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mis hors d'état de pouvoir payer ses créanciers, mais qu'au contraire le demandeur, par son affidavit, fait voir que sa dette n'était pas alors échue et, conséquemment, qu'elle n'était pas exigible; maintenant la requête du défendeur, casse, annulle, et met à néant le bref de saisie-arrêt émis en cette cause, en date du premier juin dernier, ainsi que toutes les procédures faites sur et en vertu d'icelui; donne mainlevée au défendeur de la saisie-arrêt pratiquée sur ses biens en vertu dudit bref, et ordonne que le défendeur soit remis en possession de ses biens, créances et effets saisis sur lui en vertu de ce bref, etc. (5 R. L., 539.)

MATHIEU & GAGNON, avocats du défendeur.

PROCEDURE.-REPONSE EN DROIT.-BILLET EN BREVET.

COUR DE CIRCUIT, Beauharnois, février 1874.

Présent: BÉLANGER, J.

OWEN LYNCH vs ANTOINE LAFRAMBOISE.

Jugé: Qu'on ne peut, par une réponse en droit, attaquer qu'un plaidoyer affirmatif tendant à détruire le droit d'action, et non un plaidoyer purement négatif des allégués de la demande (1).

Action sur un billet en brevet. Le défendeur: 1o Nie les allégués de la déclaration; il n'a jamais contracté l'obligation mentionnée au billet, il n'y a jamais apposé sa signature, ni sa croix; que la marque ou croix n'est point la sienne, et qu'elle est fausse; enfin qu'il n'a jamais consenti ni signé le billet; 20 Prescription par cinq ans. Le demandeur répond en droit à ces deux défenses: 1o. Le billet étant une reconnaissance faite devant notaire, le défendeur ne pouvait l'attaquer que par une inscription de faux qui est le seul moyen que devait invoquer le défendeur; 20. Un billet en brevet, de la nature de celui-ci, n'est pas prescriptible par cinq ans.

PER CURIAM, sur la première réponse: Ces moyens ne sont pas ceux d'une défense en droit ou réponse en droit. Quelles que soient la forme et la nature d'un acte invoqué par le demandeur, il est toujours permis au défendeur de le nier spéci alement, et sa défense n'est rien autre chose qu'une dénégation spéciale. On ne peut attaquer, par une réponse en droit, qu'un plaidoyer affirmatif, tendant à détruire le droit d'action,

(1) Art 148 C. P. C. de 1967, et art. 198 et 214 C. P. C. de 1897.

et non un plaidoyer purement négatif des allégués de l'action. Il sera toujours temps pour le demandeur de soulever la question, lorsque le défendeur procèdera à son enquête, ou crs de l'audition au mérite, s'il croit ne devoir faire aucune prave, en assimilant le cas actuel au cas d'un billet ordinaire, a10 3 que la dénégation de la signature accompagnée de l'affidavit du défendeur, suffit pour obliger le demandeur à prouver la signature au bas du billet. Il est possible qu'il y eut encore d'autres moyens d'attaquer cette défense; mais, dans tous les cas, ça ne pouvait être par une réponse en droit qui, au fond, n'en est pas même une. Cette réponse en droit est, en conséquence, déboutée. Sur la seconde réponse: Cette réponse ne peut pas permettre une audition en droit avant l'audition au mérite, car cette dernière réponse n'est pas de la nature d'une réponse en droit, quoique intitulée comme telle, car elle contient des allégués affirmatifs, entre autres, que le défendeur a été absent de la province; ce qui, d'après le demandeur, a eu l'effet d'interrompre la prescription ou du moins, d'empêcher la prescription de cinq ans. Cela nécessite une preuve qui devra être faite avant toute audition sur ce second plaidoyer et sur la réponse. L'inscription en droit, quant à cette seconde réponse, doit être déchargée. (5 R. L., 547) M. BROSSOIT, pour le demandeur.

M. SEERS, pour le défendeur.

PROCEDURE.-DEFENSE EN DROIT.

COUR DE CIRCUIT, Beauharnois, février 1874.

Présent BÉLANGER, J.

JOSEPH BOUGIE vs F.-X. LEDUC.

Jugé: Que le particulier qui a fait l'avance d'une somme d'argent en considération d'un transport que devait lui faire celui avec qui il a contracté, est recevable, au cas de l'inexécution de la convention, à n'intenter qu'une simple action en recouvrement de la somme avancée, et que, partant, une défense en droit alléguant que, dans l'espèce, l'action aurait dû être une action en dommages pour violation de contrat, doit être rejetée.

Action pour recouvrer la somme de $100, avancée au défendeur en considération d'un transport qu'il devait faire au demandeur, mais qu'il n'a jamais consenti et qu'il ne peut consentir aujourd'hui, attendu qu'il a transporté à un tiers la somme qui faisait l'objet de la convention entre lesparties. Défense en

droit: Le demandeur ne peut réclamer cette somme que sous forme de dommages et non comme lui étant due, ou comme lui appartenant. Le défendeur cite: McGinnis v. McClosky, 13 R. J. R. Q., 111, et 6 R. J. R. Q., 24; Ingham v. Kirkpatrick (1). BELANGER, J. Le jugement dans la cause d'Ingham v. Kirkpatrick n'est pas applicable au cas actuel, car il y est décidé que l'on ne peut, par action d'assumpsit, recouvrer le montant d'avances faites à un entrepreneur sur le prix d'un contrat non exécuté; tandis qu'ici la déclaration allègue spécialement la convention qui a donné lieu à cette avance, et demande spécialement le remboursement de la somme avancée, vu l'inexécution de la convention. La présente action est une espèce d'action en indemnité, quoique seulement pour le remboursement de la somme avancée, et non pour les dommages qui auraient pu être causés par l'inexécution du contrat. Le jugement dans la cause de McGinnis v. McClosky n'est certainement pas plus applicable. Je réfère les savants avocats dans la cause à Demolombe, t. 24, Des Contrats, nos 575 à 582 inclusivement, où l'auteur traite des réclamations auxquelles donnent lieu l'exécution des obligations ou des contrats, et particulièrement au no 582, où il établit en principe que le vendeur qui faillit d'exécuter son contrat est obligé de "rembourser le prix qui n'aurait plus de cause "entre mes mains." L'auteur ne fait que développer des principes identiques avec ceux établis par notre Code Civil, art. 1070 et suiv. Je suis d'opinion que l'action est bieu intentée, que les allégués de la déclaration sont suffisants et que la défense en droit doit être déboutée. (5 R. L., 548) M. SEERS, pour le demandeur.

M. BRANCHAUD, pour le défendeur.

REPRISE D'INSTANCE.-PROCEDURE.

COUR DE CIRCUIT, Beauharnois, février 1874.

'Présent BÉLANGER, J.

:

LE TRÈS HONORABLE ED. ELLICE VS JEAN-BTE HENEAU, et par reprise d'instance, EDOUARD ELLICE vs JOSEPH HE

NEAU.

:

Jugé Qu'il doit être adjugé sur la reprise d'instance avant qu'on puisse procéder sur la demande principale, à moins du consentement à la reprise de l'instance, de la part du défendeur en reprise d'instance. Art. 442 C. P. C. de 1867, et art. 274 C. P. C. de 1897. (5 R. L., 549)

(1) Les deniers, avancés à un entrepreneur à compte sur le montant du contrat, ne peuvent être recouvrés par une action d'assumpsit ordinaire, (Ingham v. Kirkpatrick, C. S., Sherbrooke, 26 octobre 1856, DAY, J., MEREDITH, J., et SHORT, J., 8 R. J. R. Q., 14).

INJURES VERBALES.-VOIES DE FAIT.-ACTION EN DOMMAGES.
-CUMUL DE CAUSES D'ACTION.

COUR SUPÉRIEURE, Beauharnois, février 1874,

Présent Bélanger, J.

ISIDORE TREMBLAY vs ANTOINE LEGAULT.

Jugé: Qu'une défense en droit est mal fondée, qui allègue qu'une action lo. pour voies de fait sur la fille du demandeur, 20 pour injures verbales contre le demandeur, 30 pour avoir lancé des pierres dans la porte et les fenêtres de la maison du demandeur, contient trois causes d'action, qui ne peuvent être unies dans une seule et même action, et elle sera rejetée par le motif que les dommages, réclamés pour ces différentes causes, peuvent tous l'être par la même action, ces trois réclamations, quoique originant de causes différentes,n'étant ni contradictoires ni incompatibles.

BÉLANGER, J. Action en dommages pour £50. Le demandeur allègue lo Le 14 juin 1873, dans le but de blesser le demandeur dans sa sensibilité et sa famille, a saisi violemment une de ses filles par le bras et l'a forcée d'aller chercher son père dans le champ, et, par ses gesticulations, ses paroles injurieuses et blasphématoires et par ses menaces, a répandu la terreur dans la maison. A l'arrivée du demandeur de son champ, le défendeur, se tenant dans le chemin, devant la maison du demandeur, avec deux cailloux dans ses mains, a injurié ce dernier et sa famille, en les menaçant de leur lancer ces cailloux et en répétant que le demandeur était un sacré vieux cochon, un sacré voleur, qu'il lui avait volé des pois, et qu'il, le défendeur, le tuerait, et autres paroles injurieuses et diffamatoires contre le caractère, la réputation et l'honneur du demandeur. Le 28 juin 1873, dans la nuit, le défendeur a lancé des pierres dans la porte et les fenêtres de la maison du demandeur, dans le but de blesser ce dernier et sa famille, de troubler leur tranquillité et de leur inspirer des craintes et peines d'esprit qui leur rendent l'existence pénible, désagréable et pleine d'anxiété. Le défendeur est violent, emporté et adonné à la boisson, et sa conduite, dans les circonstances, à l'égard du demandeur et de sa famille, et les propos qu'il tient dans le public, sur le compte du demandeur et de sa famille, sont de nature à nuire et ont nui à l'honneur et à la réputation du demandeur, et lui ont causé, à lui et à sa famille, des dommages d'au moins £50, qu'il réclame du défendeur. Par sa défense en droit, le défendeur prétend que la demande contient trois causes d'action qui ne peuvent être unies dans une

TOME XXV.

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seule et même action: 1o. Voies de fait sur la fille du demandeur, qu'il ne dit pas être mineure; 20. injures verbales contre le demandeur; 30. pour avoir lancé des pierres dans la porte et les fenêtres de la maison du demandeur; que cette demande contient trois recours incompatibles, sujets à deux modes d'instruction différentes que le demandeur ne peut annuler. Et il demande que le demandeur soit tenu d'opter entre ces causes d'action, sous tel délai que la cour fixera, et, à défaut par le demandeur de ce faire, qu'il soit débouté de son action. Quant aux voies de fait commises sur la fille du demandeur, il est fort peu important que la fille soit majeure ou mineure, vu que le demandeur ne réclame que les dommages qui en sont résultés à lui et à sa famille en général. La Cour aura à apprécier les dommages qui pourront en être résultés au demandeur et non à sa fille, après la preuve faite. Quant à la question du cumul, qui est soulevée par la défense en droit, il ne me paraît pas douteux que les dommages réclamés pour ces différentes causes, peuvent tous être réclamés par la même action; en effet, ces trois réclamations, quoique originant de causes différentes, ne sont pas contradictoires ni incompatibles, et je ne puis voir aucune différence dans le mode d'instruction qui appartient à ces différentes réclamations, et, de plus, les conséquences du jugement devront être les mêmes. On a cité la décision dans la cause de Marcille v. Legault, jugée par l'hon. juge JOHNSON en 1866, mais sans me prononcer sur le mérite de cette décision, je trouve qu'elle n'est pas applicable dans le cas actuel, parce qu'il pouvait y avoir lieu, dans cette cause-là, à une instruction différente, sur les différents chefs de l'action, en ce sens que les dommages réclamés pour un des chefs de l'action excédaient $200, et pouvaient donner lieu au procès par jury,qui était même demandé, tandis que ceux réclamés sur les autres chefs étaient moindres que $200; c'est aussi le seul motif donné par le savant juge à l'appui de ce jugement. Il n'en est pas de même ici, puisque les dommages réclamés en bloc sur tous les chefs réunis, ne sont que de $200 et ne peuvent, en conséquence, ni conjointement ni séparément, donner lieu au procès par jury. Voir art. 348 C. P. C.(1) pour les cas où il y a lieu au procès par jury, et art. 15 (2) pour les causes d'action qui ne peuvent être jointes dans une même action. Le défendeur doit être débouté de sa défense, avec dépens. (5 R. L., 549)

M. SEERS, pour le demandeur.
M. BROSSOIT, pour le défendeur.

(1). Art. 421 C. P. C. de 1897.
(2) Art. 87 C. P. C. de 1897.

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