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le règlement en longueur. Quatrième proposition: Les démarches de M. de Bellefeuille, tant écrites que verbales, sont prouvées par une preuve légale. Telle est la dernière question qui se présente à l'examen. Elles le sont incontestablement, comme le fera voir une briève récapitulation des faits et de la procédure. Il s'agissait de prouver des offres verbales et des offres écrites, quoique irrégulières, faites par le procureur de l'intimé à l'appelant, du montant déposé en cette cause, $306; en un mot, il fallait établir de la part de l'intimé, ou de son procureur, une manifestation de volonté de retraire la propriété vendue. L'appelant, interrogé sur faits et articles, admet d'abord (au Se interrogatoire) que le procureur de l'intimé lui a écrit au sujet de l'affaire qui fait l'objet de la contestation en cette cause. Interrogé comme témoin, l'appelant l'admet encore. Il reconnaît avoir reçu une lettre de M. de Bellefeuille, le procureur de l'intimé, lui demandant quand il pourrait le voir au sujet de cette affaire. C'est là assurément un commencement de preuve par écrit, qui permet de compléter par témoin la preuve du fait contesté; car, dit Desquiron, (Preuve testimoniale, p. 195, no 346)" on appelle commencement de preuve par écrit, tout acte émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente, lorsque cet acte ou cet écrit rend vraisemblable le fait allégué." Personne ne niera que ce que le défendeur admet, rend extrêmement vraisemblables les offres verbales, fréquentes et répétées faites à l'appelant par M. de Bellefeuille, et racontées dans le témoignage de ce dernier. Cette preuve est donc légale. Le jugement de la cour Supérieure, et celui de la cour de Révision l'ont reconnu. Ainsi donc, pour résumer toute cause, l'art. 1546 du Code Civil du Bas-Canada, qui est l'article 1673 du Code Napoléon, n'exige pas d'offres réelles et consignation avant que le vendeur ne puisse exercer la faculté de réméré. Le plus que l'on puisse induire de cet article, d'après les commentateurs de l'art. 1673 du Code Napoléon, et les arrêts français, c'est qu'il faut des offres verbales ou labiales. Or, ces offres ont été faites, cela est prouvé. Enfin, par l'acte de vente à réméré dont il est ici question, l'intimé avait droit de reprendre la propriété à son âge de majorité, et il avait un délai d'un an après sa majorité pour payer le prix. Il n'était donc pas obligé de faire aucune offre avant de pouvoir exiger que sa propriété lui fut remise. S'il a fait des offres et consignation en intentant la présente action, ça été pour se libérer de l'intérèt de 12 p, 100 qu'il était tenu de payer en vertu du dit acte. Puisque l'intimé a fait tout ce qu'il était tenu de faire par la loi, pourquoi serait-il obligé de payer les frais de son action, laquelle est reconnue bien fondée, même d'après le jugement de la cour Supérieure? pourquoi l'appelant, comme

dans les cas ordinaires, ne serait-il pas condamné aux frais? Lequel est en défaut d'accomplir sa part de ce contrat bilatéral? Est-ce l'intimé ou l'appelant ? L'intimé a manifesté, à plusieurs reprises, et d'une manière sérieuse, sa volonté de reprendre sa propriété, et d'exécuter les prestations qui lui sont imposées. L'appelant, au contraire, a toujours négligé et refusé de lui faire connaître le chiffre de ces prestations, et des intérêts qui devaient les accompagner, et n'a jamais accompli sa part du contrat bilatéral, c'est-à-dire, la restitution de l'immeuble vendu. A l'heure qu'il est cet immeuble est encore la propriété de l'appelant. Il est bien vrai que, dans sa défense, le défendeur a annoncé son intention de remettre la propriété en question; mais il n'a pas encore exécuté cette intention, et, tout en annonçant solennellement cette intention, il a demandé le débouté pur et simple de l'action du demandeur. Du reste, depuis quand l'intention de remettre la propriété vendue à réméré suffit-t-elle pour libérer l'acheteur? Il faut plus qu'une intention: il faut une remise ou retrocession réelle de l'immeuble par l'acheteur au vendeur. Voilà la prestation qui incombe à l'acheteur, dans la vente à réméré; voilà sa part d'obligation, dans ce contrat bilatéral. Celle du vendeur, c'est d'abord de manifester sa volonté d'exercer son droit de réméré, et puis ensuite de payer la somme convenue lorsque l'acheteur lui rend sa propriété. Rien ne l'oblige de payer auparavant. Comment donc le défendeur peut-il venir se plaindre qu'on ne lui ait pas fait d'offres avant l'institution de l'action, quand lui-même est tellement en défaut de remplir sa part de prestation. Enfin, l'intimé, après plusieurs mois de pourparlers qui semblait ne devoir produire aucun résultat, a intenté la présente action, avec offres et consignation, pour mettre un terme aux lourds intérêts que l'appelant le forçait de payer.

Jugement confirmant celui de la cour de Révision. 15 J.

316.

DORION et KELLY, pour l'appelant.

J. O. TURGEON, pour l'intimé.

p.

IROCEDURE.-PLAIDOYER

COUR DE CIRCUIT, Montréal, 29 mars 1871.

Coram BEAUDRY, J.

THIBAULT vs CODERRE.

Jugé :-Qu'un plaidoyer au mérite dans une cause au-dessous de $60, produit à la suite d'une exception préliminaire doit être reçu ans honoraire par le greffier, si l'honoraire requis par la loi et le tarif, sur la contestation d'une action de cette classe, a été payé sur l'exception préli minaire.

Le demandeur avait poursuivi le défendeur par une action en expulsion, à laquelle il avait joint une demande de $9.75, pour loyer. Le défendeur répondit par une exception à la forme qu'il produisit en payant l'honoraire de 30 centins, requis par le tarif, pour la contestation des actions de cette classe. En second lieu, et après que la cour eut adjugé sur l'exception à la forme, il produisit un plaidoyer au mérite que le greffier reçut et parapha, sans exiger un nouvel honoraire. Lors de l'audition au mérite, le demandeur fit motion pour faire rejeter ce plaidoyer du dossier, parce qu'il n'était pas revêtu du timbre requis par la loi et les règles de pratique; et, à l'appui de sa prétention, cita la 24e règle de la C. C. qui se lit comme suit: Le greffier ne recevra aucun plaidoyer ou écrit à moins que l'honoraire requis par la loi pour la production de ce plaidoyer ou écrit, ne soit payé."

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J. G. D'AMCUR, pour le défendeur, soutint qu'en pareil cas, aucun honoraire nouveau n'était requis, et que le tarif n'imposait, en ce cas, aucun honoraire particulier pour la production d'un plaidoyer au mérite, dans les causes au-dessous de $60, l'usage constant avait toujours été de ne payer qu'un seul et même honoraire, sur la contestation de ces actions, que cette contestation se fit au moyen d'exceptions préliminaires ou simplement par un plaidoyer au mérite. Le défendeur n'était pas d'ailleurs en défaut, et son plaidoyer au mérite avait été reçu et paraphé par le greffier.

PER CURIAM: Nul doute que si le tarif imposait un honoraire particulier sur les plaidoyers au mérite dans les causes au-dessous de $60, celui du défendeur ne pourrait être considéré comme produit régulièrement; mais le tarif étant silencieux à cet égard, et la somme de 30 centins, seul honoraire exigé sur la contestation des actions de cette classe, ayant été payée sur l'exception à la forme, la motion du demandeur doit être rejetée et le plaidoyer du défendeur admis. rejetée et plaidoyer admis. 15 J., p. 330.

THIBAULT & LAREAU, pour demandeur.
J. G. D'AMOUR, pour défendeur.

Motion

HABEAS CORPUS.

COURT OF QUEEN'S BENCH, IN CHAMBERS,

Montréal, 16th November, 1871.

Coram DRUMMOND, J.

Ex parte CREBASSA, Petitioner for a Writ of Habeas Corpus.

:

Held 1st That a Writ of Habeas Corpus will be granted in the case of a defendant confined in gael on a writ of contrainte par corps by reason of a rebellion à justice. (1)

2nd That the debtor in such a case who has been once discharged, is no longer liable to coercive imprisonment for the same debt, as the act committed by him is an offence in the sense mentioned in section eleven of chapter 95 of the Consol. Statutes for Lower Canada.

In a suit No. 2123, of G. A. Massue, plaintiff, against J. G. Crebassa, defendant, before the Superior Court, in Montreal, a judgment was rendered on the 31st May, 1864, (BERTHELOT, J.) ordering the contrainte par corps of the defendant, for having committed a rébellion à justice, in opposing the sheriff of the district of Richelieu making seizure of his goods and chattels, on the 23rd April, 1864. This judgment orders the sheriff of the district of Richelieu to arrest the defendant, within his district, and to confine him in the common gaol of the district of Richelieu, until he satisfies the judgment, according to the provisions then in force, contained in sections 141 and 209 of chapter 83 of the Consolidated Statutes for Lower Canada, and 25 George III, ch. 2, section 39, and 22 Vict., ch. 5, sect. 57, in 1858. This judgment was confirmed in appeal, on the 8th March, 1866. In the year, 1866, the defendant was arrested under a writ for contrainte par corps, in pursuance of the above judgment; but he was liberated upon a writ of habeas corpus, granted in chambers, at Montreal, (DRUMMOND, J.) upon informalities alleged to exist in said writ of contrainte, such as the omission of the details and of the amount of certain costs, &c. The plaintiff had opposed the granting of the writ of habeas corpus and the discharge of the defendant, who was confined in gaol under civil process. On the 9th November, 1871, the plaintiff, whose judgment was wholly unsatisfied, issued another writ of contruinte par corps against the defendant, relying on the fact that the discharge of his debtor not having been obtained by reason of any of the causes set forth in article 793 of the Code of Civil Procedure, nor he having been dis

(1) Vide 4 L. C. Reports p. 45, note 3; Sed Contra 8 L. C. Reports, p. 216; Barber & al. vs O'Hara. 9 L. C. R., p. 285, Ex parte Donaghue.

charged by reason of default of payment of an alimentary allowance, he, the defendant, according to the provisions of article 795 of the Code of Civil Procedure, was liable to coercive imprisonment for the same debt. The defendant, having been arrested and confined in the common gaol of the district of Richelieu, according to the tenor of the judgment as rendered, and not in the common gaol of the district of Montreal, being the district in which the writ of contrainte issued, in accordance with the provisions of the article 789 C. C. P., in force more than a year after the judgment rendered on the 31st day of May, 1864, to wit, on the 28th June, 1867, applied for a writ of habeas corpus. The petitioner for the writ of habeas corpus issued on the 13th November, 1871, by his counsel, Mr Kerr, raised several objections to the sufficiency of the writ of contrainte, and to the legality of his arrest under it. He urged in his petition the illegality of his coercive imprisonment a second time; he invoked the maxim of the criminal law, non bis in idem; and cited, in support of this proposition, chap. 95, section 11 of the Cons. Stat. for Lower Canada, and the case of Elmire Prince not reported in any law Reports. (1) The petitioner also cited the chapter

(1) COURT OF QUEEN'S BENCH, IN VACATION, TUESDAY, March 29, 1853. Before the Hon. THOMAS CUSHING AYLWIN. Exparte ELMIRE PRINCE, for Writ of Habeas Corpus: The petitioner in this instance had been imprisoned in the common gaol of this district, from the month of September last, in virtue of a writ, purporting to be a writ of contrainte par corps, issued in a case wherein Olive Marcotte was plaintiff, and the petitioner was defendant, from the Circuit Court for the Montreal Circuit. The alleged ground of commitment was, that she had refused to représenter, deliver up, certain goods and chattels to which she had been appointed guardian according to law, seized under the writ of saisie gagerie in the above cause issued. A petition for a writ of Habeas Corpus was now presented, praying for her release, on the ground of nullities apparent on the face of the copy of the commitment, furuished by the gaoler. Mr DRISCOLL, on the part of the Crown, declared that he had no objection to the enlargement of the prisoner. He had no doubt whatsoever on his mind that the commitment was bad, from the want of any alternative being given to the petitioner; in default of payment, she was condemned to perpetual imprisonment. The commitment should have contained the alternative of the representation of the effects originally seized. Mr PAPIN, the attorney for the plaintiff in this case, appeared, and urged that, being a civil suit, giving a judgment on the com mitment would, in fact, be constituting His Honor a Court of Review for judgments pronounced in parallel cases in the Circuit Court. Mr KERR, for the petitioner, drew attention to the fact that there was no sum expressed in the writ of contrainte par corps, or commitment, on payment of which the petitioner might be discharged, the words being, "until she shall have paid the amount of the judgment against her, in capital, interest and costs, together with seventeen shillings and nine pence costs accrued on the rule declared absolute as aforesaid, with three shillings and sixpence, cost of this writ, and your own fees." There were, to be sure, some letters and figures at the bottom of the first page, purporting to be a statement of the debt, costs and sub-costs in the case; but there was no reference made to this statement in the body of the commitment. Even, taking it for granted that reference had been made to it, still the sums being in figures in lieu of letters, 11

TOME XXII.

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