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INTERVENTION.

SUPERIOR COURT, Sherbrooke, 6th February, 1872.

Coram RAMSAY, J.

HENRY P. ADAMS vs THE HARTFORD MINING and SMELTING COMPANY, and SIR HUGH ALLAN et al., Intervenants.

Held:-That a creditor has a right to intervene in a suit brought by a third party against his debtor, for the purpose of contesting the claim of such third party, when the action is brought by collusion between the plaintiff and defendant, and with the view of enabling the plaintiff to obtain a judgment for a sum not really due by the defendant, and thus to prejudice the rights of the creditor.

The plaintiff brought an action against defendants, to recover the sum of $43,528.81, which he alleged to be due him, for advances in cash made by him, and personal services performed for them, in the conduct of their business of a mining and smelting company. The defendants made default. The intervenants fyled an intervention, by which they alleged that defendants were indebted to them in the sum of $9,989.58, for the recovery of which an action had been brought and was then pending; that defendants were also indebted to the Baltimore Copper Company, in the sum of $17,500, for the recovery of which another action was pending; that defendants had ceased to carry on their mining and smelting operations, and were insolvent; that plaintiff. Adams, was the agent and manager of defendants, during all the time that they carried on their operations, and received all moneys paid to them for ores and other copper produce, and had an opportunity of paying, and did pay himself for all services rendered and moneys advanced by him; that there was no sum whatever due by defendants to plaintiff, and that the action was brought by him fraudulently and in collusion with defendants, and with the understanding that they should make no defence, and with the object of defrauding the intervenants, and the other creditors of defendants, and of preventing them from obtaining payment. pro tanto, of their respective claims, out of the property remaining to defendants, which was insufficient to pay in full the just and legal claims existing against them, and of appropriating said property to the payment of the pretended claims of plaintiff. The intervenants prayed that they be admitted to intervene, and contest plaintiff's action and demand, and the same be declared fraudulent and be dismissed. The plaintiff demurred to the intervention, assign

ing, as grounds of demurrer, the following: Because intervenants do not shew that they have any interest in the suit pending between plaintiff and defendants, nor that they will, in any way, he prejudiced or injured by the judgment which might be rendered by this Court in favor of plaintiff against defendants, and they are attempting to interfere and delay the proceedings in this cause without any right to do so; Because third parties, though creditors, have, by law, no right to intervene in a cause pending against their debtor, nor to prevent judgment being rendered, as they have no interest in so doing, and they can only interefere when that judgment is attempted to be enforced to the prejudice of their rights, and then only to contest the validity of the claim; Because the intervenants do not allege, or show, in what way they would be injured or prejudiced by the judgment being rendered in favor of plaintiff against defendants, nor do they set up any facts by which it can be presumed by the court that they would be so injured, nor do they set up in their intervention any facts. which show that they have any right to contest plaintiff's claim or ask for the dismissal of his action, and their intervention, even upon their own showing, is entirely without cause and gratuitous, and they have not any liquidated claim against defendants, but the same is still in dispute.

RAMSAY, A. J.: The intervening parties come into the record, alleging that defendant is their debtor, and the action is collusively carried on between plaintiff and defendants, who are insolvent, and that they, the intervening parties, have a right to step in and prevent plaintiff from getting a judg ment by which their rights will be jeopardised. This has been met by a demurrer on the part of plaintiff, who says that the intervening parties have no interest in preventing him from getting a judgment against defendants, and that all the rights of the intervening parties may be urged, if it is attempted to execute the judgment. I know of no case of intervention precisely like the present in any of our Courts. The case of Bryson vs Dickson, 3 L. C. R., p. 65, (1)

(1) Du moment qu'un débiteur devient en déconfiture, les biens qu'il a alors, doivent être distribués également entre ses créanciers; et, un créancier de ce débiteur, pour une créance postérieure à cette déconfiture que ce créancier connaissait lors de l'origine de sa créance, n'a pas le droit de partager sur ces biens. Dans le cas où un tel créancier obtiendrait jugement sur confession, contre ce débiteur ainsi en déconfiture, pour une créance ainsi consentie postérieurement à la déconfiture, basée sur billet promissoire, et pour argent payé pour ce débiteur après la déconfiture, les autres créanciers du débiteur, antérieurs à la déconfiture, peuvent, par tierce opposition, se pourvoir contre ce jugement; mais, s'ils ne procèdent pas par tierce opposition, ils peuvent, lors de la distribution des biens de l'insolvable, contester la réclamation de ce créancier postérieur, et alléguer la fraude et la collusion entre ce créancier et leur débiteur, et le défaut de la considération pour les billets, le jugement et toute la créance; et, au cas de semblables allégations

does not appear to me to furnish a precedent. On reference to the books, we find very little to guide us as to the cases in which a party is permitted to intervene. The governing principle is that interest is the sole rule in interventions, as it is the measure of actions. See the case of Seymour vs St. Julien, and St. Julien, 2 L. C. R., p. 321; 3 R. J. R. Q., p. 208, (1) in which it was held that, where an intervention dans la contestation, le créancier postérieur doit faire la preuve de la considération qu'il a donnée pour les billets, et la créance qui fait la base du jugement qu'il a obtenu, et s'il ne s'appuie que sur le jugement ainsi rendu en sa faveur après la déconfiture, ou sur les billets qui faisaient la base du jugement pour partie, sa réclamation sera rejetée et les créanciers antérieurs prendront seuls les biens du débiteur. Un réclamant sur les biens d'un insolvable, doit prouver la créance qui fait la base de sa réclamation lors de son enquête en chef; et, si, sans avoir obtenu la permission du tribunal, il ne prouve sa réclamation qu'en contre-preuve, cette contre-preuve ne sera pas considérée comme légale, lors du jugement, et sa réclamation sera rejetée comme si elle n'était pas prouvée. Celui qui après la déconfiture d'une personne insolvable qu'il connaît, paye certaines dettes de ce débiteur antérieures à la déconfiture, sans se faire subroger, n'a pas le droit de partager sur les biens que ce débiteur avait, lors de la déconfiture, vu qu'il doit être considéré comme ayant agi en qualité de negotiorum gestor, et qu'il doit être traité comme un créancier postérieur à la déconfiture dont il avait connaissance lors du paiement; et que celui qui paye, sans subrogation, un créancier qui ne lui est pas préférable, ne peut exercer les droits de ce créancier. (Bryson et al., et Dickson, C. B. R., en appel, Montréal, 1853, STUART, J. en C., ROLLAND, J., PANET, J., et AYLWIN, J., renversant le jugement de C. S., Montréal, 11 mai 1852, 3 D. T. B. C., p. 65, et 3 R. J. R. Q., p. 426)

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(1) La section 92 du chap. 38 des Statuts du Canada de 1849, 12 Victoria, intitulé: "Acte pour amender les lois relatives aux cours de juridiction "civile en première instance, dans le Bas-Canada," contenait les dispositions suivantes : Il ne sera pas nécessaire qu'une demande en intervention soit permise par aucune cour ou juge quelconque, mais cette demande pourra "être de suite produite au bureau du protonotaire ou du greffier de la cour, et la simple production de cette demande aura l'effet de suspendre la pro"cédure de la cause pendant trois jours; et si durant ce délai la demande en "intervention est signifiée aux parties qu'il appartient, et le rapport de cette signification produit au bureau susdit, les procédures se feront comme dans une action de la même nature; mais si ledit rapport n'est pas ainsi produit, "ladite demande en intervention sera nulle ipso facto, et toute partie pourra "demander, et exiger du protonotaire ou greffier, acte de la non production "dudit rapport, et pourra produire cet acte, qui aura le même effet qu'un 'jugement déclarant ladite nullité, et les parties pourront là-dessus procéder 66 comme si la demande en intervention n'avait jamais été produite." Il a été jugé, sous ces dispositions, que le cessionnaire d'une créance, en vertu d'un transport verbal accepté par le débiteur, n'a pas d'intérêt à intervenir dans une poursuite par le cédant contre le débiteur pour le recouvrement de la créance cédée, vu que c'est au débiteur à invoquer ce transport contre le demandeur cédant, et que, s'il ne le fait pas, le jugement qui pourra être rendu contre lui n'a pas l'effet d'affecter les droits du cessionnaire dont le débiteur a accepté le transport; ce cessionnaire pouvant, nonobstant ce jugement, recouvrer ensuite contre le débiteur, le montant de la créance cédée. Il en serait peut-être autrement si le débiteur était insolvable. Et une telle intervention ainsi produite par le cessionnaire de la créance, sera rejetée, sur motion, pour défaut d'intérêt de la part de l'intervenant. Il a aussi été jugé que lorsqu'une intervention produite est rejetée, la demande principale qui est inscrite n'est que suspendue, et qu'après le rejet de l'intervention, il n'est pas nécessaire d'inscrire de nouveau. (Seymour et al. vs St. Julien, et St. Julien, intervenant, C. S., Montréal, 14 avril 1852, DAY, J., SMITH, J., et MONDELET, J., 2 D. T. B. C., p. 321, et 3 R. J. R. Q., p. 208)

had been fyled according to the procedure established by 12 Vic, cap. 38, sect 92, it would be rejected, on motion, if on its face it appears that the intervening party has no interest. The vendor of a house may intervene in the action to disturb the purchaser, 1 Pigeau, 334, and the cédant, in an action by the cessionnaire against the debtor whose debt is assigned, 2 Carré, p. 78, qn. 1270, and the interest of costs will be sufficient, and so it was held in the case of Mitchell et al vs Browne et al., and Baillie, 14 R. J. R. Q., p. 296 (1) 15 L. C. R., p. 425, th it, where the last endorser of a promissory note had paid the holder, after the institution of an action for the recovery of the amount against the maker and payee, the last endorser might intervene and carry on the case to judg ment against the maker and payee. In a note, in Carré, to the question cited above, the author refers to the case of the partage of successions provided for in article 882 of the Code Civil, and he adds: "Nous croyons, qu'en tout autre cas un créancier aurait le même droit, sous la même condition, car il y a un intérêt qui peut se réaliser." Now, if we compare the parallel article of our Code, it furnishes a stronger ground for the opinion of Carré than art. 882 of the French Code, for our Code lays down a rule referable to a general principle. The creditors of the succession, and those of the copartitioners have a right to be present at the partition, if they require it." C. C. 745. But, unlike the disposition of the French Code, the failure to be present does not preclude the creditor with us, from setting aside the partition made in frand of his rights, and yet, Carré holds that the French Code is really only setting up an example which may be extended to every other case of a creditor who apprehends fraud. We have also the case, which, at one time, was not uncommon in our Courts, of the creditor intervening to protect his rights in actions en séparation de biens. In the Nouv. Pigeau, 1, p. 413, where the right to intervene is analysed, the author

(1) Lorsque le dernier endosseur d'un billet promissoire pour le recon vrement duquel jugement a été obtenu contre lui par le porteur du billet, naye le montant du jugement, en capital, intérêt et frais, subséquemment à l'institution d'une poursuite intentée par le même demandeur contre le signataire du billet, et le premier endosseur, l'endosseur qui a ainsi payé, a le droit d'intervenir dans cette dernière poursuite, et d'obtenir un jugement en sa faveur contre le faiseur et le premier endosseur du billet. Si une femme du nom de Catherine Godin dite Chatillon, épouse de Eugène Payette, endosse un billet promissoire comme suit: "C. C. Payette," en employant comme sa signature, les initials de ses noms personnels et le nom de son mari, un avis de protét de ce billet, à elle remis personnellement, mais adressé: "à Monsieur C. C. Payette " au lieu de Madame," sera considéré comme suffisant, et elle ne sera pas déchargée de sa responsabilité, comme endosseur, pour défaut d avis du protêt. (Mitchell et al. vs Browne et al et Baillie, intervenant, C. S., Montréal, 23 février 1865, Berthelot, J., 15 D. T. B. C., p. 425 ; 9 J., p. 168, et 14 R. J. R. Q., p. 296)

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says: Le cinquième cas où l'on peut intervenir est quand un tiers a intérêt à la conservation des droits de l'un des plaideurs, et qu'il a sujet de craindre de celui-ci négligence ou collusion avec l'adversaire." I think, therefore, that the demurrer must be dismissed, and that the right of the parties to intervene must be maintained. Demurrer dismissed. J., p. 95; 4 R. L., p. 69)

SANBORN & BROOKS, for plaintiff.

G. H. BORLASE, for the intervenants.

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LOUAGE.-SOUS-LOCATION.

COUR SUPÉRIEURE, EN RÉVISION,

Montréal, 30 novembre 1871.

Coram MONDELET, J., MACKAY, J., TORRANCE, J.

ESCIOT DIT ST. ANTOINE vs LAVIGNE.

Jugé 1o Que l'acheteur peut exercer l'action en rescision de bail, à raison de la sous-location faite par le locataire, contrairement aux dispositions du bail. (1)

20 Que cette demande en rescision sera accordée, sans la mise en cause du sous-locataire. (2)

Le demandeur, par sa demande rapportée devant la Cour Supérieure, à Montréal, le 19 de juin 1871, alléguait qu'il avait acquis, le 27 janvier 1871, la propriété que le défunt mari de la défenderesse, avait louée de sa venderesse, Mme

(1) Lorsqu'une propriété louée est vendue par décret pendant la durée du bail, si le locataire continue à occuper cette maison, il doit être considéré comme locataire jusqu'au premier mai suivant, et il doit payer le loyer ou la valeur de l'occupation jusqu'à cette époque, et il ne peut laisser les lieux loués après les avoir occupés quelques mois après le décret, en ne payant que la valeur de l'occupation pour ce temps-là. (Lacroix vs Prieur, C. S., Montréal, 29 mai 1858, C. MONDELET, J., 3 J., p. 42, et 7 R. J. R. Q., p. 349)

(2) Un bail à ferme d'une terre en culture, consenti par le propriétaire, pour la durée de sa vie, à l'un de ses parents, à la charge de la bien cultiver, en bon père de famille, sans la dessoler ni la détériorer, de l'entretenir de clôtures et fossés, convenablement, et à la demande des voisins, et de faire en neuf tous les fossés et clôtures nécessaires pour le plus grand avantage de la culture de cette terre, de fournir, seul et à ses frais, toute la semence, à chaque année du bail; de paccager, hiverner et soigner, pour le bailleur, les divers animaux mentionnés au bail, et de lui fournir du bois de chauffage et autres effets y détaillés; de loger, chauffer et éclairer le bailleur d'entretenir, réparer et renouveler les bâtiments; de procurer un serviteur au bailleur, et de lui donner la moitié des produits de la terre, avec donation conditionnelle de la même terre, pour le cas où le preneur accomplirait ponctuellement les obligations susdites jusqu'au décès du bailleur, est un bail partiaire, formant quant aux objets y mentionnés, une société entre le bailleur et le locataire, imposant à ce dernier l'obligation d'accomplir, en personne,

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