection aurait eu lieu dans les quinze jours précédant la clôture du premier terme, cas qui ne s'est pas présenté dans l'espèce soumise; et 2° parce que les actes

de cautionnement ne donnaient aucune désignation des biensfonds dont les cautions se déclaraient propriétaires.

SICOTTE, J.: La contestation doit être présentée dans les 15 jours après la nomination; mais, si cette nomination a eu lieu dans les 15 jours précédant le premier terme suivant, la requête pourra être présentée le premier jour du second terme. Si les 15 jours expirent avant le premier terme, la contestation pourra être présentée durant tous les jours du terme, mais ne pourrait plus l'être après sa clôture. Dans l'espèce, la nomination a eu lieu le 9 janvier; les 15 jours expiraient le 24; le terme commençait le 22. La nomination avait donc été faite dans les 15 jours précédant le premier terme. Le Code Municipal ne dit pas précédant le premier ou le dernier jour du terme, mais précédant le terme. Si on avait voulu ordonner que la contestation devait être présentéc durant le premier terme qui suivrait l'élection, pourvu qu'il y eût 15 jours entre la nomination et la clôture du terme, on aurait dit: "la contestation sera présentée durant le premier terme, si le délai de 15 jours après la nomination expire avant la clôture." Avant n'est pas durant le terme ; ce qui précède une date doit arriver avant le commencement de la période de temps qui s'ouvre à la date indiquée. C'est comme si le législateur, connaissant la date précise de nos termes, avait dit: Si une élection est faite dans les quinze jours précédant le 22 janvier, la contestation pourra être présentée le 22 mars, si on ne l'a pas présentée le 22 janvier. Le cautionnement qu'on attaque est donné dans les termes mêmes du Code. Les cautions déclarent qu'elles sont propriétaires d'immeubles, dans la municipalité, de la valeur de $200, en sus de toutes charges, mais sans désignation d'aucune propriété. Le Code n'a pas donné de formule du cautionnement. Il faut donc expliquer, et appliquer la loi telle qu'elle se lit, et d'après les règles ordinaires. Ce qui n'est pas exigé par disposition particulière, pour valider l'exécution d'une chose que la loi ordonne, et qui peut être fait de manière à garantir tous les droits, en employant, dans l'exécution et l'accomplissement du devoir prescrit, les termes mêmes de la loi, pour qualifier la condition prescrite, peut-il être exigé comme ingrédient nécessaire à la légalité de cette chose? Je pense que non. Les Cours doivent permettre l'exécution de la loi, tel que la loi l'exprime et le déclare. Ordonner plus, requérir plus, c'est ordonner, c'est prescrire plus et autrement que la loi. C'est faire la loi, et non pas l'appliquer et la faire exécuter. Si, dans son application toute littérale, toute formaliste, l'exécution d'une loi spéciale causait inévitablement tort, préjudice à quelque droit, à des intérêts quelconques, les Cours devront chercher une exécution, une application qui obtien

drait le but de la loi, par des moyens sanctionnés par la loi générale, sans causer tel préjudice. Ainsi, s'il était représenté que la caution donnée, conformément à la lettre du Statut, est sans valeur, on peut toujours contester la suffisance de la caution, suivant l'article 1939 dn Code Civil, et les articles 517 et 518 du Code de Procédure. L'esprit de tout le Code Municipal, sur la nécessité et la valeur des formalités, est que toute omission ne peut faire péricliter un droit que dans les cas où la formalité est prescrite à peine de nullité; c'est même la disposition formelle de la clause 16. Il y a, dans cette clause, injonction aux tribunaux de rejeter toute objection relative à l'omission des formalités même impératives, à moins qu'une injustice réelle ne dût résulter du rejet de l'objectiou. Dans les circonstances, aucun préjudice ne peut résulter du fait d'une caution donnée dans les termes généraux du Code; car, si l'objection était valable, la suffisance de la caution peut être attaquée et constatée, de manière à donner aux parties l'avantage du cautionnement requis et voulu. Requête rejetée. (16 J., p. 255; 4 R. L., p. 74.) CHAGNON & SICOTTE, avocats des requérants.

FONTAINE & MERCIER, BOURGEOIS, BACHAND & RICHER, avocats des conseillers.

ACTE NOTARIE.

COUR DE CIRCUIT, Sorel, 9 octobre 1871.

Coram SICOTTE, J.

GUÉVREMONT vs CARDIN.

Jugé: Que la parenté du notaire en second à l'une des parties contractantes n'entraîne pas la nullité de l'acte, sous l'empire de notre Code Civil.

Le demandeur, Simon Guévremont, réclamait du défendeur la somme de $136.75, montant d'un transport que Louis Guévremont lui avait consenti, à Sorel, district de Richelieu. devant Cartier, N.P., et assisté de P. Guévremont, notaire en second, le 10 septembre 1870. Le défendeur, par ses défenses, allégua que le notaire, Pierre Guévremont, est parent du cédant, Louis Guévremont, savoir, son neveu, et que, conséquemment, aux termes des articles 843, 844, 845 et 1208 du Code Civil, ce transport n'était pas valable en loi. Le demandeur répondit en droit, et les parties furent entendues, tant en droit que sur la preuve faite subséquemment, et sur le

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