membres; que les officiers seront relâchés sur leur parole d'honneur, dans l'enceinte de certains districts qui leur seront fixés, et qu'on leur accordera des logemens commodes; que les simples soldats seront distribués dans des cantonnemens ouverts, assez vastes pour prendre l'air et l'exercice, et qu'ils seront logés dans des barraques aussi spacieuses et aussi commodes que le sont celles des troupes de la puissance au pouvoir de la quelle se trouvent les prisonniers. Que cette puissance fera pourvoir journellement les officiers d'autant de rations, composées des mémes articles et de la méme qualité, dont jouissent en nature ou en équivalent, les officiers du même rang qui sont à son propre service; qu'elle fournira également à tous les autres prisonniers une ration pareille à celle qui est accordée au soldat de sa propre armée. Le montant de ces dépenses sera payé par l'autre puissance, d'aprés une liquidation de compte à arrêter reciproquement pour l'entretien des prisonniers à la fin de la guerre; et ces comptes ne seront point confondus ou balancés avec d'autres comptes, ni la solde qui en est due, retenue comme compensation ou représailles, pour tel autre article ou telle autre prétention réelle ou supposée. Il sera permis à chacune des deux puissances d'entretenir un commissaire de leur choix; dans chaque cantonnement des prisonniers qui sont au pouvoir de l'autre ; ces commissaires auront la liberté de visiter les prisonniers, aussi souvent qu'ils le desireront; ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs que les parens ou amis des prisonniers leur feront parvenir. Enfin il leur sera libre encore de faire leurs rapports par lettres ouvertes, à ceux qui les employent; mais si un officier manquoit à sa parole d'honneur, ou qu'un autre prisonnier sortit des limites qui auront été fixées à son cantonnement, un tel officier ou un autre prisonnier sera frustré individuellement des avantages stipulés dans cet article, pour sa relaxation sur parole d'honneur ou pour son cantonnement. Les deux puissances contractantes ont declaré en outre, que, ni le prétexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne seront censés annuller ou suspendre cet article et le précédent; mais qu'au contraire le temps de la guerre est précisément celui pour lequel ils ont été stipulés et durant lequel ils seront observés aussi saintement que les articles les plus universellement reconnus par le droit de la nature et des gens. ARTICLE XXV. Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des consuls, vice consuls, agens et commissaires de leur choix et dont les fonctions seront determinées par un arrangement particulier, lorsque l'une des deux puissances aura nommé à ces postes. Mais dans le cas que tel, ou autre de ces consuls, veuille faire le commerce, il sera soumis aux mêmes loix et usages, auxquels sont soumis les particuliers de sa nation à l'endroit où il réside. ARTICLE XXVI. Lorsque l'une des deux parties contractantes accordera dans la suite quelque saveur particulière en fait de navigation ou de commerce à d'autres nations, elle deviendra aussitôt commune à l'autre partie contractante, et celle-ci jouira de cette faveur, gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation si la concession est conditionelle. ARTICLE XXVII. Sa majesté le roi de Prusse et les Etats Unis de l'Amérique sont convenus que le présent traité aura son plein effet pendant l'espace de dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications, et que si l'expiration de ce terme arrivoit dans le cours d'une guerre entre eux, les articles ci-dessus stipulés pour régler leur conduite en temps de guerre, conserveront toute leur force, jusqu'à la conclusion du traité qui retablira la paix. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront échangées, dans l'espace d'une année, à compter du jour de la signature. En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes, aux lieux de leur domicile respectif, ainsi qu'il sera exprimé ci-dessous. A Treaty of Amity and Commerce, between his Majesty the King of Prussia, and the United States of America. His majesty the king of Prussia, and the United States of America, desiring to fix, in a permanent and equitable manner, the rules to be observed in the intercourse and commerce they desire to establish between their respective countries; his majesty and the United States have judged that the said end cannot be better obtained, than by taking the most perfect equality and reciprocity for the basis of their agreement. With this view, his majesty the king of Prussia, has nominated and constituted, as his plenipotentiary, the baron Frederick William de Thulemeier, his privy counsellor of embassy, and envoy extraordinary with their high mightinesses the states general of the United Netherlands; and the United States have, on their part, given full powers to John Adams, esquire, late one of their ministers plenipotentiary for negotiating a peace, heretofore a delegate in Congress from the state of Massachusetts, and chief justice of the same, and now minister plenipotentiary of the United States with his Britannick majesty; doctor Benjamin Franklin, late minister plenipotentiary at the court of Versailles, and another of their ministers plenipotentiary for negotiating a peace; and Thomas Jefferson, heretofore a delegate in Congress from the state of Virginia, and governour of the said state, and now minister plenipotentiary of the United States at the court of his most christian majesty, which respective plenipo : tentiaries, after having exchanged their full powers, and on mature deliberation, have concluded, settled, and signed the following articles : ARTICLE I. There shall be a firm, inviolable, and universal peace and sincere friendship between his majesty the king of Prussia, his heirs, successors, and subjects, on the one part, and the United States of America, and their citizens, on the other, without exception of persons or places. ARTICLE II. The subjects of his majesty the king of Prussia may frequent all the coasts and countries of the United States of America, and reside and trade there in all sorts of produce, manufactures, and merchandise; and shall pay within the said United States no other or greater duties, charges, or fees whatsoever, than the most favoured nations are or shall be obliged to pay; and they shall enjoy all the rights, privileges, and exemptions in navigation and commerce, which the most favoured nation does or shall enjoy; submitting themselves, nevertheless, to the laws and usages there established, and to which are submitted the citizens of the United States, and the citizens and subjects of the most favoured nations. |