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The majority of the court of Review were of opinion that the judgment should be confirmed. Judgment confirmed, Mr JUSTICE MONDELET dissenting. (16 J., p. 218; 1 R. C., p. 120; 2 R. L., p. 624.)

RITCHIE, MORRIS & ROSE, for plaintiffs.
CARTER & HUTTON, for petitioners.

COUR DES COMMISSAIRES.-CERTIORARI.

COUR SUPÉRIEURE, St-Hyacinthe, 2 avril 1872.

Coram SICOTTE, J.

Ex parte THOMAS MACFARLANE, requérant sur writ de certiorari, et F. X. BOURGAULT, commissaire des petites causes, et J.-BTE SURPRENANT, poursuivant.

Jugé: Que dans une poursuite faite devant une Cour de Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, la juridiction de la Cour doit apparaître à la face même des procédés mus devant la Cour.

2o Qu'un défendeur poursuivi comme domicilié dans le village d'Acton Vale, devant la Cour des Commissaires du canton d'Acton, sans qu'il apparaisse, par la sommation et par le jugement, que ledit village d'Acton Vale est dans le canton d'Acton, peut demander et obtenir la cassation du jugement le condamnant à payer le montant réclamé, sur le principe que ni la sommation ni le jugement ne font apparaître la juridiction de la dite Cour sur lui.

3° Que, lorsque le jugement a été une fois prononcé à l'audience, il n'est plus au pouvoir du juge de le changer, sous aucun prétexte, de manière à augmenter le montant de la condamnation, et, s'il est ainsi altéré, la partie condamnée peut demander et obtenir la cassation du jugement, par la voie du Bref de Certiorari.

Jean-Bte Surprenant avait poursuivi, devant la Cour des Commissaires du Canton d'Acton, Thomas Macfarlane, le requérant, comme domicilié dans le village d'Acton Vale, dans le district de St-Hyacinthe, pour la somme de $22.54. Au jour fixé pour la preuve, le requérant nia la juridiction de la Cour, et nia aussi les faits allégués dans la demande. La preuve fut faite, et le juge (F. X. BOURGAULT, commissaire), après avoir entendu la preuve, rendit jugement à l'audience pour la somme de $12.54. Après avoir entendu d'autres causes contre le même défendeur, pour des comptes de la même nature, et dans lesquelles il rendit jugement pour la somme de $22.54, il prétendit qu'il avait fait une erreur de calcul, dans la première cause, et demanda à l'avocat du requérant, dans la première cause, s'il pouvait changer son jugement, de manière à y entrer une condamnation pour $22.54, comme dans la seconde; l'avocat requérant s'y opposa, de sorte que

le jugement ne fut pas changé. Plus tard, hors la présence des parties, le commissaire fit changer, par le greffi r, la note du jugement fait sur le dossier, et tit inettre $22.54, au lieu de $12.54, comme étant le montant de la condannation; mais la feuille d'audience ne fut pas changée, et le jugement sur cette feuille d'audience paraissait toujours être rendu pour $12.54.

SICOTTE, J.: La Cour des Commissaires a une juridiction très illimitée; ses pouvoirs, comme son existence, sont choses sommaires, d'un caractère essentiellement, exclusivement local. Les Cours Supérieures existent en vertu d'une législation à laquelle toute la société prend part. Les Cours des Commissaires sont des institutions particulières, devant leur organisation, leur durée, à la volonté de certains propriétaires dans chaque localité. Tout est précaire, sommaire, inconnu, excepté dans la localité, quant à ces cours. Leurs attributions sont toujours limitées dans la lettre de la loi; rien au delà, ni autrement, n'est possible comme chose légale. Toute déviation est illégalité, excès de pouvoir. Leur juridiction est de droit strict et rigoureux, nécessairement limitée aux choses et aux lieux sur lesquels elles ont attribution. La loi constitutive de ces cours limite leur juridiction aux faits et éventualités qu'elle énumère. Ainsi, "La Cour des Commissaires prend connaissance de toute demande d'une nature purement personnelle, n'excédant pas la somme ou valeur de $25: 1o contre un défendeur résidant dans la localité même; 2° contre un défendeur résidant dans une autre localité, et dans un rayon n'excédant pas cinq lienes, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la Cour est établie; 3° contre un défendeur résidant dans une localité où il n'y a pas de commissaires, pourvu que cette localité soit dans le district, et dans un rayon n'excédant pas dix lieues." Pour donner juridiction, il faut donc que le défendeur soit dans l'une de ces éventualités, quant à la résidence, ou quant à la création de la dette. Les papiers de la cause ne font voir et ne constatent aucune des éventualités qui pouvaient donner juridiction. La juridiction doit apparaître à la face des procédés; c'est chose de rigueur dans toutes les matières sommaires soumises aux tribunaux inférieurs. (Le juge cite plusieurs précédents) L'autre moyen invoqué contre le jugement est tout particulier. Le commissaire avait rendu et prononcé son jugement condamnant le défendeur à payer $12.54. Ce jugement fut noté de suite par le greffier sur le dossier, dans la feuille d'audience, et, subséquemment, après avoir entendu d'autres causes, dans lesquelles Macfarlane était aussi le défendeur, jugement fut rendu pour $22.54, en faveur des autres poursuivants. Le demandeur dans la cause dont il

s'agit, interpella le commissaire, se plaignant que jugement n'avait été rendu en sa faveur que pour $12.54, quoique sa réclamation fût exactement la même. Le commissaire demanda au défendeur s'il consentait à ce que le jugement fût changé, et, vu le refus de ce dernier, aucun changement ne fut fait en présence des parties. Mais, toutefois, le jugement a été altéré sur le dossier, mais ne l'a pas été sur la feuille d'audience; et, dans la copie du jugement remise au défendeur, il y est dit qu'il a été condamné à payer $22.54. M. Macfarlane se plaint de cette altération, faite sans son consentement, et hors sa présence. La question que soulève cette plainte est importante de toutes manières. La règle pour toute Cour est que le jugement doit être prononcé à l'audience, art. C. P. 469. Dans toute cause contestée, le jugement doit être prononcé à l'audience." Que veulent dire ces mots? Pothier les explique comme suit: "Le juge prononce le jugement à l'audience, c'est cette prononciation du juge qui est le jugement. Il a sa perfection aussitôt qu'il a été prononcé contradictoirement Pigean dit: " lorsque le jugement est rendu, il n'est plus au pouvoir du juge de le changer." Voici comme Poncet, une des autorités les plus compétentes en matières de jugement, constate les droits acquis aux parties par le prononcé du jugement: "Le tribunal, en terminant la cause par son jugement définitif, a rempli complètement son office, et épuisé son autorité." Le jugement rendu, il sort entièrement et irrévocablement du domaine des juges qui l'ont rendu, tellement qu'ils ne peuvent plus y revenir, ni le changer ou le modifier." " Après la prononciation, le jugement devient la propriété des parties." Le juge cite Bioche. Notre jurisprudence constate un précédent assez remarquable dans la cause de Palsgrave vs Ross. (5 J., p. 141; 9 R. J. R. Q., p. 116, et 16 R. J. R. Q., p. 54) Voici comment M. le juge DUVAL exprimait l'opinion de la Cour d'Appel, alors présidée par M. le juge LAFONTAINE: "Il n'est pas douteux que, lorsqu'une fois un jugement a été prononcé par la Cour il n'est plus au pouvoir de personne de le changer ni de le corriger, sous quelque prétexte que ce soit." Si la règle de ne rien changer après la prononciation du jugement, est aussi absolue dans les Cours Supérieures, il y a beaucoup plus de raisons de tenir rigoureusement à cette règle, sans déviation aucune, dans les affaires soumises aux juridictions inférieures et sommaires. Des influences de toutes sortes interviennent trop souvent pour faire rendre un jugement d'amitié, d'intérêt, de partisan. Si, à ces causes peu favorables à la bonne administration de la justice distributive, on ajoute les dangers de l'instabilité de la chose prononcée comme jugement, les possibilités d'altérations dans le secret, hors toute contradiction

légitime, c'est enlever la responsabilité salutaire qui découle de l'affirmation publique de l'opinion du juge; c'est permettre de substituer au jugement rendu sous cette salutaire influence, un jugement dicté par la faveur et les mauvaises obsessions. Il n'y a rien à gagner à se départir de la règle, mais tout à perdre dans la sanction de tels procédés. Les deux moyens de cassation invoqués sont valables. En consé quence, le jugement attaqué est infirmé. (16 J., p. 221.) CHAGNON & SICOTTE, avocats du requérant.

FONTAINE & MERCIER, avocats de F. X. Bourgault. BOURGEOIS, BACHAND & RICHER, avocats de Surprenant.

TUTOR.-APFEAL.

COURT OF QUEEN'S BENCH, Montreal, 7th September, 1871.

Coram DUVAL, CH. J., CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J.

BESSENER, tutor, Appellant; et DE BEAUJEU, Respondent.

Held That a tutor cannot legally appeal without being specially authorized en justice.

PER CURIAM: This is a motion by the respondent to dismiss the appeal, on the ground that the appellant, who sues in his quality of tutor, has never been specially authorized en justice. There can be no doubt upon the point, and the appeal is, therefore, dismissed. Motion to reject appeal allowed. (16 J., p. 224.)

DOUTRE, DOUTRE & DOUTRE, for appellant.

D. D. BONDY, for respor dent.

PROCEDURE.-PARENTS.

SUPERIOR COURT, Montreal, 30th November, 1871.

LAURIN VS OLIVEAU.

Coram TORRANCE, J.

Held: That the parent of a minor has no qualité to bring an action in her own name, simply, to recover damages for alleged illegal arrest of a minor son.

PER CURIAM: This is an action, by the mother of a minor, to recover $207, for damages alleged to have been caused, by

the illegal arrest of her son. She brings the action in her own name, and not as tutrix. There is no plea to the action, and plaintiff has been heard ex parte. It is quite impossible for plaintiff, however, to recover in this action, as she has no legal qualité to sue, and I must, consequently, dismiss the action. Action dismissed. (16 J., p. 224.)

LANCTOT & LANCTOT, for plaintiff.

E. LABELLE, for defendant.

INTERPRETATION OF STATUTES.

SUPERIOR COURT, Quebec, 14 Feb., 1871.

Present: TASCHEREAU, J.

B. C. A. GUGY vs WM. BROWN.

Held That the clause of the Interpretation Act requiring that whenever an article of the Code is to be repealed, the precise article referred to should and must be mentioned, is inoperative in the face of a statute substituting other provisions to those of the Code, though not specially referring thereto. (1 R. C., p. 246.)

GUGY VS BROWN.

ASSIGNATION.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 8 nov. 1871.

Présent MEREDITH, J. en Ch.

Jugé: Qu'un double d'une déclaration équivaut à une vraie copie certifiée. (2 R. C., p. 111, et 3 R. L., p. 446.)

TRIAL BY JURY.

COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,

Quebec, March, 1872.

Coram DUVAL, CH. J., CARON, J., BADGLEY, J., DRUMMOND, J., & MONK, J.

B. C. A. GUGY, plaintiff below, appelant, and W. BROWN, defendant below, respondent.

Held :-Where the defendant, after verdict awarding damages against him, did not move for a new trial, but simply in arrest of judgment,

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