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of Elzéar Bourassa, the private prosecutor, and written before oath whatever administered to the informants or deponents by the defendants or either of them; considering that defendants' commitment afterwards, on the same 11th of November, 1865, of the plaintiff to jail, complained of, was without any previous confession of plaintiff, or examinations, or examination, of witnesses or witness, before them, in presence of the plaintiff, such as ought to have been before. any such commitment; considering that the charge (perjury) against plaintiff, and that though defendants had jurisdiction over the offence in the abstract, they had no jurisdiction over the plaintiff in this case, for want of a proper charge of information before them, and had no jurisdiction, or right, over plaintiff in this particular case, to commit him to jail on the 11th of November, 1865, for want of previous proper examinations of witnesses before them after the first arrest of the plaintiff, and the plaintiff not having confessed in any way before the defendants; considering that the defendants' said proceedings, particularly their said committal of the plaintiff to jail, were without probable cause and malicious; considering, further, that plaintiff has sufficiently proved his allegations to entitle him to a judgment against defendants for damages, doth therefore condemn defendants, jointly and severally, to pay the plaintiff $100 and damages, with interest, etc.. with costs in the said Superior Court, as in a suit for $400 against said defendant, Ste Marie, upon the issues between plaintiff and him, and with costs in the same Court as in a suit for £100 against said defendant, Moquin, upon the issues between plaintiff and him; and with costs of this Court of Revision against Ste Marie upon plaintiff's inscription against him, and with costs of this court against said Moquin upon plaintiff's inscription against him, distraction of costs, etc. Judgment reversed. (15 J., p. 276 ; 3 R. L., p. 449; 14 R. L., p. 470; 1 R. C., p. 474)

MOUSSEAU & DAVID, for plaintiff.
DOUTRE & DOUTRE, for defendants.

ACTION HYPOTHECAIRE.-COMPETENCE.

COUR SUPÉRIEURE, (EN REVISION), Montréal, 31 octobre 1871.

Coram MONDELET, J., MACKAY, J., TORRANCE, J.

RODIER vs HÉBERT.

Jugé Que l'action hypothécaire pour une somme au-dessous de $100, accompagnée de conclusions demandant que le défendeur soit

condamné à payer la dette, si mieux il n'aime délaisser; est une cause appelable. (1)

Le demandeur réclamait la somme de $84.50 du défendeur, comme détenteur d'un immeuble hypothéqué au paiement de cette somme, devant la Cour Supérieure, par son action rapportée le 30 janvier 1871; et il concluait à ce que le défendeur fût condamné à lui payer cette somme, si mieux il n'aimait délaisser l'immeuble. (2) Le défendeur a rencontré cette demande par une exception déclinatoire, alléguant que la Cour de Circuit connaît en premier ressort, et privativement à la Cour Supérieure de toute demande pour une somme ou une valeur moindre que $100; et qu'il appert par les allégués de la déclaration et les conclusions prises, que la somme réclamée du défendeur est moindre que $100; savoir : $84.50. Le demandeur ayant répondu en droit à cette exception, et les parties ayant été entendues, la Cour a maintenu cette exception et a motivé son jugement comme suit: "La "Cour, considérant l'objet des conclusions de la demande du demandeur, et le recouvrement de la somme de $84.50, avec "intérêt sur cette somme à compter du jour de l'assignation, I et que le délaissement de l'immeuble désigné en la déclaration n'est mentionné dans les conclusions que comme "moyen de se soustraire au paiement de la somme réclamée, et que l'action telle que formulée n'est pas l'action hypo"thécaire telle que réglée par l'article 2061 du Code Civil. "Considérant que telle demande est de la juridiction de la "Cour de Circuit, maintient le déclinatoire plaidé par le "défendeur, renvoie le demandeur à se pourvoir devant la Cour de Circuit, et le condamne aux dépens."

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En révision, le demandeur prétendit que la jurisprudence a toujours sanctionné les conclusions telles que prises dans son action, et il cita Pothier, Hyp., p. 445; Loyseau, Traité du déguerpissement, liv. 3, ch. 4, paragraphes 4, 5, 6, 7, pp. 109 et 110. (3) Voir 34 Vict., ch. 4, Québec 1871. Code de Procédure

(1) V. art. 1142, § 4, C. P.C. Les conclusions d'une action en déclaration d'hypothèque à l'effet que le défendeur, tiers détenteur, soit condamné à payer si mieux il n'aime délaisser, sont régulières. Homier vs Lemoine, C. S. Montréal, 27 septembre 1869. MACKAY, J. 14 J., p. 58, et 19 R. J. R. Q., p. 512.

(2) Sed Vide Arts 2061, 2016, C. C.

(3) L'action en déclaration d'hypothèque est une action d'une nature réelle, et elle est appelable, quoique le montant de la demande soit au-dessous de cent ($100) piastres; et, dans ces poursuites, la preuve doit être prise par écrit. Dupont et al., vs Grange, C.B. R., en appel, 8 septembre 1865, DUVAL, J. en-C. (dissident), AYLWIN, J., MEREDITH, J. (dissident), DRUMMOND, J., et MONDELET, J. A., renversant le jugement de C. C. SOULANGES, 10 J., p. 75; 16 D. T. B. C., p. 146; 1 L. C. L. J., p. 52, et 13 R. J. R. Q., p.

420.

Civile, art. 1054, n° 2. Le jugement de la Cour de Révision, qui a infirmé le jugement de la Cour de première instance, est comme suit: La Cour considérant que l'action actuelle est une action hypothécaire, et, par conséquent, de la juridiction de la Cour Supérieure. Considérant que le déclinatoire plaidé par le défendeur est mal fondé, et aurait dû être renvoyé et débouté. Considérant, par conséquent, qu'il y a erreur dans le jugement dont est appel, renverse, etc. Et il est ordonné et adjugé que ledit déclinatoire soit et il est débouté, le tout avec dépens contre le défendeur. (16 J., p. 41)

TRUDEL & DEMONTIGNY, avocats du demandeur.

CARTIER, POMINVILLE & BÉTOURNAY, avocats du défendeur.

ACTION PETITOIRE.-BORNAGE.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 30 juin 1871.

Coram MONDELET, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J.

FOURNIER vs LAVOIE.

Jugé: 1° Qu'une demande pour la valeur d'une certaine quantité de bois coupé, sur un terrain dont les parties se contestent la possession et le titre, est de la nature d'une action pétitoire.

2° Que sans un bornage, la Cour ne peut décider sur les droits des parties.

3° Que ce bornage ne peut être ordonné, vu que les parties ne l'ont pas demandé. (1)

Dans une poursuite en saisie-revendication (lorsque les effets revendiqués sont allégués être de la valeur de cent ($100) piastres), intentée à la Cour de Circuit, si la preuve est reçue de vive voix, comme dans les causes non sujettes à appel, quoique, par la section 60 du chap. 44 des Statuts du Canada de 1859, intitulé: "Acte pour amender les actes de judicature du Bas-Canada," cette poursuite soit appelable, la Cour d'Appel ne renversera pas le jugement de la cour de première instance, parce qu'on aurait procédé à faire la preuve orale, sans en prendre de notes, et ce, sans le consentement des parties apparent au dossier, tel que requis par la section 57 dudit Statut, si, cependant, il est constant que les parties ont volontairement procédé comme il a été fait. Osgood vs Cullen, C. B. R., en appel, Montréal, 3 mars 1860, LAFONTAINE, J.-en-C., AYLWIN, J., DUVAL, J., et MONDELET, J., 11 D T. B. C., p. 282

Lorsque les témoignages n'ont pas été pris par écrit, dans la cour de première instance, aucun appel ne peut être institué du jugement rendu dans la cause quoiqu'elle soit appelable de sa nature. La Corporation de la paroisse de Saint-Philippe et Lussier. C. B. R., en appel, Montréal, 3 septembre 1863, LAFONTAINE, J.-en-C., DUVAL, J., MEREDITH, J., et MONDELET, J., 13 D. T. B. C., p. 499.

(1) Le possesseur d'une terre à bois qui n'est pas séparée par une clôture de celle du voisin, et qui n'est pas délimitée par des bornes légales ou naturelles, peut intenter une action possessoire contre le propriétaire de la terre voisine qui empiète sur lui, et coupe du bois sur sa terre, s'il est en position d'établir une possession certaine jusqu'à certaines limites qu'il indique, et que le défen

Le jugement de la Cour de Révision est motivé et explique suffisamment toutes les questions soulevées et décidées: "La Cour considérant que le demandeur se plaint que le défendeur a coupé et enlevé du bois sur un terrain que le demandeur allègue avoir été sa propriété et en sa possession depuis nombre d'années avant la voie de fait en question, et conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui payer pour cette voie de fait, la somme de $400. Considérant que cette demande est de la nature d'une action pétitoire, et que le défendeur, en plaidant que le bois avait été coupé sur un terrain qui était sa propriété, et non sur celle du demandeur, a nié le titre du demandeur au bois dont le demandeur réclame le prix et soulève ainsi la question du pétitoire. Considérant qu'il appert que le terrain en question est sur la limite qui divise les héritages des parties et qu'il n'apparaît pas que ces deux héritages aient jaunais été bornés suivant la loi, de manière à les définir, et que sans ce bornage, la Cour ne peut adjuger sur le droit de propriéte, soit de l'héritage ou du bois coupé-et considérant que la contestation liée entre les parties ne permet pas de contraindre les parties à procéder à un bornage qu'elles n'ont pas demandé et qu'il y a en conséquence, erreur dans le jugement rendu en cette cause, le 19 novembre 1871, dans le district d'Iberville, enjoignant de procéder à tel bornage, met au néant ledit jugement, déboute l'action du demandeur quant à présent, sans frais." Le juge MONDELET est d'avis que le jugement dont est appel, doit être infirmé, attendu que dans l'espèce actuelle, il n'y avait pas lieu d'ordonner un bornage, lequel, au reste, n'était demandé ni par le demandeur ni par le défendeur. Mais il diffère du jage nent rendu par la majorité de la Cour, déboutant l'action du demandeur, attendu qu'à l'avis de la Cour, n'y ayant pas eu de bornage, il ne peut être adjugé sur la propriété du terrain où a été coupé le bois; le juge MONDELET est d'avis que le demandeur à droit à un jugement pour $75, valeur prouvée du bois qu'a coupé le défendeur sur la terre du demandeur. (15 J., p. 270)

E. G. PARADIS, avocat du demandeur.
DELAGRAVE, avocat du défendeur.

deur a dépassées dans les actes dont le demandeur se plaint. Le possesseur troublé n'est pas, dans ce cas, obligé de recourir d'abord à l'action en bornage. Laprade et Gauthier, C. B. R. en appel, Montréal, 5 mars 1867, Aylwin, J., Drummond, J., Badgley, J., Mondelet, J., renversant le jugement de C. S. Sorel, 14 mars 1866, Loranger, J., qui avait décidé que lorsque, dans une action possessoire, il est constaté que le terrain dont il s'agit n'a jamais été séparé du terrain qui l'avoisine, par des bornes légales ou naturelles délimitant une étendue de terrain sur laquelle la possession du demandeur puisse être réputée une possession certaine, et que la preuve de la possession du demandeur est contradictoire, l'action possessoire sera renvoyée. 10 J., p. 139; 1 R. L., p. 145, et 15 R. J. R. Q., p. 430.

EVOCATION.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 19 mai 1869.

Coram BEAUDRY, J.

KINGSLEY ET UX. vs NIXON, & SUTHERLAND ET AL., Intervenants.

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Jugé Que la nature d'une intervention qui tend à dépouiller l'une des parties de la propriété et de la possession de l'héritage par lui loné, rend toute la cause évocable. (1)

Les demandeurs réclamèrent devant la Cour de Circuit pour le district de Montréal, des arrérages de loyer au montant de £8, avec saisie-gagerie. L'action fut rapportée le 12 février 1869. Le 20 février 1869, James Sutherland et consorts intervinrent en la cause, et, par leurs conclusions, les intervenants demandaient à être déclarés propriétaires et en possession de l'immeuble loué par les demandeurs au défendeur, et à ce que tous les loyers leur en fussent payés par le défendeur. Le 16 mars 1869, les demandeurs produisirent une déclaration d'évocation, attendu que les intervenants demandaient à être déclarés propriétaires de l'immeuble loué par les demandeurs à la défenderesse et à percevoir les loyers échus et à échoir et que leur demande se rapportait à des héritages et à des droits futurs, et tendait à infirmer les droits des demandeurs à l'avenir, et se réservèrent de demander caution pour leurs frais contre certains intervenants qui étaient absents. Les parties ayant été entendues sur la validité de cette évocation le 17 avril 1869, la Cour Supérieure (BEAUDRY, J.,) maintint ladite évocation. Les intervenants ayant été plus tard déboutés de leur intervention, le jugement final fut rendu par la Cour Supérieure (TORRANCE, J.,) le 30 novembre 1870, comme suit: La Cour condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de £8, pour un mois de loyer, et les dépens comme dans une action pour ce montant dans la Cour de Circuit. (15 J., p. 271)

BARNARD & PAGNUELO, avocats des demandeurs.

D. BROWNE, avocat de la demanderesse.

J. & W. A. BATES, avocats des intervenants.

(1) C. P. C. Art. 1058.

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