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ber, 1874, McDonald mortgaged the "America" to Norris for $6,000 payable in three yearly instalments of $2,000 each. The mortgage is in the form prescribed by the statute above referred to. The plaintiff, who is a judgment creditor of McDonald, has caused the "America" to be seized in satisfaction of his judgment, and Norris has filed an opposition à fin de distraire claiming the vessel as his own under his mortgage. The plaintiff has contested this opposition under three grounds: 1st. That the mortgage is worthless, not being in the form given by the Merchants' Shipping Act of 1854, which was the only law in force at the time of the making of said mortgage, the ch. 41 of the Consolidated Statutes having been repealed, (37-38 Vict., c. 128, s. 3.) 2nd. That plaintiff's claim was a privileged one which had precedence over that of the opposant. 3rd. That the opposant could not prevent the sale of the vessel, and could only come in either by opposition à fin de charge or à fin de conserver. Upon the first two grounds, I am against the plaintiff. The sec. 14 of the above act repealing ch. 41 of Consolidated Statutes expressly declares that vessels already registered need not be re-registered except in one particular case. And the sec. 66 of the act of 1854, ch. 104, says that the mortgages shall be made in form given, or as near to it as circumstances will permit. The vessel having been registered under ch. 41 of the Consolidated Statutes, the mortgage could only be made according to the description contained in the original registration, and, as to the rest of the document, the forms in both Statutes are materially similar, so that the mortgage is perfectly good in my opinion. As to the question of privilege, it is impossible to apply art. 2383 C. C. to this case. This article applies only to the last voyage. That does not mean a master of a vessel hired by the season to navigate within the limits of our rivers or lakes, and who makes trips, not voyages, every day or two days, and sometimes many trips in one day. This has been decided in many cases. But I do not consider that the question of privilege or no privilege can affect this case. The question is whether the defendant has any interest in this vessel, and, if he has, can that interest be seized and sold by sheriff, notwithstanding the mortgages that may affect her? The only case in point decided in Lower Canada is that of Kelly vs Hamilton, 16 L. C. J., p. 320, and 21 R. J. R. Q., p. 509. In that case the vessel had been sold by sheriff's sale without opposition from the mortgagee. The mortgagee took a saisie-revendication, alleging that his mortgage was then due and payable, and claiming that the vessel be delivered to him in order that it might be sold for the payment of his mortgage, and demanding an order of the Court that such

was

sale should take place. This saisie-revendication dismissed by the Superior Court, which maintained that the sherif's sale had purged the mortgage. The Court of Review reversed this judgment, and gave for reasons, not that the sherif's sale was invalid, but that it could not have transferred to the purchaser inore rights than the mortgagor himself had in the vessel, and that the sale did not interfere with the mortgage. The Court of Appeals, three judges against two, maintained this view of the case. But no where

in that case is it contended that the sherif's sale was a nullity. Here we are asked to say that a registered vessel can never be sold by sheriff, or otherwise, because there is a mortgage upon her. The first question that suggests itself to one's mind is, who is the proprietor? Is it the mortgagor or the mortgagee? This is answered by art. 2371 of our Code: "And the person to whom such transfer is made (mortgagee) is not deemed to be the owner of such vessel or share, except in so far only as may be necessary for rendering the same available, by sale or otherwise, for the payment of the money so secured." (1) This article shows that the real ownership remains in the mortgagor with all its accessories, as right of possession, etc. The ownership of the mortgagee is limited to his right of having the vessel sold for the payment of the mortgage when exigible. Then if the defendant is still owner, the opposant has no right to oppose the sale. Of course, that sale will not affect his mortgage, which will follow the vessel into whatever hands it may go. The purchaser will buy her subject to the mortgage, and will take the place of the mortgagor, as was done in Kelly and Hamilton. I am, therefore, of opinion that the opposition was unfounded, and that the judgment should be reversed. Kitchen and Irving, 1 Jurist (new series), vol. 5, p. 1, p. 118. Judgment of S. C. reversed. TORRANCE, J., dissented. (22 J., p. 79)

R. A. RAMSAY, for plaintiff.

TRENHOLME and MACLAREN, for opposant.

(1) Cet art. du C. C. a été abrogé par la s. 3 du ch. 128 des S. du C. de 1873, 36 V. qui a eté sanctionné par Sa Majesté en Conseil, le 16 mars 1874, et qui est devenu en vigueur le 17 mars 1874.

SALE. FRAUD.

COURT OF REVIEW, Montreal, 31st May, 1870.

Coram MACKAY, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J.

HANS DIT CHAUSSÉE et ux., vs D'ODET DIT D'ORSONNENS, et D'ODET DIT D'ORSONNENS, Opposant.

Held: That the sale of an immoveable, after the institution of a personal action to recover a debt for the payment of which the property is charged and affected, is null and void, quoad the creditor plaintiff in the suit, who is entitled to seize and sell the property, notwithstanding such sale.

This was a hearing in review of a judgment rendered in the Superior Court, for the district of Joliette, by Mr Justice LORANGER, on the 19th of November, 1869, dismissing opposant's opposition à fin d'annuler.

JETTE, for opposant: Le 2 juillet 1868, le défendeur est poursuivi par les demandeurs, pour certains arrérages de rente viagère; l'action est rapportée le 16 juillet 1868. Le 17 juillet 1868, le défendeur vend la terre affectée au paiement de cette rente à l'opposant qui s'en met de suite en possession. Cet acte de vente est dûment enregistré. Les demandeurs ayant obtenu jugement font saisir cette terre sur le défendeur, nonobstant la vente ci-dessus. L'opposant intervient alors, il allègue son titre enregistré avant la saisie, sa possession animo domini, et demande à être declaré propriétaire de l'immeuble et que la saisie d'icelui, faite sur le défendeur, soit déclarée nulle. Les demandeurs contestent cette opposition, prétendant que la vente ayant été faite après la poursuite, est nulle quant à eux, et que l'opposant est mal fondé à l'invoquer contre eux, créanciers hypothécaires. Nous remarquerons d'abord qu'il n'est nullement question de fraude en la présente cause. La vente faite à l'opposant était inattaquable sous ce rapport; aussi les demandeurs n'en ont-ils rien dit. Toute la question est donc de savoir si cette vente peut être valablement opposée aux demandeurs, créanciers hypothécaires, ou si elle est nulle quant à eux. La Cour Supérieure l'a déclarée nulle. Au premier abord, ce jugement paraît bien fondé, car il n'est personne au barreau, qui ne connaisse la section 1ère du chap. 47 des Statuts Ref. du B.C., laquelle déclare nulles les ventes d'immeubles affectés à des créances hypothécaires, lorsque ces ventes sont faites après la poursuite. Mais nous soumettons que tel n'est plus notre droit. L'article 644 du Code de Procédure a virtuellement rappelé cette disposition du Statut, pour y substituer ce qui suit:

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Art. 644: A compter du moment de la saisie le débiteur ne peut aliéner les immeubles saisis, sous peine de nullité." Et les codificateurs citent au bas de cet article, cette section lère du chap. 47 des statuts R. du B. C., que nous venons d'indiquer; ce qui prouve qu'en rédigeant leur article 644, ils avaient certainement ce statut sous les yeux, et n'ont pas jugé à propos de le reproduire. En effet, on ne le trouve nulle part ailleurs. De plus, les codificateurs citent le Code de Procédure français, articles 686 et 687, qui contiennent en effet les mêmes dispositions que notre article 644. L'article 686 du Code de Procédure français dit: "La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, "aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il "soit besoin de la faire prononcer." Il est donc évident que les codificateurs n'ont pas voulu reproduire la section première du chap. 47, des statuts R. B. C., qui est d'ailleurs une législation d'exception, et ont préféré revenir à ce qui était notre droit avant 1859, et à ce qui est encore le droit de la France aujourd'hui. On nous dira peut-être ici: Mais l'article du Code et la disposition du statut ne sont pas incompatibles, et vous faites une application exagérée de l'article 644. Cet article n'est pas applicable au créancier hypothécaire saisissant, tandis que le statut s'applique précisément aux droits de ce dernier. İl suffit de référer aux commentaires faits par les auteurs sur l'article 686 du Code de Procédure français, qui est exactement le même que notre article 644, pour voir que nous n'allons pas trop loin. En effet, la jurisprudence est maintenant fixée en France dans le sens que nous indiquons, et l'on y a, maintes fois, jugé que la vente transcrite avant la saisie (comme dans l'espèce actuelle) est opposable au créancier hypothécaire saisissant, aussi bien qu'au créancier chirographaire. Voir Carré et Chauveau, Procéd. Civile, question 2291 bis [vol. 5]. La question soulevée en cette cause est donc plus importante qu'elle ne paraît au premier abord. Quant à nous, nous croyons que l'opposant était bien fondé, (en présence de cet article 644, et de l'article 632 du Code de P. C., qui dit "qu'on ne peut saisir les immeubles que sur la personne condamnée et qui les possède ou est réputée les posséder animo domini,") à se plaindre de la saisie faite sur le défendeur d'un immeuble que les demandeurs admettent que lui l'opposant possédait alors ouvertement et animo domini. Quant aux inconvénients pouvant résulter de ce changement de législation, nous n'avons pas à nous en préoccuper : d'ailleurs, Carré & Chauveau, loco citato, répondent à cet argument.

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DORION, for plaintiffs: L'action a été intentée le 2 juillet 1868, et rapportée le 16 du même mois. Le lendemain du

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rapport de l'action le défendeur vendit la propriété hypothéquée à l'opposant, son fils. Les demandeurs obtinrent jugement le 26 octobre 1868, prirent une exécution contre les meubles du défendeur, et, après un rapport de nulla bona, firent saisir l'immeuble en question. De là la présente opposition à fin d'annuler, par laquelle l'opposant demande à être déclaré propriétaire de l'immeuble saisi, et conclut, en outre, à la nullité de la saisie. Les demandeurs ont contesté cette opposition, sur le principe que la vente à l'opposant n'était pas sérieuse, qu'elle avait été faite pour frauder les créanciers du défendeur, et, p'us particulièrement, parce qu'elle avait été faite après que des procédés eussent été adoptés pour recouvrer la dette au paiement de laquelle l'immeuble saisi était hypothéqué, et pour le recouvrement de laquelle telle saisie était faite. La section 1ère, chapitre 47, des Statuts Refondus du Bas-Canada, contient une disposition expresse à cet effet, déclarant nulle toute vente faite sous ces circonstances: "Toute vente ou aliénation, à quelque titre que ce soit, d'un immeuble grevé d'hypothèque après qu'une poursuite aura été intentée pour le recouvrement de la créance "au paiement de laquelle ledit immeuble est affecté, sera nulle " à l'égard du créancier qui aura intentée telle poursuite." Cette section est encore en force. Il n'y a aucune disposition contraire ou incompatible, soit dans le Code Civil, soit dans le Code de Procédure. L'article 2074 du Code Civil n'a pas eu l'effet d'en restreindre l'application aux actions hypothécaires seulement. Cet article parle de l'effet de l'action hypothécaire et, sous ce titre, il ne pouvait pas être question de l'effet d'une action personnelle pour le recouvrement d'une dette au paiement de laquelle un immeuble est affecté. Quant à l'article 644 du Code de Procédure, il s'applique à un différent. I suppose le cas où un immeuble est saisi, que ce soit pour une dette hypothécaire ou non C'est une extension et non une restriction du chapitre 47 des Statuts Refondus, qui ne s'appliquait qu'aux dettes hypothécaires et non aux dettes chirographaires. Ici encore on trouve cette disposition titre qui ne permettait pas de s'occuper de la question soulevée en cette cause; c'est sous le titre de "saisie et exécution des immeubles." D'ailleurs, en supposant que l'on mettrait de côté les dispositions du statut, pour ne s'en rapporter qu'aux dispositions du Code Civil, les demandeurs seraient encore bien fondés dans leur contestation, car, quoique leur action ne fut pas précis ment une action hypothécaire, elle était cependant portée contre le tiers détenteur, qui s'était obligé à la dette, et devait avoir plus d'effet que l'action hypothécaire elle-même, puisqu'elle combinait la responsabilité personnelle avec la responsabilité hypothécaire

sous un

cas

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