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Roy, pour le demandeur, prétendit que le défendeur ne pouvait être exempté de payer sa dime, 1° parce que l'avis de démission doit être en forme notariée; 2° parce que, supposant que tel avis pût être fait sous seing privé, celui que le défendeur avait remis au demandeur était informe, n'était pas signé, était adressé à un certain Charles Brunelle, et ne pouvait faire connaître aux successeurs du demandeur, qui le trouveraient dans les archives de la cure, que le défendear avait renoncé à la religion catholique.

LUSIGNAN, pour le défendeur, soutint qu'aucune loi n'exige que l'avis de démission soit notarié; que plusieurs décisions judiciaires ont consacré la suffisance de l'avis sous seing privé, ou de la lettre missive, mais qu'aucune n'a déclaré qu'un avis écrit fût nécessaire; qu'un avis verbal suffit ; que, dans l'espèce, l'avis signifié au demandeur, tout informe qu'il était, manifestait clairement au demandeur l'intention du défendeur, ce qui suffisait pour le soustraire à l'obligation de payer la

dîme.

PER CURIAM: En ce pays, la liberté de conscience est la base de la société. En l'absence de lois statuant quelles formalités seront observées pour soustraire le citoyen aux exigences légales que lui impose tel culte ou tel autre, nous devons nous guider d'après la connaissance de ses convictions et de ses opinions religieuses, connaissance qui nous arrivera par celle de ses actes. Nulle loi n'oblige le catholique romain qui abjure sa religion à notifier le fait à son curé par acte authentique, s'il veut cesser de payer dîme; aucune loi, je dirai plus, ne lui impose l'obligation de donner tel avis sous une forme plutôt que sous une autre. Plus que cela encore, rien ne le force à donner aucun avis quelconque de démission. Naturellement, celui qui, ayant été élevé dans la pratique de la religion catholique, serait protestant de cœur mais ne pratiquerait aucune religion, celui-là, en l'absence d'un avis à son curé, ne pourrait réclamer l'exemption de la dîme; né dans une religion, il lui appartient, aux yeux de la loi, jusqu'à ce qu'il y ait renoncé ouvertement. S'il pratique publiquement une autre religion, il n'appartient plus qu'à celle-ci; et personne ne peut exiger de lui ce que la loi ne lui demande pas, savoir, un avis de démission. Dans l'espèce, le défendeur a beaucoup plus qu'il ne lui faut pour repousser la demande de son curé. De l'aveu de celui-ci, le défendeur lui a remis, en son presbytère, en présence de témoins, l'avis qui est produit dans la cause, et, cela, avant les semailles de 1870. Il n'était pas besoin d'un avis écrit; mais en eût-il été besoin, le papier que la demande trouve insuffisant et informe, était suffisant pour délivrer le défendeur de l'obligation de la

dîme. Action renvoyée, avec dépens. (16 J., p. 101, 9 R. L., p. 318)

ROY et CHICOINE, pour le demandeur.

BEAUDRY et LUSIGNAN, pour le défendeur.

SEPARATION DE BIENS.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 31 décembre 1871.

Coram TORRANCE, J.

JOHANNA HOLLAND, v8 CORNELIUS CAUGHLAN.

Jugé: 1° Que, lorsqu'un jugement en séparation de biens est renda en faveur de la femme, et que cette dernière accepte la communauté, ce jugement peut être exécuté volontairement par les parties, sans qu'il soit besoin de la nomination d'un praticien pour procéder à l'inventaire.

2° Qu'en ce cas, et. aussitôt que fidèle inventaire aura été fait des biens de la communauté, le jugement de séparation sera valablement exécuté, par le paiement réel fait à la femme, de sa part en la communanté, telle que constatée par acte authentique du partage des biens qui la composaient.

3o Que cet acte de partage, sur motion à cet effet, pourra être homologué par la cour. (1)

A cette action, le défendeur fit défaut de comparaître, et la demanderesse, après avoir observé les formalités prescrites par la loi, obtint jugement contre lui, le 29 octobre 1871. Et, comme il était loisible à la demanderesse d'accepter la communauté, ou de la répudier; à la réquisition des parties il fut procédé, par le ministère de Hétu, notaire, à la confection de l'inventaire des biens de leur communauté, après quoi la demanderesse l'accepta. Et, après avoir fait procéder, par le notaire, au partage des biens qui la composaient, un compte fidèle fut rendu à la demanderesse de sa part en la communauté, et le défendeur lui en fit le paiement réel, en présence du notaire qui consigna le fait en l'acte de partage. Plus tard, le 17 novembre 1871, motion fut présentée, de la part de la demanderesse, demandant l'homologation de l'acte de partage, et la cause fut inscrite pour audition au mérite sur cette motion, et, après que le conseil de la demanderesse eût été entendu, la cour rendit son jugement dans les termes suivants: "The Court having heard the plaintiff, ex parte, upon the inscription, and also upon her motion,

(1) L homologation de l'acte de partage ne paraît pas toutefois être de rigueur, puisque la loi permet l'exécution volontaire du jugement de sépaCode de Procédure Civile, art. 981, Code Civil, art. 1312.

ration.

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"that the Acte de Partage, of the estate of the communauté "de biens, which has existed between plaintiff and defendant, her husband, said deed passed before Hétu, notary, on the "8th November 1871, be, by this Court, homologated, to all "intents and purposes; considering that plaintiff has, in and by the said deed, duly accepted the said communauté; "considering that the assets and liabilities composing the "estate of the said communauté, have been duly established "by inventory, and liquidated according to law, as appears "in the said Acte de partage; considering that the actual "payment of the rights of plaintiff in the said communauté, has been effected as stated in the Acte de partage, made in execution of the judgment en séparation rendered in this "cause on the 27th of October, 1871. Doth, by these presents, "homologate and confirm the said Acte de partage, à toutes "fins que de droit, to be followed according to its form and tenor." &c. Acte de partage homologué. (16 J., p. 105, 4 R. L., p. 71)

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J. G. D'AMOUR, procureur de la demanderesse.

MUNICIPAL CORPORATIONS.-LEGAL CONTRACT.

SHEFFORD CIRCUIT COURT, Waterloo, 22nd January, 1872. Coram RAMSAY, A. J.

THE CORPORATION OF THE VILLAGE OF WATERLOO vs GIRARD.

Held: 1° That a subscription note given to a municipal corporation, to aid in the erection of a public market, is not a contract or agreement contrary to good morals.

2o That such contract or agreement is one that the parties might lawfully make, and is not beyond the powers of a corporate body.

The plaintiffs, in the year 1869, proposed to erect a market building in the village of Waterloo. In order to induce plaintiffs to construct the building in a particular place therein, certain rate payers subscribed sums of money for that purpose. Among the number of such subscribers was defendant, who made and signed an obligation in the following terms, to wit: "Waterloo, 8th May, 1869. Si le marché est bâti sur la pointe, ou vis-à-vis l'hôtel tenue par T. Saqui, je m'engage à payer à la corporation de ce village, la somme de cinquante dollars, en argent dur, de la manière suivante, savoir: douze dollars et cinquante centins par année, jusqu'au paiement final de la somme de cinquante dollars. (Signed,) A. D. GIRARD." The plaintiffs, having complied with the

condition of the obligation stipulating that the market should be built opposite the Hotel of T. Saqui, brought suit for the recovery of two instalments of the obligation on the 14th June, 1871. By their declaration, after reciting the obligation, and their compliance with the condition requiring the market to be built at the said place, they alleged that it was through the inducements given by defendant and other rate-payers, in similar obligations, that they located and built the market where they did; that the obligations of defendant and others was the consideration that caused plaintiffs to locate the market as aforesaid; that such location was a personal benefit to defendant, tending to increase the value of property which defendant owned near the site of said market; and was, therefore, a good and valuable consideration for his obligation. The defendant met the action: 1° By a défense en droit, wherein he alleged that plaintiffs could not be a party to an obligation of the nature of the one sued upon; that said obligation was null and illegal; that the sum demanded was a part of the price of a purchase, prix d'achat, of a partial decision of the officers of plaintiffs in regard to a choice of a site for a public market; that the conditions of the obligation sued upon were illegal, inasmuch as plaintiffs could not claim payment for their decisions; that in selecting a site plaintiffs only fulfilled a public duty, and had no right to demand pay for their decisions. 2° By an exception en droit, defendant pleaded that he had never received good and valuable consideration for the pretended obligation sued upon. 3° By another exception, defendant pleaded that there being no consideration for the obligation, it would only be taken as a donation, and as such was informal and invalid under the form in which it was made; that, further, any promise of payment, donation or other agreement tending to influence the decision of plaintiffs would be null and illegal, and would give them no right of action; that plaintiffs in selecting a site were bound to look after the public interests alone. 4° By a third exception, defendant alleged that, supposing, as plaintiffs falsely alleged, that the sum in question had been promised by defendant to defray the cost of the construction of said market, plaintiffs had lost their right to collect it from the fact that they had imposed taxes for the same purpose upon the rate-payers, among the number of whom is defendant, and plaintiffs have thus raised a larger sum than was necessary for the construction of said market, and have no need nor right to compel defendant to pay, under the circumstances, any more than the other rate-payers. "The Court, considering that the contract or agreement sued on is not contrary to good morals, but such an agreement as the

parties might lawfully make, and such agreement is not beyond the powers of plaintiffs as a corporate body, and, considering that defendant has had all the consideration he expected to have at the time of making the agreement, as was admitted in open Court, doth order and adjudge defendant to pay and satisfy to plaintiffs, twenty-five dollars, and interest from the fifteenth day of June last, until paid, with the costs of suit." (16 J., p. 106; 4 R. L., p. 72) HUNTINGTON & NOYES, for plaintiffs. GIRARD & GIRARD, for defendant.

PRIVILEGE SUR LES BATEAUX.

COUR SUPÉRIEURE, EN RÉVISION, Montréal, 31 octobre 1871.

Coram MONDELET, J., MACKAY, J., CARON, J.

DAGENAIS US DOUGLAS et al.

Jugé: Que le capitaine d'une barge, même s'il a un privilège sur la barge, n'a pas le droit de prendre une saisie conservatoire sur la barge, pour ses gages pour le dernier voyage. (1)

Devant la Cour de Circuit pour le district de Montréal, le demandeur poursuivait les défendeurs, pour $105, pour gages, comme capitaine de la barge Delphina, (95 tonneaux), durant le dernier voyage. Le demandeur avait été engagé par le

(1) Le maître ou capitaine d'un bateau à vapeur, naviguant à l'intérieur, n'a aucun privilège sur ce bateau, pour ses gages, et les dépenses qu'il a faites pour le compte du propriétaire; et il ne peut faire saisir ce bateau, par bref de saisie-arrêt avant jugement, sans que cette saisie-arrêt soit précédée de l'affidavit mentionné dans l'art. 834 C. P. C. (Delisle vs Lecuyer et al. C.S.R., Montréal, 30 mars 1871, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., renversant le jugement de C. S., Montréal, MONDELET, J., qui avait jugé que le capitaine a un lien de droit sur le navire; qu'il n'était pas tenu de produire un affidavit, conformément à l'art. 834 C. P. C., et que pour la saisie, en vertu d'un bref de saisie-arrêt, il n'était pas nécessaire de mentionner dans le procès-verbal de saisie, le tonnage et le jaugeage, conformément à l'art. 560 C. P. C., et la section 13 du chap. 41 des Statuts Refondus du Canada, de 1859, 15 J., p. 262, et 22 R. J. R. Q., p. 90)

Le capitaine d'une barge a, tant qu'il reste à bord de cette barge, un privilège sur elle pour le montant de ses gages, et il peut faire émaner une saisiearrêt avant jugement, comme saisie conservatoire, sans être tenu de fournir l'affidavit tel que mentionné dans les arts 46 et 175 du chap. 83 des Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861, intitulé: "Acte concernant la procédure ordinaire dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit." (Dubeault vs Robertson C. C., Montréal, 30 sept. 1864, MONK, J.,). Dans la même cause, le même tribunal a, le 31 oct. 1864, BERTHELOT, J., décidé que le capitaine n'avait pas de privilège sur la barge, pour le montant de ses gages, et que, s'il voulait procéder par voie de saisie-arrêt avant jugement, il devait le faire en produisant l'affidavit requis par les sections susdites dudit Statut, 8 J., p. 333 et 334, et 13 R. J. R. Q., pp. 374 et 375)

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