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No. 4622.

tions qui ont trait à la construction de la grande galerie. Il s'engage àtalien u. d. présenter aux Etats subventionnants des rapports périodiques sur la marche Schweiz, et l'état des travaux, de même que sur le résultat de l'exploitation.

Art. 12. Chacun des Etats subventionnants aura le droit de prendre, sur les lieux, connaissance de l'état des travaux, après avoir désigné au gouvernement suisse les personnes qu'il chargera de cette inspection. ¶ Chaque année, à une époque déterminée, on procédera à la vérification des travaux des deux grandes galeries de Saint-Gothard et du Monte - Cenere. Le Conseil fédéral invitera les Etats subventionnants à envoyer des délégués pour assister à cette opération. Un procès-verbal sera dressé et signé par les délégués présents.

Art. 13. S'il existe dans les concessions cantonales des dispositions contraires à celles de la présente convention, ces dispositions s'entendront abrogées par la publication de ladite convention. ¶Si un canton suisse entravait d'une manière quelconque l'établissement ou l'exploitation de la ligne du Saint-Gothard, la Confédération évoquerait à elle l'affaire et prendrait l'initiative des mesures nécessaires.

Art. 14. La Société peut être actionnée à son siège social. ¶ S'il survient des contestations en matière de droit civil entre la Confédération et l'entreprise du Saint-Gothard, elles seront réglées par le tribunal fédéral. Art. 15. Au cas où la concession du chemin du Saint-Gothard viendrait à être transmise à une autre Société, cette transmission devra être approuvée par le Conseil fédéral, qui prend l'engagement de pourvoir à ce que toutes les stipulations de la présente convention restent entièrement en vigueur. Dans le cas où une fusion viendrait plus tard à être opérée entre des chemins de fer suisses et le chemin de fer du St-Gothard, ou si la Société du St-Gothard construisait de nouvelles lignes, les obligations incombant à cette dernière passeraient à l'entreprise plus étendue, en tant qu'elles se rapportent à l'exploitation.

Art. 16. Les hautes parties contractantes sont tombées d'accord pour fixer, d'après le protocole final de la conférence de Berne, à la somme de quatre-vingt-cinq millions de francs le chiffre de la subvention nécessaire pour rendre possible l'établissement du chemin de fer par le St-Gothard.

Art. 17. Un tiers des subsides sera payé en neuf annuités égales. Relativement au paiement des deux autres tiers, les dispositions suivantes feront règle:

a) Pour chaque exercice il sera transmis, en temps opportun, aux Etats subventionnants, un programme et un devis des travaux à opérer dans la grande galerie du Saint-Gothard;

b) Le Conseil fédéral fixera l'époque du commencement du premier exercice, et à la fin de chaque exercice il fera connaître aux autres Etats le montant de la somme qui a été reéllement dépensée. Le paiement de cette somme s'effectuera après la vérification des travaux, faite en conformité

XXI. 1871.

22*

15. Oct.

1869.

No. 4622. de l'article 12. Toutefois ces paiements ne pourront excéder la somme por

Italien u. d.

Schweiz, tèe au budget de l'exercice.

15. Oct.

1869.

Le paiement des annuités égales et celui des sommes consacrées chaque année à la construction du tunnel s'effectueront en espèces, entre les mains du Gouvernement fédéral un mois après la vérification des travaux de construction dudit tunnel. On liquidera, lors du dernier versement, le solde éventuel de la subvention totale.

Art. 18. Les Etats ne se réservent un droit de participation aux résultats financiers de l'entreprise que dans le cas où le dividende à répartir sur les actions dépasserait le 7 p. 100. Dans ce cas, la moitié de l'excè dant serait partagée à titre d'intérêt entre les Etats subventionnants dans la proportion de leurs subsides.

Art. 19. Les subsides seront mis à la disposition du conseil fédéral suisse, d'après les prescriptions de l'art. 17 ci-dessus. Le conseil fédéral fera parvenir ces subsides en même temps que ceux de la Suisse à la Compagnie, avec laquelle il aura à s'entendre sur la construction et l'exploitation du chemin de fer du Saint-Gothard.

Art. 20. Le royaume d'Italie s'engage à participer pour la somme de 45 millions de francs, et la Suisse pour celle de 20 millions de francs, au total des subsides fixé à l'article 16 de la présente convention.

Art. 21. Cette convention ne sera exécutoire qu'à partir du jour où, par le concours d'autres Etats signataires du protocole final de la conférence de Berne, le total des subsides aura atteint la somme de 85 millions de francs. Si, dans le délai de six mois, à partir du 1er novembre prochain, cette condition ne se trouve pas remplie, la présente convention sera regardée comme non avenue.

Art. 22. Les gouvernements des deux Etats inviteront les autres Etats signataires du protocole final de la conférence de Berne, du 13 octobre 1869, à adhérer à la présente convention, conclue à la suite des déclarations faites par leurs représentants dans le sein de la conférence, et en conformité des dispositions arrêtées dans ledit protocole final.

Art. 23. La présente convention sera ratifiée dès que le Parlement italien et l'Assemblée fédérale l'auront approuvée, et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Berne, en double expédition, le 15 octobre 1869.

[Signatures.]

No. 4623.

ITALIEN und die SCHWEIZ.

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Articles additionnels à la convention

conclue entre l'Italie et la Suisse relativement à la construction du chemin de fer par le Saint-Gothard, et signée à Berne le 15 octobre

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de No. 4623. en

Dans le but de laisser aux Etats signataires du protocole final la conférence internationale de Berne, le temps nécessaire pour se mettre mesure d'accéder à la convention conclue entre l'Italie et la Suisse, les plénipotentiaires soussignés, à cela dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Le délai fixé à l'alinea de l'art. 21 de la convention signée le 15 octobre 1869, est prorogé jusqu'au 31 juillet prochain.

Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent à prévenir de cette prorogation les gouvernements à qui elles ont adressé l'invitation d'adhérer à ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets. Fait à Berne, en double original, le 26 avril 1870.

Italien u. d. Schweiz, 26. April

1870.

Le plénipotentiaire italien,
Les plénipotentiaires suisses,

Melegari.

Dubs, Schenk, Welti.

No. 4624.

DEUTSCHES REICH, ITALIEN und die SCHWEIZ. Convention wegen des Beitritts des Deutschen Reichs zu dem Italienisch-Schweizerischen Vertrage über die St. Gotthardsbahn.

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Deutschl.,

Italien u. d.
Schweiz,

28. Oct.

1871.

Le délai fixé pour l'échange des ratifications de la Convention sig- No. 4624. née à Varzin et à Berlin, le 20 juin 1870, et concernant l'accession de la Confédération de l'Allemagne du Nord à la Convention conclue le 15 octobre 1869 entre l'Italie et la Suisse, pour la construction d'un chemin de fer par le Saint-Gothard, reliant les chemins de fer allemands et les chemins de fer italiens, ayant été prorogé jusqu'au 31 octobre courant par l'acte signé à Berne, le 27 janvier dernier, et l'empire allemand ayant résolu de compléter le total des subsides fixé à l'art. 16 de la Convention du 15 octobre 1869, en se subrogeant en même temps aux engagements contractés par la Confédération de l'Allemagne du Nord, en vertu de la Convention précitée du 20 juin 1870; Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté l'empereur d'Allemagne et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ont résolu de conclure une Convention répondant à cet état des choses et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi d'Italie: Le comte Edouard de Launay, son en

No. 4624. voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près Sa Majesté l'empereur

Deutschl.,

Italien u. d. d'Allemagne ;

Schweiz, 28. Oct.

1871.

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne : Le prince Othon-Edouard-Léopold de Bismarck-Schoenhausen, chancelier de l'empire allemand,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse: Le colonel fédéral Bernhard Hannuer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près Sa Majesté l'empereur d'Allemagne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, destinés à remplacer la Convention du 20 juin 1870:

Art. 1er. L'empire allemand accède à la Convention conclue à Berne, le 15 octobre 1869, entre l'Italie et la Suisse, et s'engage à participer pour la somme de 20 millions de francs au total des subsides fixé à l'art. 16 de la Convention precitée.

Art. 2. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront rédigées à Berne le 31 octobre courant.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. ¶ Fait à Berlin, le 28 octobre 1871.

Druck von Otto Wigand in Leipzig.

[Signatures.]

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