Lapas attēli
PDF
ePub

Deutschland'

11. Decbr.

1871.

No. 4619. résultera pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne d'une u. Frank, déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries. Le Gouvernement français notifiera au Gouvernement allemand, par la voie diplomatique et par périodes trimestrielles, les listes nominatives qu'il aura fait adresser d'après ces mêmes déclarations.

Art. 2. Les pensions, tant civiles qu'ecclésiastiques, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 2 mars 1871, au profit, soit d'individus originaires des territoires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins, qui opteront pour la nationalité allemande, restent à leurs titulaires en tant qu'ils auront leur domicile sur le territoire de l'Empire, et seront, désormais, à dater du même jour, acquittées par le Gouvernement allemand. ¶ Sous ག les mêmes conditions et à dater du même jour, le Gouvernement allemand se chargera des pensions militaires, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 19 juillet 1870, au profit, soit d'individus originaires des pays cédés, soit de leurs veuves et orphelins. Le même Gouvernement tiendra compte aux fonctionnaires civils de tout ordre et aux militaires et marins originaires des territoires cédés et qui seraient confirmés par le Gouvernement allemand dans leurs emplois ou grades, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement français.

Art. 3. Les Hautes Parties Contractantes voulant, dans l'intérêt des justiciables, obvier aux difficultés qui pourraient, en matières civiles, résulter du démembrement des anciennes circonscriptions judiciaires, il est entendu : 10) que tout jugement prononcé par les tribunaux français entre citoyens français et ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le 20 mai 1871, sera considéré comme définitif et exécutoire de plein droit dans les territoires cédés;

20) qu'aucune exception d'incompétence, à raison du changement des frontières respectives, ne pourra être élevée contre les jugements d'un tribunal civil ou d'une cour d'appel français, rendus avant le 20 mai 1871 et qui seraient encore passibles d'appel ou de recours en cassation;

3o) que la solution des procès engagés sur des matières non personnelles appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux;

4o) que le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent pour vider les procès de première instance engagés sur des matières personnelles ;

5o) que le même principe sera appliqué aux procès vidés en première ou en seconde instance, qui n'auraient pas encore acquis force de chose jugée, mais dont les pourvois d'appel ou les recours en cassation ne seraient interjetés que postérieurement au 20 mai 1871, et

6o) qu'en ce qui concerne les procédures d'appel et les pourvois en cassation, régulièrement engagés avant le 20 mai 1871, ils seront

par Deutschland les u. Frankr.,

No. 4619.

vidés par les tribunaux qui s'en trouvent saisis, à moins que, suite de la nouvelle démarcation des frontières respectives, parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en matière personnelle, à la compétence des tribunaux de l'autre Etat. Art. 4. Les condamnés originaires des territoires cédés, qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établissements pénitentiaires de la France ou de ses colonies, seront dirigés sur la ville la plus rapprochée de la nouvelle frontière pour y être remis aux agents de l'autorité allemande. Réciproquement, le Gouvernement allemand fera remettre aux autorités françaises compétentes les condamnés français non originaires des territoires cédés qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établissements pénitentiaires des pays cédés. ¶ Il en sera respectivement de même des personnes recueillies dans les maisons d'aliénés.

Art. 5. Dans les provinces cédées, l'Allemagne recouvrera, par ses agents et à son profit, les frais de justice criminelle et les amendes; elle prendra à sa charge et payera aux intéressés les frais de justice criminelle qui leur sont actuellement dûs.

Art. 6. Les extraits des casiers judiciaires relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements, seront réciproquement échangés entre l'Empire allemand et le Gouvernement français. Les autorités judiciaires et administratives françaises, ainsi que les particuliers, auront la faculté de se faire délivrer des extraits des casiers judiciaires conservés dans les territoires cédés. ¶ L'Empire allemand remettra à l'avenir, sans frais, à la France, les bulletins des condamnations prononcés par les tribunaux de répression des territoires cédés contre des individus de nationalité française. Réciproquement, la France remettra, à l'avenir, sans frais, à l'Allemagne les bulletins des condamnations prononcés par ses tribunaux de répression contre des individus originaires des territoires cédés qui seront devenus sujets allemands.

Art. 7. Conformément aux principes posés par l'article 15 du traité de paix, il est convenu que toute facilité sera accordée aux ayants-droit allemands ou français pour assurer la garantie et l'exercice des droits hypothécaires acquis avant le 20 mai 1871. Il est également entendu :

1o) que les registres de la conservation des hypothèques, déposés
actuellement dans les chefs-lieux des arrondissements démembrés,
seront laissés ou mis à la disposition de celui des deux Etats qui,
par suite de la nouvelle délimitation, possédera l'étendue la plus
considérable du territoire de ces mêmes arrondissements, et
2o) que les intéressés allemands ou français établis dans l'étendue des
circonscriptions administratives démembrées, auront toujours la
faculté de se faire délivrer, par les autorités respectivement com-
pétentes, des copies, en forme des certificats d'inscription ou de
radiation dont ils pourront avoir besoin.

11. Decbr. 1871.1

No. 4619.

Deutschland

11. Decbr. 1871.

Art. 8. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se restituer u. Frankr., réciproquement tous les titres, plans, matrices cadastrales, registres et papiers des communes respectives que la nouvelle frontière a détachées de leurs anciens centres administratifs et qui se trouvent déposés dans les archives des chefs-lieux de département ou d'arrondissement dont elles dépendaient precédemment. Il en [ en sera de même des actes et registres concernant les services publics de ces mêmes communes. [ LesHautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieurs, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant, à la fois, des territoires cédés et la France. Art. 9. Jusqu'à la conclusion des arrangements prévus par le premier paragraphe de l'article 6 du traité de paix du 10 mai 1871, il est convenu que les Evêques établis dans les diocèses traversés par la nouvelle frontière, conserveront, dans toute son étendue, l'autorité spirituelle dont ils sont actuellement investis et resteront libres de pourvoir aux besoins religieux des populations confiées à leurs soins.

Art. 10. Les individus originaires des territoires cédés et ayant opté pour la nationalité allemande, qui ont obtenu du Gouvernement français, avant le 2 mars 1871, la concession d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition, continueront à jouir de leurs brevets, dans toute l'étendue du territoire français, en se conformant aux lois et réglements qui régissent la matière. Réciproquement, tout concessionnaire d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition, accordé par le Gouvernement français avant la même date, continuera, jusqu'à l'expiration de la durée de la coucession, à jouir pleinement des droits qu'il lui donne dans toute l'étendue des territoires cédés.

Art. 11. Une commission mixte, composée de délégués spéciaux, choisis en nombre égal, par chacune des Hautes Parties Contractantes, sera chargée d'assurer l'exécution des stipulations contenues dans l'Article 4 du traité de paix signé à Francfort le 10 mai 1871. ¶ Elle sera de même chargée de la liquidation des sommes dues à la caisse des dépôts et consignations pour les prêts faits par elle aux départements, villes et communes compris dans les territoires cédés. A cet effet, elle opérera l'apurement et la liquidation des sommes réclamées de part et d'autre et fixera le mode à adopter pour leur acquitement. Cette commission ག sera également chargée de la remise des titres et documents relatifs aux créances sur les quelles elle aura à statuer. Son travail ne sera considéré comme définitif qu'après avoir reçu l'approbation des Hautes Parties Contractantes.

Art. 12. Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrophes des frontières, sont affranchis de tous tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation: ¶ Les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, semences, planches, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des

Deutschland u. Frankr.,

1. Decr.

1871.

propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la No. 4619. frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant, dans chaque pays, pour la répression de la fraude. Dans le même rayon et sous les mêmes garanties, sont également affranchis de tous droits d'entrée, de sortie ou de circulation: Les grains et bois envoyés par les habitants de l'un des deux pays à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines et planches en provenant. La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds et pour le blanchiment des fils et toiles écrus fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent.

Art. 13. Le Gouvernement allemand reconnaît et confirme les concessions de routes, canaux et mines, accordées, soit par le Gouvernement français, soit par les départements ou les communes sur les territoires cédés.

Il en sera de même des contrats passés par le Gouvernement français, les départements ou les communes, pour le fermage ou l'exploitation de propriétés domaniales, départementales ou communales situées sur les territoires cédés. L'Empire allemand demeure subrogé à tous les droits et à toutes les charges qui résultaient de ces concessions et contrats pour le Gouvernement français. En conséquence, les subventions en espèces ou en nature, les créances des entrepreneurs de constructions, fermiers et fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrain ou autres, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront soldées par le Gouvernement allemand. ¶ Quant aux obligations pécuniaires ou autres que ces mêmes concessions ou contrats imposaient aux départements et communes des territoires cédés, le Gouvernement de l'Empire veillera à ce qu'elles soient exactement accomplies au profit des concessionnaires, fermiers ou contractants. ¶ Dans le cas où ces obligations ou contrats se rapporteraient à des travaux d'utilité publique qui doivent être traversés par la nouvelle frontière, la commission mixte, prévue dans l'article 11, sera chargée du réglement général des comptes et de la ventilation des charges incombant respectivement, dans chaque pays, soit à l'Etat, soit aux circonscriptions administratives, en raison de la partie de ces travaux située de chaque côté de la nouvelle frontière.

Art. 14. Le canal de la Sarre, le canal des salines de Dieuze et l'embranchement de Colmar qui établit la communication entre cette ville et le Rhin, se trouvant entièrement compris sur les territoires cédés à l'Allemagne, celle-ci prend à sa charge les dépenses de ces trois canaux qui restent à solder. Les annuités qui restent à solder sur la somme avancée à l'Etat français par la ville de Colmar et par les industriels de l'Est, seront, à dater de 1871, à la charge du Gouvernement allemand. Le canal du Rhône au Rhin se trouvant coupé par la nouvelle frontière, il a été convenu que les douze annuités qui restent à payer aux anciens souscripteurs sur le prix de rachat des actions de jouissance, seront partagées, entre les Hautes Parties Contractantes, dans la proportion de longueurs situées dans chacun

[ocr errors]

11. Decbr.

1871.

No. 4619. des deux pays. Deutschland' u. Frankr, du réglement des comptes relatifs aux canaux susindiqués, ainsi que de la liquidation des comptes concernant la canalisation de la Moselle et de celle des intérêts communs des parties séparées des départements de la Meurthe et de la Moselle. Le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition de cette commission tous les contrats, documents, etc., qui lui seront nécessaires pour l'accomplissement de son mandat. ¶ Les Hautes Parties Contractantes nommeront des commissaires qui seront chargés de régler, de commun accord, en ce qui concerne le canal du Rhin au Rhône et le canal de la Marne au Rhin, l'alimentation des biefs de partage.

La commission mentionnée dans l'article 11 sera chargée

Art. 15. Les Hautes Parties Contractantes faciliteront la formation de commissions syndicales mixtes chargées de veiller à ce que le curage et l'entretien des cours d'eau dont une partie se trouve située sur les territoires cédés, soient assurés régulièrement. ¶ Le régime des eaux sera, d'ailleurs, maintenu dans l'état actuel, de façon à respecter les droits acquis, soit par les anciens riverains français devenus allemands, soit par les riverains restés français.

Art. 16. Le Gouvernement de l'Empire allemand demeure subrogé en tout aux droits et obligations du Gouvernement français en ce qui concerne les concessions des chemins de fer ci-après spécifiés, savoir:

1) de Munster à Colmar;

2) de Steinburg à Buchsweiler;

3) de Colmar au Rhin;

4) de Styringe à Rosseln, et

5) de Maudelange à Moyeuvre.

Le même Gouvernement se réserve de s'entendre sur les conditions de leurs contrats, avec les concessionnaires des chemins de fer suivants, savoir:

1) de Sarrebourg par Fénétrange à Sarreguemines;

2) de Courcelles-sur-Nied par Boulay à Teterchen;

3) de Mutzig à Schirmeck; et

4) de Nancy à Château-Salins et Vic.

Art. 17. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, dans le plus bref délai possible, la liste des bureaux de douanes et des localités spécialement ouvertes aux opérations de transit et de transbordement prévues par les articles 2, 10 et 17 de la convention du 2 août 1862 sur le service international des chemins de fer dans ses rapports avec la Douane. L'article 23 du traité de commerce conclu le 2 août 1862, entre le Zollverein et la France, qui exempte réciproquement de tout droit de transit les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires dans l'autre ou y allant, est remis en vigueur pour le temps déterminé dans l'article 32 de ce même traité.

Art. 18. En dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le traité de paix du 10 mai 1871, les Hautes Parties Contractantes

« iepriekšējāTurpināt »